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CA Aix Provence, 3 déc. 2024, RG 24/00729


Vérifier : CA Aix Provence, 3 déc. 2024, RG 24/00729 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
24/00729
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-1
Type
ordonnance
Id
674ff3cc8393a01f852f5829

Texte de la décision

8,659 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-1

N° RG 24/00729 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOAM

Ordonnance n° 2024/M395

Monsieur [O] [E]

représenté par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Benjamin DELBOURG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.C.P. [E]-[4] ([3])

représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Benjamin DELBOURG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelants

SCI [5]

représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Frédéric PERRIN, avocat au barreau de PARIS

Intimée

Demandeur à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;

Après débats à l'audience du 22 octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 03 décembre 2024, l'ordonnance suivante :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu le jugement rendu le 28 novembre 2023, par le tribunal judiciaire de Grasse, ayant, dans le litige opposant M. [O] [E], avocat, et la SCP [E] [4], d'une part, à la SCI [5], d'autre part :

- dit que les demandes de la SCI [5] relatives à la compétence du tribunal et à la recevabilité de son action sont sans objet,

- dit M. [O] [E] responsable solidairement avec la SCP [E] [4] du préjudice subi par la SCI [5],

- condamné M. [O] [E] solidairement avec la SCP [E] [4] à payer à la SCI [5] les sommes suivantes :

- 144 915,90 euros x 0,70 au titre du solde des travaux, soit 101 441,13 euros,

- 5 000 euros x 0,70 au titre des dommages et intérêts, soit 3 500 euros,

- 2 000 euros x 0,70 au titre des frais irrépétibles, soit 1 400 euros,

- les dépens de l'instance ayant abouti au jugement du 24 juin 2016 dans la limite de 70 %,

soit, au total, la somme de 106 341,13 euros et les dépens de l'instance ayant abouti au jugement du 24 juin 2016 dans la limite de 70 %, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, conformément à l'article 1231-7 du code civil,

- dit n'y avoir lieu à astreinte,

- rejeté la demande en paiement de la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral présentée par la SCI [5],

- rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive de M. [O] [E] et la SCP [E] [4],

- condamné solidairement M. [O] [E] et la SCP [E] [4] à payer à la SCI [5] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [O] [E] et la SCP [E] [4],

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné solidairement M. [O] [E] et la SCP [E] [4] aux dépens,

- constaté que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Vu l'acte du 19 janvier 2024 par lequel M. [O] [E] et la SCP [E] [4] ont relevé appel de ce jugement ;

Vu les conclusions d'incident du 18 juin 2024, par lesquelles la SCI [5] sollicite du conseiller de la mise en état qu'il :

- prononce la nullité de l'acte de signification du 19 mars 2024 et de la déclaration d'appel n°24/579,

- prononce en conséquence, la caducité de la déclaration d'appel,

- condamne solidairement M. [O] [E] et la SCP [E] [4] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;

Vu les conclusions en réponse de M. [O] [E] et la SCP [E] [4] en date du 25 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, par lesquelles ils sollicitent du conseiller de la mise en état qu'il :

- déboute la SCI [5] de toutes ses demandes,

- condamne la SCI [5] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;

MOTIFS

Sur la caducité de l'appel

En vertu de l'article 902 du code de procédure civile, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.

A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Par application de l'article 909 du même code, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l'occurrence, M. [O] [E] et la SCP [E] [4] ont interjeté appel le 19 janvier 2024 et ont signifié leur déclaration d'appel à la SCI [5] le 19 mars 2024, par dépôt à étude, celle-ci n'ayant constituée avocat que le 21 mars 2024. Cette signification vise les articles 902 du code de procédure civile et 905-2 code de procédure civile, au lieu des articles 902 et 908, 909 du même code, la présente procédure relevant de la procédure d'appel classique, n'ayant pas été orientée en circuit court puisqu'un conseiller de la mise en état a été désigné le 24 janvier 2024.

Certes, cette signification à partie de la déclaration d'appel porte mention de textes erronés, indiquant à l'intimée des délais inexacts pour conclure ; elle est donc irrégulière.

Pour autant, force est de relever que les appelants ont notifié leurs premières conclusions, point de départ du délai de la SCI [5] pour conclure, le 25 mars 2024, et que la SCI [5] a elle-même conclu le 18 juin 2024, soit dans le délai effectif de trois mois dont elle disposait à cette fin. Elle n'a donc encouru aucune sanction et la mention des textes erronés ne l'a privée d'aucun droit. Il n'est donc justifié d'aucun grief, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de la signification de la déclaration d'appel. En conséquence, aucune caducité de la déclaration d'appel n'est encourue.

Sur les demandes accessoires

Il est équitable d'allouer à M. [O] [E] et la SCP [E] [4] la somme globale de 1 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI [5] qui succombe est condamnée aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré dans un délai de 15 jours,

Déboute la SCI [5] de sa demande de nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel en date du 19 mars 2024,

Dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel,

Condamne la SCI [5] à payer à M. [O] [E] et la SCP [E] [4], ensemble, la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SCI [5] de sa demande sur ce même fondement,

Condamne la SCI [5] aux dépens de l'incident.

Fait à Aix-en-Provence, le 03 décembre 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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