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TJ Bobigny, 4 déc. 2024, RG 24/00609


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Date
04/12/2024
Numéro
24/00609
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
6750a5a697dba01715587caa

Texte de la décision

12,162 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 DECEMBRE 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00609 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAQO
N° de MINUTE : 24/02420

DEMANDEUR

Monsieur [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne

DEFENDEUR

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 6]
[Localité 2]
Dispense de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 24 Octobre 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00609 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAQO
Jugement du 04 DECEMBRE 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue au tribunal le 24 octobre 2023, parvenue au greffe du service du contentieux social le 1er mars 2024, M. [O] [E] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 4 avril 2023 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention “invalidité” ou “priorité”.

Le demandeur avait préalablement saisi de cette demande le tribunal administratif de Montreuil qui, par ordonnance du 21 septembre 2023, s’est déclaré incompétent.

Par ordonnance du 30 septembre 2024, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [R] [T] avec pour mission, en se plaçant à la date du dépôt de la demande, de :
décrire les pathologies dont souffre M. [O] [E],examiner M. [O] [E], s’il y a lieu,dire si il présente un taux d’incapacité supérieur à 80 % évalué conformément au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;dire si il présente un taux d’incapacité inférieur à 80 % rendant la station debout pénible ;en cas de réponse positive à une des deux questions précédentes, donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité mention “invalidité” ou “priorité” ; faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 octobre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

M. [E], comparant en personne, demande au tribunal de lui accorder la carte mobilité inclusion mention “priorité” ou “invalidité”.

Il fait valoir qu’il bénéficie de l’AAH, qu’il n’est pas en capacité de sortir seul et qu’il vit chez ses parents.

Par conclusions reçues le 15 octobre 2024 au greffe, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience et indiqué s’en rapporter à la décision du tribunal.

Par note reçue le 17 octobre 2024, la MDPH de la Seine-Saint-Denis indique que le taux d’incapacité de M. [E]est compris entre 50 et moins de 80%. Il présente une déficience psychique stabilisée entraînant des difficultés modérées à notables dans la gestion de sa sécurité personnelle et la maitrise du comportement.

Le docteur [T] a présenté oralement ses conclusions établies sur pièces, sans procéder à l’examen de M. [E].

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.

Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.”

En l’espèce, par conclusions reçues le 15 octobre 2024 au greffe, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution. Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.

Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion

Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, “ I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. [...]
2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ;
3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.[...]”

Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code, “I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement.
II.-Pour l'attribution de la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou de la mention “ invalidité ” :
1° Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au présent code;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours. [...]”

Selon l’introduction générale du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et de la famille, “un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.”

En l’espèce, au vu du certificat médical joint à la demande, complété le 14 juin 2021 par le docteur [V], la CDAPH a estimé que le demandeur présente une déficience psychique stabilisée entraînant des difficultés modérées à notables dans la gestion de sa sécurité personnelle et la maitrise du comportement, de sorte qu’il a un taux d’incapacité compris entre 50 et moins de 80%.

Après examen sur pièces, le médecin consultant a exposé oralement son rapport.
Il rappelle que le demandeur a été hospitalisé plus d’un an entre 2012 et 2014 à l’établissement public de santé [5]. Il présente par ailleurs depuis 1998 un petit trouble de la statique en raison d’une anomalie transitionnelle L5S1. Des vertiges d'allure périphérique ont été diagnostiqués en février 2023 à l’hôpital [4].

Le consultant conclut que le demandeur présente des déficiences psychiques importantes et des troubles de la statique qui ont une incidence sur sa capacité à assurer sa sécurité et rendent la station debout dangereuse. Il confirme le taux évalué par la CDPAH comme inférieur à 80% mais estime que l’attribution de la carte de priorité est justifiée pour une durée de 5 ans compte tenu des difficultés de déplacement liées à la pathologie psychiatrique mais aussi aux vertiges et troubles de la statique.

Les parties n’ont pas formulées d’observations sur les conclusions du docteur [T].

Compte tenu des conclusions du médecin consultant, il convient de faire droit à la demande d’attribution de la CMI mention priorité pour une durée de cinq ans.

Sur les mesures accessoires

Aux termes de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. [...]”

Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la MDPH qui succombe supportera les dépens.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit que M. [O] [E] doit bénéficier de la carte mobilité inclusion mention “priorité” pour une durée de cinq ans ;

Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie ;

Met les dépens à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis ;

Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENT
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET

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