TJ Bobigny, 4 déc. 2024, RG 24/00700
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00700 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBWW
Jugement du 04 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00700 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBWW
N° de MINUTE : 24/02379
DEMANDEUR
Madame [V] [L]
née le 01 Mars 1972 à
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Réprésentée par Madame [C] [Y], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Octobre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 19 mars 2024 au greffe, Mme [V] [L] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 23 janvier 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux d’incapacité étant évalué comme inférieur à 50%.
La CDAPH a statué sur le recours administratif de Mme [L] le 11 juin 2024 et a rejeté le recours.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [O] [S], avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 17 mai 2023, de :
décrire les pathologies dont souffre Mme [V] [L],examiner Mme [V] [L], s’il y a lieu,fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
si le taux est compris entre 50 et 79% :- donner son avis sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
- dans cette hypothèse, se prononcer sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [V] [L], comparant en personne, demande au tribunal de lui accorder l’allocation aux adultes handicapés.
Elle conteste l’évaluation du taux d’incapacité faite par la CDAPH et fait valoir qu’elle n’est pas en capacité de travailler du fait de son handicap.
Par conclusions reçues le 17 octobre 2024 et développées oralement à l’audience, la MDPH de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [L] de toutes ses demandes et d’entériner les conclusions du médecin consultant.
Elle fait valoir que Mme [L] présente une déficience motrice du rachis cervical et dorsal modérée, du membre supérieur droit et du membre inférieur droit, ainsi qu’une déficience viscérale cardiologique ancienne stabilisée sous traitement entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée de sorte qu’elle a un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH. Par ailleurs, elle fait valoir que Mme [L] est sans emploi depuis 2019 et n’est pas reconnue inapte à occuper un emploi sur plus d’un mi-temps, que la RQTH qui lui a été attribuée peut l’accompagner vers une réinsertion et/ou formation professionnelle.
Le docteur [S] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Mme [V] [L].
Les parties ont maintenu leurs précédentes observations.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’introduction générale au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.”
En l’espèce, au vu du certificat médical joint à la demande, complété le 28 avril 2023 par le docteur [E] [H], la MDPH a estimé que la demanderesse présente un taux inférieur à 50% en raison d’une déficience motrice du rachis cervical et dorsal modérée, du membre supérieur droit et du membre inférieur droit, ainsi qu’une déficience viscérale cardiologique ancienne stabilisée sous traitement entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée.
Après examen des pièces de la procédure et examen clinique de l’intéressé, le médecin consultant a exposé oralement son rapport. Il a rappelé les éléments présents au dossier :
“25 janvier 2016, thyroide de volume important sans anomalie de structure,
10 juillet 2017, echo thyroide normale,
13 novembre 20219 minime épicondylite du coude droit,
25 novembre 20219, aspect aminci du tendon supra épineux droit en rapport avec une intervention chirurgicale inconnue,
11 février 2020 gonarthrose fémoropatellaire bilatérale
13 décembre 2022 , radio et écho pied droit, arthropathie métatarsophallangienne de l'hallux sans anomalie de l'axe métatarsophallangienne pas de névrome,
03 novembre 2022 gonarthrose modérée du genou droit gonarthrose très modérée, pas de boiterie, marche sans canne périmètre de marche illimité,
22 juin 2022 échographie du genou drt , normale,
17 juin 2022, irm genou droit, méniscose interne sans fissuration discrète chondropathie patellaire,
04 juin 2022 rachis dorsal et lombosacré , discrètes atteintes dégénératives étagées dorsal moyen,
04 mai 2022 échographie des coiffes des rotateurs normale,
25 avril 2022, radio coude droit, épaule droite, 2 genoux echo coude droit, normales sauf minime épicondylite médiale,
15 novembre 2021, holter pour palpitations normal douleur d'allure pariétale,
16 mars 2021, holter ecg, echo cardiaque normaux,
11 janvier 2022, echo cardiaque normale,
TYPE DE HANDICAP :
- viscéral,endocrinien depuis2017,cardiaque sans suite depuis 2021 chirurgie bonne évolution.
- musculo-squelettique, du coude droit sans suite depuis 2019, touchant les 2 genoux depuis 2020, dorsolombaire et épaule droite depuis 2022”
A la suite de l’examen clinique, il indique que :
“Madame était couturière ne peut plus exercer ce métier doit porter une attelle (dujarrier) pour maintenir son membre supérieur droit dominant le long du corps.
EXAMEN CLINIQUE
Le déshabillage se fait sans aucune aide, Mme mobilise son bras droit avec précaution mais la mobilisation paraît quasiment normale.
Mme peut s'allonger sur le lit d'examen sans aucune aide.
La mobilité passive est normale en flexion extension frontale et latérale épaule bras,
De même pour le coude droit flexion extension pronation supination.
Par contre la mobilité active est diminuée et semble-t-il douloureuse. Mme doit utiliser l'aide de son membre supérieur gauche pour mobiliser le membre droit.
Pour le rhabillage, Mme doit être aidée pour replacer son attelle, mais peut se rhabiller seule pour tous ses vêtements.
Le reste de l'examen clinique ne montre aucune particularité ; flexion extension, rotation rachis cervical RAS, Coeur poumons RAS”
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité est inférieur à 50 %.
Mme [L] n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions du docteur [S] qui sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté quant à l’évaluation du taux.
Conformément à l’évaluation faite par la CDAPH, Mme [L] présente un taux d’incapacité inférieur à 50%. Ce taux ne permet pas de bénéficier de l’AAH.
La contestation de Mme [L] sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. [...]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [L] qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés présentée par Mme [V] [L] ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie,
Met les dépens à la charge de Mme [V] [L] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
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