CA Aix-en-Provence, 3 déc. 2024, RG 24/09367
Vérifier : CA Aix-en-Provence, 3 déc. 2024, RG 24/09367 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/09367 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOJA
Ordonnance n° 2024/M397
Madame [J] [Y]
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Monsieur [Z] [N]
représenté par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimé
Demandeur à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Articles 905 et suivants du code de procédure civile
Nous, Elisabeth TOULOUSE, président de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, Greffière,
Après débats à l'audience du 26 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 03 décembre 2024, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Par déclaration du 19 juillet 2024, Mme [J] [Y] a interjeté appel de l'ordonnance rendue rendu par le juge de la mise en état d'[Localité 3], qui a notamment:
-rejeté l'exception de procédure tendant à la nullité de l'assignation délivrée le 8 mars 2021 ;
-rejeté la fin de non recevoir sur le fondement de la prescription de l'action en garantie des vices cachés ;
-rejeté le surplus des demandes ;
-condamné Mme [J] [Y] à payer à M. [Z] [N] la somme de 1 500 euros au titre de de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, M. [Z] [N] a demandé au 'premier président 'd'ordonner la radiation du rôle de la cour de la procédure en l'absence d'exécution de l'ordonnance.
Par conclusions de désistement notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, M. [N] a demandé au 'premier président' de constater le désistement d'incident et de juger n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 23 septembre 2024 déposé par la voie électronique, Mme [Y] a indiqué accepter le désistement.
L'affaire a été appelé à l'audience d'incident du 26 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas d'espèce, dès lors que M. [N] a déposé des conclusions de désistement d'incident sans réserve, et que l'intimé n'ont pas conclu, le désistement n'a pas à être accepté et il y a lieu de prononcer le désistement de l'incident de radiation et enfin de dire le président de chambre dessaisi.
Les dépens seront à la charge de M. [N] conformément aux dispositions de l'article 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président de la chambre 1-1 de la cour d'appel, Elisabeth Toulouse, statuant publiquement, contradictoirement,
Vu les articles 399 à 403 et 405 du code de procédure civile,
Constate le désistement de l'incident de radiation, ainsi que l'extinction de l'instance d'incident ;
Dit que les dépens de l'incident seront supportés par M. [N].
Fait à [Localité 3], le 03 décembre 2024
Le greffier Le président
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.