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CA Aix-en-Provence, 3 déc. 2024, RG 23/14773


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 3 déc. 2024, RG 23/14773 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
23/14773
Chambre
Chambre 1-9
Type
Arrêt
Id
674ff3cd8393a01f852f583b

Texte de la décision

5,690 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 03 DECEMBRE 2024

N° 2024/ 613

N° RG 23/14773 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHF6

[N] [I]

[S] [I]

C/

Société [Adresse 9]

Société [15]

Société [22] ([28])

Société [16]

Société [13]

Société [7] CHEZ [27]

Société [10]

Société [26], [18]

Société [8]

Société [17]

Copie exécutoire délivrée

le :03/12/2024

à :

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 29] en date du 17 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/130, statuant en matière de surendettement.

APPELANTS

Monsieur [N] [I]

demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

Madame [S] [I]

demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

INTIMEES

Société [Adresse 9]

(ref : 50869293033100 ; 50869293039006 ; 50869293039004)

Chez [Localité 20] contentieux - [Adresse 1]

défaillante

Société [15]

(ref : 50164853)

[Adresse 25]

défaillante

Société [22] ([28])

(ref : 32804267940 ; 81016476269)

Chez SA [Adresse 12] [14] [Adresse 4]

défaillante

Société [16]

(ref :146289550900020832701 ; 146289550900020457201)

[Adresse 23]

défaillante

Société [13]

(ref : 2161520C)

[Adresse 21]

défaillante

Société [6] [5] CHEZ [27]

(ref : 2025250203217513)

[Adresse 24]

défaillante

Société [10]

(ref : 0096 LE CLOS DES MANETTES)

[Adresse 19]

défaillante

Société [26], [18]

(ref : 30077 4147 105430 003 00)

[Adresse 30]

défaillante

Société [8]

(ref : 41229156609002 ; 36411510231800 ; 36411500473600 ; 44421096439007 ; 36411491472000 ; 43220980939001 ; 41262786699002 ; 44346627789001 ; 41229156609004)

CHEZ [Localité 20] CONTENTIEUX service Surendettement - [Adresse 1]

défaillante

Société [17]

(ref : 12389150645)

[Adresse 3]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par déclaration déposée le 23 août 2022, [N] [I] et [S] [I] ont saisi la [11] d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 14 septembre 2022.

Le 12 avril 2023, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 24 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 1 915, 01 €.

Elle a retenu que [N] [I] et [S] [I] ayant bénéficié de précédentes mesures, le remboursement des dettes ne peut excéder 42 mois.

Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers.

[N] [I] et [S] [I] ont exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception, faisant valoir qu'ils souhaitaient conserver leur bien immobilier et qu'ils avaient soldé la dette due au syndic.

Par la décision en date du 17 novembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a, notamment :

- Déclaré le recours de [N] [I] et de [S] [I] recevable et y a fait droit,

- Ecarté de la procédure la créance [10],

- Ordonné le rééchelonnement des dettes dans les conditions fixées par le plan,

- Dit que le taux d'intérêt de l'ensemble des créances est ramené à 0%.

Le 29 novembre 2023, [N] [I] et [S] [I] ont fait appel de cette décision qui leur a été régulièrement notifiée le 20 novembre 2023.

A l'audience du 4 octobre 2024, [N] [I] et [S] [I] ont déclaré avoir repris le paiement des échéances et que [S] [I] avait retrouvé un emploi. Ils ont indiqué se désister de leur recours.

MOTIFS

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.

En l'espèce, le désistement de [N] [I] et de [S] [I] est parfait et emporte acquiescement au jugement critiqué.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

Constate le désistement d'appel de [N] [I] et de [S] [I] ,

Rappelle que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 17 novembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon,

Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance inscrite sous le numéro de rôle général n°23/14773,

Laisse les dépens éventuels à la charge des appelants,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.