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CA Amiens, 3 déc. 2024, RG 23/03009


Vérifier : CA Amiens, 3 déc. 2024, RG 23/03009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
23/03009
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
arret
Id
674ff3c88393a01f852f57f9

Texte de la décision

9,192 caractères

ARRET

N°

[B]

C/

[I]

AF/VB/BT/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU TROIS DECEMBRE

DEUX MILLE VINGT QUATRE

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03009 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2CQ

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

Madame [A] [B]

née le 23 Août 1970 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

APPELANTE

ET

Madame [J] [I]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Assignée à étude le 06/09/2023

INTIMEE

DEBATS :

A l'audience publique du 1er octobre 2024, l'affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 décembre 2024.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 03 décembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Blanche THARAUD, greffière.

*

* *

DECISION :

Par acte du 21 novembre 2022, Mme [A] [B] a assigné Mme [J] [I] devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer :

- 9 515,47 euros au titre de son préjudice financier ;

- 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

Par jugement rendu le 19 juin 2023, le tribunal judiciaire de Saint Quentin a :

-débouté Mme [A] [B] de ses demandes indemnitaires ;

-débouté Mme [A] [B] de sa demande au titre des dispositions l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné Mme [A] [B] aux entiers dépens.

Par déclaration du 5 juillet 2023, Mme [B] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par le RPVA le 11 septembre 2023, Mme [B] demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 19 juin 2023 ;

Par conséquent,

La dire recevable et bien fondée en ses prétentions ;

Condamner Mme [J] [I] à lui verser les sommes suivantes :

-9 515,47 euros en réparation de son préjudice financier ;

-2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

En tout état de cause,

Condamner Mme [J] [I] à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Mme [J] [I] aux dépens.

S'étant vue signifier la déclaration d'appel et les conclusions de Mme [B] à l'étude de l'huissier instrumentaire le 6 septembre 2023, Mme [I] n'a pas constitué avocat devant la cour.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2024.

SUR CE

1. Sur les demandes en paiement

1.1. Au titre du préjudice financier

Mme [B] expose qu'elle est infirmière diplômée d'Etat depuis juillet 2012. Elle a exercé à l'IMES de [Localité 6] jusqu'au 1er septembre 2021. Elle a ensuite souhaité exercer en libéral et s'est rapprochée de Mme [J] [I]. Le contrat de collaboration qu'elles ont conclu a cependant été refusé par la CPAM, au motif que le secteur de [Localité 7] était surdoté en infirmiers libéraux. Elles ont donc été invitées à se placer sous le régime du remplacement. C'est dans ce contexte qu'elle a travaillé en qualité de remplaçante de Mme [I] du 19 septembre 2021 au 26 novembre 2021. Or elle n'a jamais été payée pour les actes effectués, malgré ses relances. Son activité est attestée par les contrats établis entre les parties, les plannings produits, les attestations des patients ainsi que d'une assistante de vie, et les relevés de la CPAM.

Sur ce,

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.

En l'espèce, la volonté de collaborer de Mme [B] et de Mme [I] est établie par l'attestation rédigée par cette dernière, datée du 19 juillet 2021, aux termes de laquelle Mme [I] indique partager sa patientèle avec Mme [B] à compter du 1er septembre 2021, ainsi que le contrat de collaboration libérale conclue entre elles le 11 septembre 2021.

Les raisons qui ont fait obstacle à la mise en 'uvre de ce contrat sont mal établies, Mme [B] n'expliquant pas pourquoi elle n'a pas été en mesure de justifier à la CPAM de la reprise de la patientèle de l'ancienne associée de Mme [I]. Par ailleurs, le contrat de remplacement daté du 23 septembre 2021 produit aux débats n'est pas signé par Mme [I], dont il ne porte que le cachet.

Pour justifier de sa demande en paiement au titre des actes infirmiers réalisés en remplacement de Mme [I] entre le 19 septembre et le 26 novembre 2021, Mme [B] produit aux débats :

-un tableau récapitulant les actes médicaux accomplis pour un total de 9 949,18 euros ;

-une mise en demeure adressée par son conseil à Mme [I] le 14 février 2022 de lui régler la somme de 9 519,47 euros,

étant observé qu'elle sollicite, dans le cadre de la présente procédure, la somme de 9 515, 47 euros en réparation de son préjudice financier.

Il est donc manifeste que les sommes réclamées par Mme [B] à Mme [I] n'ont cessé de varier, et ce sans aucune explication de la part de l'appelante.

Le courrier de mise en demeure du 14 février 2022 rédigé par son conseil est au surplus incohérent, puisqu'il réclame la somme de 9 519,47 euros alors qu'il indique : « Vous restez redevable à son égard, ainsi que cela appert des relevés joints en copie en annexe, d'une somme de 9 149,18 euros, de laquelle il y a lieu de déduire les sommes de 240,37 euros et 189,34 euros qui ont été réglées à ma cliente par le SIAD de Gauchy (HAD) », les relevés supposément joints à ce courrier n'étant même pas produits.

Il reste que Mme [B] justifie de son activité de remplaçante de Mme [I], une semaine sur deux, par les attestations de Mme [M] [C] épouse [T], Mme [N] [D] épouse [Y], patients, et Mme [P] [O], auxiliaire de vie.

En outre, Mme [I], défaillante tant en première instance qu'en appel, n'a jamais versé aucun élément contraire à ceux produits par Mme [B].

En conséquence, elle sera condamnée à lui payer la somme de 8 719,47 euros (9 149,18 euros - 240,37 euros - 189,34 euros).

La décision entreprise sera réformée de ce chef.

1.2. Au titre du préjudice moral

Mme [B] plaide que le défaut de paiement des actes médicaux qu'elle a réalisé lui a causé un grave préjudice moral car elle a dû faire face à des difficultés (découvert bancaire, retard de factures et de prêts), ce qui justifie l'allocation de dommages et intérêts.

Sur ce,

Mme [B] ne produit aucun élément justifiant des difficultés financières qu'elle allègue.

Il demeure que la carence de Mme [I] lui a nécessairement causé des soucis et contrainte à engager des démarches pour faire valoir ses droits.

Il lui sera donc alloué la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

La décision entreprise sera réformée de ce chef.

2. Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [I] aux dépens d'appel et de première instance. La décision entreprise sera réformée en ce sens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [I] sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [B] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe après débats publics, par arrêt par défaut, en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 19 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Saint Quentin en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

Condamne Mme [J] [I] à payer à Mme [A] [B] la somme de 8 719,47 euros en réparation de son préjudice financier ;

Condamne Mme [J] [I] à payer à Mme [A] [B] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;

Condamne Mme [J] [I] aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne Mme [J] [I] à payer à Mme [A] [B] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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