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CA Aix-en-Provence, 3 déc. 2024, RG 21/05006


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 3 déc. 2024, RG 21/05006 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
21/05006
Chambre
Chambre 1-7
Type
Ordonnance
Id
674ff3d18393a01f852f5863

Texte de la décision

13,596 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Chambre 1-7

N° RG 21/05006 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHL3

Ordonnance n° 2024/M249

Syndic. de copro. [Adresse 6] sise à [Adresse 8], représenté par son Syndic, le Cabinet [Localité 5] & DELAUNAY, Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS [Localité 7] sous le numéro 971 800 735, dont le siège [Adresse 2], agissant

poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié ès-qualités audit siège.

représentée par Me Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Monsieur [P] [E] Représenté par son tuteur l'association A.T.10-51, SOCIATION MANDATAIRE JUDICIAIRE AUBE ET MARNE, Antenne Marnaise, désignée à ces fonctions par Ordonnance de dessaisissement et de changement de tuteur en date du 16 août 2022 rendue par le Juge des Contentieux de la Protection statuant en qualité de Juge des Tutelles du Tribunal Judiciaire de NICE

représenté par Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Association ATIAM Association prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

Prise en sa qualité de tuteur de Monsieur [P] [E] désigné à ces fonctions par jugement de Tutelle rendu par le Tribunal d'Instance de NICE en date du 27 juin 2019.

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009400 du 08/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

représentée par Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Association A.T.10.51 ASSOCIATION MANDATAIRE JUDICIAIRE AUBE ET MARNE

Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Prise en sa qualité de tuteur de Monsieur [P] [E] désigné à ces fonctions par Ordonnance de dessaisissement et de changement de tuteur rendue par le Juge des Contentieux de la Protection statuant en qualité de Juge des Tutelles du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 16 août 2022

représentée par Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Carole DAUX-HARAND, magistrat de la mise en état de la chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assitée de Natacha BARBE, greffière près ladite cour'

Après débats à l'audience du 03 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 03 décembre 2024, l'ordonnance suivante :

Vu les observations écrites des conseils des parties en date du 7 novembre 2023, du 15 mars 2024 du 17 juillet 2024 et du 4 septembre 2024.

Vu les dispositions de l'article 902 et suivants du code de procédure civile.

Suivant jugement contradictoire en date du 6 novembre 2019, le tribunal d'instance de Nice a :

*prononcé la jonction des procédures enregistrées sous le numéro RG n°11/ 19- 2606 et RG n° 11/ 19- 1472.

*rejeté la demande formée à l'encontre de Monsieur [E] par le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière 'Le Prado' tendant à le condamner au paiement de la somme de 5.118,62 € représentant les charges échues impayées et appels arrêtés au 5 avril 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2019.

*rejeté la demande formée à l'encontre de Monsieur [E] par le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière 'Le Prado' tendant à le condamner au paiement au titre des frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

*rejeté la demande en paiement formée par le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière 'Le Prado' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

*dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision.

Suivant déclaration en date du 6 avril 2021, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière 'Le Prado' a interjeté appel de ladite décision en ce qu'elle a dit:

- rejette la demande formée à l'encontre de Monsieur [E] par le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière 'Le Prado' tendant à le condamner au paiement de la somme de 5.118,62 € représentant les charges échues impayées et appels arrêtés au 5 avril 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2019.

- rejette la demande formée à l'encontre de Monsieur [E] par le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière 'Le Prado' tendant à le condamner au paiement au titre des frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

- rejette la demande en paiement formée par le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière 'Le Prado' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

- n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision.


Par conclusions d'incident aux fins de constat de la péremption portant dénonce de nouvelle adresse et d'intervention volontaire déposées et notifiées le 7 novembre 2023 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur [E] et l'association mandataire judiciaire Aube et Marne, intervenante volontaire, demandent au conseiller de la mise en état de juger l'association mandataire judiciaire Aube et Marne prise en sa qualité de tuteur de Monsieur [E] recevable en son intervention volontaire, de juger périmée l'instance introduite par déclaration d'appel effectuée par le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière 'Le Prado' représenté par son syndic en exercice le 6 avril 2021 et enrôlée sous le numéro RG 21/05006 , de débouter le le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière 'Le Prado' représenté par son syndic en exercice de l'ensemble de ses demandes ,fins et conclusions et de condamner ce dernier au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Aurélie BOURJAC, avocat aux offres de droit.

Par conclusions d'incident aux fins de désistement déposées et notifiées le 15 mars 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur [E] et l'association mandataire judiciaire Aube et Marne, intervenante volontaire , demandent au conseiller de la mise en état de juger l'association mandataire judiciaire Aube et Marne prise en sa qualité de tuteur de Monsieur [E] recevable en son intervention volontaire, de donner acte à Monsieur [E] représenté par son tuteur en exercice l'association mandataire judiciaire Aube et Marne, de son désistement d'incident introduit par conclusions sur incident le 7 novembre 2023 et par conséquent de juger que Monsieur [E] représenté par son tuteur en exercice l'association mandataire judiciaire Aube et Marne se désiste de son incident aux fins de constat de la péremption introduit par conclusions sur incident le 7 novembre 2023 et de juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 17 juillet 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière 'Le Prado' représenté par son syndic le cabinet [Localité 5] & DELAUNAY demande au conseiller de la mise en état de :

*juger que la déclaration d'appel est en date du 6 avril 2021 que les conclusions d'appelant sont du 1er juillet 2021 et que les conclusions d'intimés du 11 octobre 2021.

*juger qu'aucune diligence supplémentaire n'a été accomplie par les parties.

*juger que la péremption d'instance est dès lors intervenue depuis le 11 octobre 2023 au visa des dispositions précitées et notamment des articles 387, 386 et 390 du code de procédure civile et suivants.

*juger que l'instance en appel du jugement du 6 novembre 2019 est périmée, introduite par déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en date du 6 avril 2021.

*juger l'instance d'appel éteint.

*juger que le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière 'Le Prado' représenté par son syndic le cabinet [Localité 5] & DELAUNAY s'oppose au désistement d'incident adverse qu'il entend voir maintenir.

*juger que le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière 'Le Prado' représenté par son syndic le cabinet [Localité 5] & DELAUNAY entend se désister de son appel, chaque partie gardant ses frais les dépens.

En conséquence

* donner force exécutoire au jugement rendu par le tribunal d'instance de Nice en date du 6 novembre 2019 qui a notamment :

'- prononcé la jonction des procédures enregistrées sous le numéro RG n°11/ 19- 2606 et RG n° 11/ 19- 1472.

- rejeté la demande formée à l'encontre de Monsieur [E] par le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière 'Le Prado' tendant à le condamner au paiement de la somme de 5.118,62 € représentant les charges échues impayées et appels arrêtés au 5 avril 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2019.

-rejeté la demande formée à l'encontre de Monsieur [E] par le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière 'Le Prado' tendant à le condamner au paiement au titre des frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

-rejeté la demande en paiement formée par le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière 'Le Prado' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

-dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.'

*juger que le jugement rendu par le tribunal d'instance de Nice en date du 6 novembre 2019 est définitif.

En tout état de cause :

* rejeter les conclusions de désistement adverses au titre de l'incident.

*débouter Monsieur [E] représenté par son tuteur en exercice l'association mandataire judiciaire Aube et Marne et ledit tuteur l'association mandataire judiciaire Aube et Marne du surplus de leurs demandes, demandes financières, fins et conclusions.

*condamner in solidum les intimés au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Thierry BAUDIN, avocat sous sa due affirmation de droit.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 4 septembre 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur [E] et l'association mandataire judiciaire Aube et Marne, intervenante volontaire , demandent au conseiller de la mise en état de juger l'association mandataire judiciaire Aube et Marne prise en sa qualité de tuteur de Monsieur [E] recevable en son intervention volontaire, de juger irrecevable l'appel interjeté le 6 avril 2021 par le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière 'Le Prado' représenté par son syndic le cabinet BORNE & DELAUNAY à l'encontre du jugement portant le n° RG 11/ 19- 001472 rendu par le tribunal judiciaire de Nice en date du 6 novembre 2019, de débouter le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière 'Le Prado' représenté par son syndic le cabinet BORNE & DELAUNAY de l'ensemble de ses fins et conclusions et de condamner ce dernier au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Aurélie BOURJAC , avocat aux offres de droit

L'affaire était évoquée à l'audience du 3 octobre 2024, et mise en délibéré au 26 novembre 2024, prorogée au 3 décembre 2024.


Sur ce

Attendu qu'il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire de l'association mandataire judiciaire Aube et Marne.

Attendu que le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière 'Le Prado' représenté par son syndic le cabinet [Localité 5] & DELAUNAY demande au conseiller de la mise en état de juger qu'il entend se désister de son appel.

Qu'il convient de lui en donner acte et de dire que le jugement rendu par le tribunal d'instance de Nice en date du 6 novembre 2019 est définitif.

Attendu que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'intervention volontaire de l'association mandataire judiciaire Aube et Marne.

Donnons acte au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière 'Le Prado' représenté par son syndic le cabinet [Localité 5] & DELAUNAY de ce qu'il entend se désister de son appel.

Disons que le jugement rendu par le tribunal d'instance de Nice en date du 6 novembre 2019 est définitif.

Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés.

Fait à [Localité 4], le 03 Décembre 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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