TJ Bobigny, 4 déc. 2024, RG 24/06774
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 04 DECEMBRE 2024
Chambre 9/Section 1
Affaire : N° RG 24/06774 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRQ5
N° de Minute : 24/00729
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [D] [P]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Bertrand JOLIFF de la SELEURL JOLIFF AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0730
S.C.I. LA SCI DU [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Bertrand JOLIFF de la SELEURL JOLIFF AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0730
C/
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [X] [S] veuve [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Marc DESMICHELLE de l’AARPI DESMICHELLE BESSON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R078
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président,
assisté aux débats de Madame Anyse MARIO, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du 06 novembre 2024
Délibéré fixé le 28 novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI DU [Adresse 6] est une société civile immobilière propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 6]. Ses associés, les docteurs [I] [K] et [D] [P], tous deux médecins, y exerçaient leur profession médicale jusqu’à la fin de l’année 2018, date à laquelle le Docteur [I] [K] a été victime d’un grave incident de santé qui l’a contraint à cesser son activité.
Le Docteur [D] [P] a alors continué à occuper seul les locaux détenus par la SCI DU [Adresse 6] dont il est par ailleurs le gérant et à y exercer son activité professionnelle.
Le Docteur [I] [K] est décédé le [Date décès 1] 2021.
Reprochant au Docteur [P] d’occuper seul les locaux appartenant à la SCI DU [Adresse 6], de ne verser aucune indemnité d’occupation, de ne pas convoquer d’assemblée générale pour approuver les comptes de la SCI et répartir son bénéfice et de ne pas donner suite à la demande d’agrément qu’elle lui a adressée, Madame [X] [S], après plusieurs tentatives de résolution amiable du litige, a fait assigner celui-ci devant le tribunal judiciaire de Bobigny au fins de faire :
à titre principal ,
- Dire que Madame [X] [S] n’a pas été agréée en qualité d’associée de la SCI DU [Adresse 6] ;
- Condamner solidairement la SCI DU [Adresse 6] et le Docteur [D] [P] à acheter les parts sociales détenues par Madame [X] [S] au sein de la SCI DU [Adresse 6] ;
- Condamner solidairement la SCI DU [Adresse 6] et le Docteur [D] [P] à verser à Madame [X] [S] la somme de 110 000 euros au titre du rachat des parts sociales qu’elle détient au sein de la SCI DU [Adresse 6] ;
- Condamner Monsieur [D] [P] à verser à Madame [X] [S] une indemnité d’occupation mensuelle de 800 euros à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’à la date effective rachat des parts de SCI lui appartenant ;
Subsidiairement,
- Autoriser le retrait de Madame [X] [S] de la SCI DU [Adresse 6] ;
- Condamner solidairement la SCI DU [Adresse 6] et le Docteur [D] [P] à acheter les parts sociales détenues par Madame [X] [S] au sein de la SCI DU [Adresse 6] ;
- Condamner solidairement la SCI DU [Adresse 6] et le Docteur [D] [P] à verser à Madame [X] [S] la somme de 110 000 euros au titre du rachat des parts sociales qu’elle détient au sein de la SCI DU [Adresse 6] ;
- Condamner Monsieur [D] [P] à verser à Madame [X] [S] une indemnité d’occupation mensuelle de 800 euros à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’à la date effective rachat des parts de SCI lui appartenant ;
Plus subsidiairement,
- Ordonner une mesure d’expertise pour dresser un rapport sur l’état et la valeur du bien immobilier et de la parcelle, déterminer la valeur des droits sociaux de Madame [X] [S] conformément à l’article 1843-4 du Code civil et évaluer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [D] [P] à Madame [X] [S] à compter du 1er janvier 2019 ;
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [D] [P] à verser à Madame [X] [S] la somme de
4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A l’audience de mise en état du 6 novembre 2024, Monsieur [D] [P] et la SCI du [Adresse 6] ont soutenu oralement des conclusions d’incident. Ils soulèvent l’irrecevabilité des demandes de Madame [S] veuve [K] à titre principal en se fondant sur l’absence préalable de tentative de conciliation malgré une clause contractuelle (article 14) et le code de déontologie médicale ( article R 4127-56 du code de la santé publique) prévoyant un tel mécanisme. Subsidiairement, ils sollicitent la désignation d’un médiateur et une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A cette même audience, Madame [S] veuve [K] soutient oralement des conclusions responsives sur incident. Elle fait valoir sur la demande principale que le contrat produit par le Docteur [P] , au soutien de ses écritures, a été signé le 4 juillet 2006 entre le Docteur [K], le Docteur [P] et le Docteur [V]. Qu’il s’agissait d’un contrat d’exercice commun organisant l’indivision des moyens communs nécessaires à leur exercice médical. Que ce contrat ne s’applique plus depuis le 11 avril 2014, date à laquelle le Docteur [V] a cédé ses parts. Que la présente procédure a été introduite par elle-même qui n’exerce pas la médecine et qui ne revendique donc pas l’interprétation ou la liquidation de ce contrat d’exercice commun de la médecine. Sur la demande subsidiaire de médiation, elle fait part de son désaccord en raison du fait qu’elle justifie avoir multiplié vainement les démarches amiables avant d’engager la présente procédure. Elle conclue sur le caractère dilatoire de cet incident faisant observer que les défendeurs n’ont toujours pas conclu au fond et sollicite la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des débats que la société civile de moyen a bien été clôturée puisqu’il n’existe plus d’exercice commun depuis le décès du Docteur [K] intervenu le [Date décès 1] 2021. Par conséquent, le Docteur [P] ne peut, de bonne foi, se fonder sur le contrat d’exercice commun conclu le 4 juillet 2006 entre lui-même, le Docteur [K] et le Docteur [V] qui n’est plus d’actualité. De surcroît, il n’est pas contesté que le Docteur [V] avait déjà cédé ses parts dans la société civile de moyen le 11 avril 2014 si bien que depuis cette date, le contrat conclu en 2006 ne s’appliquait plus dans sa rédaction initiale. Enfin, il n’est pas contesté que Madame [S] veuve [K] n’est pas médecin et que ses demandes de l’assignation ne visent qu’à s’assurer d’une bonne gestion de la SCI du [Adresse 6] conformément à l’article 23 des statuts et en aucun cas ne concernent le contrat d’exercice commun de la médecine qui de fait est devenu sans intérêt.
Pareillement et pour les mêmes motifs, la référence à l’article R 4127-56 du code de la santé publique est totalement inadaptée au présent litige qui ne concerne qu’un différend entre deux associés d’une SCI.
Il est également justifié par Madame [S] veuve [K] de ce qu’elle a adressé de très nombreux courriers recommandés au Docteur [P], lequel ne lui a jamais répondu alors qu’il ne pouvait ignorer que le retrait pour raison de santé du Docteur [K] dès le mois de janvier 2019 pouvait modifier les modes de fonctionnement de la SCI.
Par ailleurs, l’assignation date du 13 mars 2023 et il appartient désormais au Docteur [P] de conclure au fond.
L’équité commande de condamner le Docteur [P] à payer à Madame [S] veuve [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE le Docteur [D] [P] et la SCI du [Adresse 6] de l’intégralité de leurs demandes,
CONDAMNE le Docteur [D] [P] à payer à Madame [X] [S] veuve [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 2 avril 2025 à 9h30 pour conclusions au fond du Docteur [P] et de la SCI du [Adresse 6].
RÉSERVE les dépens.
La présente ordonnance a été rendue le 04 décembre 2024 à [Localité 5] et a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, juge de la mise en état, et Madame Anyse MARIO, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Anyse MARIO Bernard AUGONNET
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