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CA Aix-en-Provence, 3 déc. 2024, RG 24/09367


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Date
03/12/2024
Numéro
24/09367
Chambre
Chambre 1-1
Type
Ordonnance
Id
674ff3ca8393a01f852f5813

Texte de la décision

3,586 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-1

N° RG 24/09367 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOJA

Ordonnance n° 2024/M397

Madame [J] [Y]

représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Monsieur [Z] [N]

représenté par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimé

Demandeur à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

Articles 905 et suivants du code de procédure civile

Nous, Elisabeth TOULOUSE, président de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, Greffière,

Après débats à l'audience du 26 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 03 décembre 2024, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

Par déclaration du 19 juillet 2024, Mme [J] [Y] a interjeté appel de l'ordonnance rendue rendu par le juge de la mise en état d'[Localité 3], qui a notamment:

-rejeté l'exception de procédure tendant à la nullité de l'assignation délivrée le 8 mars 2021 ;

-rejeté la fin de non recevoir sur le fondement de la prescription de l'action en garantie des vices cachés ;

-rejeté le surplus des demandes ;

-condamné Mme [J] [Y] à payer à M. [Z] [N] la somme de 1 500 euros au titre de de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, M. [Z] [N] a demandé au 'premier président 'd'ordonner la radiation du rôle de la cour de la procédure en l'absence d'exécution de l'ordonnance.

Par conclusions de désistement notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, M. [N] a demandé au 'premier président' de constater le désistement d'incident et de juger n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par courrier du 23 septembre 2024 déposé par la voie électronique, Mme [Y] a indiqué accepter le désistement.

L'affaire a été appelé à l'audience d'incident du 26 novembre 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Au cas d'espèce, dès lors que M. [N] a déposé des conclusions de désistement d'incident sans réserve, et que l'intimé n'ont pas conclu, le désistement n'a pas à être accepté et il y a lieu de prononcer le désistement de l'incident de radiation et enfin de dire le président de chambre dessaisi.

Les dépens seront à la charge de M. [N] conformément aux dispositions de l'article 405 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le président de la chambre 1-1 de la cour d'appel, Elisabeth Toulouse, statuant publiquement, contradictoirement,

Vu les articles 399 à 403 et 405 du code de procédure civile,

Constate le désistement de l'incident de radiation, ainsi que l'extinction de l'instance d'incident ;

Dit que les dépens de l'incident seront supportés par M. [N].

Fait à [Localité 3], le 03 décembre 2024

Le greffier Le président

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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