CA Aix-en-Provence, 3 déc. 2024, RG 23/00845
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 03 DECEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 23/00845 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUCZ
[P] [U]
[X] [U]
C/
[C] [W] [R] veuve [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN Me Jean-Luc RICHARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 18 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03346.
APPELANTS
Monsieur [P] [U]
Né le 23 Mai 1955 à [Localité 2] (ITALIE)
Demeurant [Adresse 7] (ITALIE)
Madame [X] [U]
Née le 08 Janvier 1990 à [Localité 5] (ITALIE)
Demeurant [Adresse 8] (ITALIE)
Tous deux représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Eric MANAIGO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTIMEE
Madame [C] [W] [R] veuve [Z]
Née le 25 Décembre 1937 à [Localité 3] (77)
Demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Luc RICHARD de la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 4 décembre 2009, selon acte reçu par Me [O] [S], notaire, Mme [C] [R] a vendu en viager occupé à M. [P] [U] et Mme [X] [U] (les époux [U]), le lot n°379 de la copropriété [Adresse 6] à [Localité 4], correspondant à un studio au rez de chaussée du bloc E.
Le prix était payable comptant à hauteur de 30 000 € et pour le surplus selon une rente annuelle de 3 756 €, versée d'avance en douze termes égaux de 313 €, à compter du 4 décembre 2009, puis le premier de chaque mois jusqu'au décès de la venderesse.
L'acte stipulait une clause résolutoire selon laquelle à défaut de paiement à son exacte échéance d'un seul terme de la rente viagère, la vente serait de plein droit résolue, un mois après un simple commandement de payer infructueux, tous les arrérages perçus par la crédirentière lui étant de plein droit définitivement acquis, sans recours ou répétition possible de la part du débirentier défaillant, et ce à titre de dommages et intérêts et d'indemnités forfaitairement fixés.
Par acte du 4 juillet 2018, Mme [R] a assigné les époux [U] devant le tribunal judiciaire de Nice et sollicité, à titre principal, la résolution de la vente et à titre subsidiaire la réalisation de travaux sous astreinte de 250 € par jour de retard, ainsi que leur condamnation à lui payer l'arriéré de l'indexation annuelle de la rente et à lui rembourser différentes factures.
Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice a :
- rejeté les fins de non recevoir ;
- prononcé la résolution judiciaire de la vente avec réintégration du bien dans le patrimoine de Mme [R] et restitution par celle-ci du bouquet de 30 000 € ;
- débouté les consorts [U] de leur demande de restitution des arrérages versés jusqu'en octobre 2021 ;
- débouté Mme [R] de sa demande de dommages-intérêts ;
- condamné Mme [R] à payer aux époux [U] la somme de 2 399,03 € au titre d'un arriéré de charges locatives du 1er avril 2014 au 31 décembre 2020 ;
- débouté les époux [U] du surplus de leurs demandes pour cause de prescription ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par acte du 11 janvier 2023, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, les époux [U] ont relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 17 septembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées le 16 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [U] demandent à la cour d'homologuer le protocole d'accord signé par les parties le 10 septembre 2024 et de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Ils font valoir que les parties se sont rapprochées et se sont accordées pour mettre un terme au litige.
Dans ses dernières conclusions d'intimée, régulièrement notifiées le 16 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme [R] conclut aux mêmes fins.
Motifs de la décision
En application de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l'espèce, les époux [U] ont relevé appel d'un jugement qui a ordonné la résolution du contrat de vente conclu entre eux et Mme [R] le 4 décembre 2009.
En cause d'appel, les parties se sont rapprochées et ont conclu le 10 septembre 2024 un protocole d'accord écrit aux termes duquel elles déclarent s'accorder sur la poursuite du contrat de vente en viager.
Mme [R] déclare par ailleurs :
- renoncer à sa demande de résolution du contrat et à la publication du jugement du 18 novembre 2022,
- renoncer à son droit d'usage et d'habitation et abandonner la jouissance du bien aux époux [U] à compter du 1er octobre 2024 ;
- accepter de s'acquitter d'un arriéré de charges de copropriété tel que défini dans l'annexe 1 du protocole, à savoir le montant restant dû en temps non prescrit au jour de la signature du protocole.
En contrepartie de ces concessions, les époux [U] s'engagent à :
- abandonner leur demande de restitution des sommes payées en exécution du contrat ;
- régler l'arriéré de rente dû à la crédirentière depuis le 1er janvier 2023, soit la somme de 7 724,64 euros ;
- s'acquitter, à compter de la prise de jouissance du bien d'une rente majorée de 30 %, à compter du 1er octobre 2024, les autres conditions fixées par cet acte demeurant inchangées.
Ce protocole d'accord renferme des concessions réciproques des parties et ne contient aucune stipulation contraire à l'ordre public.
Les parties en sollicitent l'homologation dans les mêmes termes.
En application de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Il convient en conséquence, faisant droit aux demandes concordantes des parties, d'homologuer le protocole transactionnel destiné à mettre fin au litige en lui donnant force exécutoire.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément au protocole d'accord conclu entre les parties, celles-ci conserveront à leur charge les dépens et frais par elles engagés, tant en première instance que devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Homologue le protocole transactionnel signé par les parties le 10 septembre 2024, dont copie demeurera annexé au présent arrêt et lui donne force exécutoire ;
Constate l'extinction de l'instance, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction ainsi que le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles par elle engagés tant devant le premier juge que devant la cour.
Le greffier Le président
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