Cass., 4 déc. 2024, n° 23-17.778
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Texte de la décision
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 décembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10657 F
Pourvoi n° Z 23-17.778
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [I] [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 octobre 2023.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2024
La société Orcea, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 23-17.778 contre le jugement rendu le 24 avril 2023 par le tribunal judiciaire d'Amiens, dans le litige l'opposant à Mme [I] [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Orcea, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Orcea aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Orcea et la condamne à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.
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