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CA Aix-en-Provence, 8 nov. 2024, RG 24/00149


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 8 nov. 2024, RG 24/00149 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/11/2024
Numéro
24/00149
Chambre
Chambre 1-11 HO
Type
Ordonnance
Id
674ff3ca8393a01f852f580d

Texte de la décision

12,718 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO

ORDONNANCE

DU 08 NOVEMBRE 2024

N° 2024/149

Rôle N° RG 24/00149 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4JM

[W] [V]

C/

LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT HOSPITALIER DE [5]

PROCUREUR GENERAL AIX EN PROVENCE

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

Copie adressée :

par courriel le :

08 Novembre 2024

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le curateur/tuteur

-MINISTÈRE PUBLIC

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 24 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/2280.

APPELANT

Monsieur [W] [V]

né le 09 Novembre 1971 à [Localité 4] (99), demeurant [Adresse 3]

Comparant en personne,

Mandataire judiciaire : ATIAM 06

Avisé, non comparant

Assisté de Me VALLIER Marie, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office

INTIMÉS :

Monsieur LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT HOSPITALIER DE [5]

Avisé, non représenté

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

Avisé, non représenté

PARTIE JOINTE :

PROCUREUR GENERAL AIX EN PROVENCE

Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites


DÉBATS

L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Carla D'AGOSTINO,

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, greffier présent lors du prononcé,

À L'AUDIENCE

Monsieur [W] [V] ne s'oppose pas à la publicité des débats,

Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général,

Monsieur [W] [V] déclare : 'Je n'ai pas le droit d'écrire de livre. Les livre s'intitule l'enveloppes et les lettres. Traîné blanche d'amour, un beau mariage. Je n'ai pas le droit de demander des dommages et intérêts sur mes droits CDI. Le CE, la constitution l'assemblée, le sénat ne veulent encore de mes livres. Croyez vous aux élucubrations des docteurs qui me disent mégalo. Tout m'intéresse dans votre décision. Seule une docteur me croit sur mes diplômes. Je n'ai jamais été malade. Comment voulez vous qu'un physicien qui en qui a défendu [D] ne doit pas être pris au sérieux. Monsieur [E] m'a volé m'a mallette avec mes diplômes , mes lettres de l'ONU. On m'a refusé un job. On m'a refusé une femme de ménage. Quand mon passeport et le permis m'ont été volé .... . Monsieur le préfet me laisse sans permis. Je ne sais pas s'ils sont donneur d'ordres mais ils collaborent. Bien sur que je conteste l'hospitalisation. Je n'ai jamais été malade. Elle me dit que je suis pas ingénieur, qu'est ce qu'elle en sait. J'ai des documents d'ingénieur. J'ai fait le conservatoire des arts et métiers. J'ai été corps diplomatique à l'ambassade. J'ai un traitement prescrit. Ma mère ne le prend plus. Je le prends mais je n'en ai pas besoin. Je tremble, je ne dors pas, je n'ai pas d'intérêt à prendre un truc pareil. Je veux dire que j'espère que j'aurai une réponse de votre part, que tout a été noté. Ce sont des faits graves que je reproche, j'espère qu'il y aura des conséquences. J'espère que je pourrais sortir libre de l'hôpital. Les médecins ne savent pas si je vais sortir. Madame [C] elle est un peu allumée. Elle sait que j'ai créé une invention contre les crues...'

Maître Marie VALLIER conseil du patient entendu en sa plaidoirie indique :

- Je suis déjà intervenu dans les intérêts de Monsieur en juin 2022.

- Monsieur est en hospitalisation complète depuis le 16 octobre 2024 sur une requête du préfet. C'est un régime particulier. Je n'ai pas de moyen de droit à soulever pour soutenir sa demande de main levée.

- Monsieur demande la main levée de sa mesure de contrainte.

Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu.

Vu l'arrêté pris le 16 octobre 2024 pris par le préfet des Alpes Maritimes portant admission en soins psychiatriques,

Vu l'ordonnance du 24 octobre 2024 du juge des libertés et de la détention de Nice maintenant la mesure de soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète de M. [W] [V],

Vu l'appel interjeté le 28 octobre 2024 par M. [W] [V],

Vu l'avis médical motivé du docteur [F] [G], psychiatre au centre hospitalier [6]. établi le 04/11/2024 en application de l'article L 321 1-12-4 du code de la santé publique.

* * *

Sur la recevabilité

Par ordonnance du 24 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice a ordonné la poursuite de la mesure de soins sous le régime de l'hospitalisation complète.

M. [V] a interjeté appel de la décision dont il a eu connaissance le 28 octobre 2024.

Son appel formé dans les délais légaux est recevable.

Sur le fond

L'article L3211-12-1 I du code de la santé publique énonce que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L3214-3 du même code., le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission,

2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L3212-4 ou du III de l'article L 3213-3, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision,

3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L3211-12, L3213-3, L3213-8 ou L3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision, toute décision de ce juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale faisant courir à nouveau ce délai et le juge étant alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.

L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.

Il résulte de l'article L3216-1 du même code que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.

Par ailleurs, dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).

Enfin l'article L3211-12-4 dispose que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L3211-12 (demande de mainlevée d'une mesure de soins psychiatrique), L3211-12-1 (contrôle obligatoire de l'hospitalisation complète) ou L3222-5-1 (isolement et contention) est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Lorsque l'ordonnance qui fait l'objet d'un appel a été prise en application de l'article L3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.

En l'espèce, aux termes de l'avis médical du docteur [G] en date du 4 novembre 2024, le patient présente toujours un discours envahi d'éléments délirants de persécution et mégalomaniaques. Il explique ce jour qu'il a voulu être hospitalisé parce qu'il souhaite « aider les autres patients comme un pair-aidant » ; que « l'état français abuse de ses inventions, par exemple son système de lutte contre les crues ». Il se dit « ingénieur, avocat d'affaires internationales, docteur, directeur général...». Aucune critique n'est possible la thymie est toutefois plus neutre qu'à son arrivée, le patient est moins exalté et dispersé. Il nécessite encore une adaptation thérapeutique et un travail sur son diagnostic et la nécessité de soins. Le patient nécessite le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État.

Les déclarations de l'appelant corrobore l'avis médical et l'absence de critique de l'intéressé.

Il conviendra dans ces conditions de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et de maintenir le régime de l'hospitalisation complète sous lequel l'appelant est placé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [W] [V]

Confirmons la décision déférée rendue le 24 Octobre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de NICE.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-11 HO

N° RG 24/00149 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4JM

Aix-en-Provence, le 08 Novembre 2024

Le greffier

à

[W] [V] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [5] (Nice)

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 05 Novembre 2024 concernant l'affaire :

M. [W] [V]

Représentant : Me Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

APPELANT

M. LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT HOSPITALIER DE [5]

PROCUREUR GENERAL AIX EN PROVENCE

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-11 HO

N° RG 24/00149 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4JM

Aix-en-Provence, le 08 Novembre 2024

Le greffier

à

- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [5] (Nice)

- Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes

- Monsieur le Procureur Général

- Maître Marie VALLIER

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE

- ATIAM 06

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 05 Novembre 2024 concernant l'affaire :

M. [W] [V]

Représentant : Me Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

APPELANT

M. LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT HOSPITALIER DE [5]

PROCUREUR GENERAL AIX EN PROVENCE

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

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