Cass., 3 déc. 2024, n° 24-21.677
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION Paris, le 3 décembre 2024
Le premier président
ORDONNANCE
N/réf à rappeler : Ord n° 31882
Pourvoi N° : G 24-21.677
Demandeur : Monsieur [K] [B]
Représenté par : Sarl Cabinet François Pinet
Défendeur : Le département des Bouches du Rhône- DGAS13, direction enfance famille, cellule mineurs non accompagnés
La déléguée du premier président de la Cour de cassation,
AGISSANT d'office en vertu de l'article 1009 du code de procédure civile ;
Vu la décision n°3816/2024 du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation du 16 octobre 2024 ;
Vu le pourvoi n° G 24-21.677, formé le 22 novembre 2024 par monsieur [K] [B] contre un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre spéciale des mineurs 2-5, en date du 27 mars 2023 (RG n°23/00503) ;
Vu la constitution en demande du 22 novembre 2024 de la Sarl Cabinet François Pinet, avocat aux Conseils pour monsieur [K] [B] ;
Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 29 novembre 2024 et reçu au service des procédures de la première présidence le 2 décembre 2024
***
S'agissant d'un mineur non accompagné pour lequel la procédure vise à la détermination de son âge, laquelle conditionne une éventuelle mesure de protection, il y a lieu de réduire les délais d'instruction de ce dossier.
EN CONSEQUENCE,
Le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif est réduit à 2 mois, à compter de la notification de la présente ordonnance à monsieur [K] [B] et le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 1 mois, à compter de la signification du mémoire ampliatif au département des Bouches-du-Rhône - DGAS13, direction enfance famille-cellule mineurs non accompagnés.
P/ Le premier président
La conseillère référendaire déléguée
Caroline Azar
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