TJ Bobigny, 4 déc. 2024, RG 23/12199
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/12199 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLWD
Ordonnance du juge de la mise en état
du 04 Décembre 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 04 DECEMBRE 2024
Chambre 5/Section 1
Affaire : N° RG 23/12199 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLWD
N° de Minute : 24/01697
DEMANDEUR
Madame [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Piercy MATADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 001
C/
DEFENDEUR
Syndic. de copro. Immeuble [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0468
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THINAT, Juge,
assisté aux débats de Madame Zahara AIT, Greffière.
DÉBATS :
Audience publique du 06 novembre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier, par Madame Charlotte THINAT, juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors de son prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [H] est propriétaire au sein de de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] (93).
Par exploit du 22 décembre 2023, Madame [J] [H] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] (93), représenté par son syndic cooépratif devant la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
-Condamner le Syndicat Coopératif des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à payer à Madame [H] [J] les sommes suivantes :
-3.500 Euros TTC / intervention de Maître MATADI devant le Juge des référés du Tribunal judicaire de BOBIGNY,
-3.500 Euros TTC / intervention de Maître MATADI durant les opérations d'expertise,
-3.000 Euros au titre de la réparation du préjudice moral,
-3.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires s'est constitué. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 avril 2024, il a demandé au juge de la mise en état de :
- DÉCLARER la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] recevable et bien fondée,
- PRONONCER l’incompétence du Tribunal Judiciaire de Bobigny au profit du Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Bobigny
- CONDAMNER Madame [H] au paiement de la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER Madame [H] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Linda HOCINI avocat, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que Madame [H] forme à titre principal une demande indemnitaire de dommages et intérêts de 3.000 euros, ce qui constitue une action personnelle d'un montant inférieur à 10.000 euros et relève en conséquence de la compétence du Pôle Civil de Proximité du tribunal judiciaire de Bobigny en application des dispositions de l'article D 212-9-1 du code de l'organisation judiciaire. Il soutient que les demandes formulées au titre des frais d'intervention du conseil de Madame [H] relèvent des frais irrépétibles et ne peuvent donc être prises en compte dans la détermination du taux du ressort. Il en déduit que le juge de la mise en état, seul compétent en vertu de l'article 789 du code de procédure civile pour statuer sur les exceptions de procédure, doit se dessaisir au profit du Pôle Civil de Proximité du tribunal de céans.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique sur incident, notifiées par voie électronique le 19 juillet 2024, Madame [H] a demandé au juge de la mise en état de :
-Se déclarer incompétent au profit du Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judicaire de Bobigny,
-Prononcer le renvoi de la présente affaire devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judicaire de Bobigny, en vue de la poursuite de l’instance
-Débouter le SDC de l’immeuble sis [Adresse 1] de sa demande de condamnation financière au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Madame [H] reconnaît l'incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny et soutient que le litige relève de la compétence du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bobigny. Elle sollicite en conséquence le dessaisissement à son profit du juge de la mise en état.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'incident a été fixé à l'audience du 06 novembre 2024. A l'issue de l'audience, il a été mis en délibéré au 04 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 34 du code de procédure civile, La compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.
Aux termes de l'article D212-1 du code de l'organisation judiciaire, Les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code.
Le tableau IV-II susvisé précise que les chambres de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny sont compétentes pour les actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10.000 euros ainsi que les demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros en matière civile.
En application de l'article 34 du code de procédure civile, si la demande de dommages et intérêts concourt avec la demande principale pour déterminer le taux du ressort de la juridiction, il n'en est pas de même de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination dudit taux (Civ 3e, 6 janvier 1981).
En l'espèce, les demandes formulées par Madame [H] au titre de frais d'avocat découlant d'une expertise diligentée en référé constituent des demandes au titre de frais irrépétibles au sens de l'article 700 du code de procédure civile. Elles ne peuvent en conséquence être prise en compte pour déterminer le taux du ressort de la présente procédure.
Dès lors, seule la demande de condamnation à des dommages et intérêts doit être prise en compte dans le cadre de cette appréciation. Cette demande étant formulée à hauteur de 3.000 euros, elle relève de la compétence de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny.
En conséquence, il y a lieu de constater l'incompétence de la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bobigny pour connaître du présent litige.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur les demandes de Madame [J] [H] au profit de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny,
RENVOIE l'affaire devant ladite juridiction pour quelle puisse être jugée,
RESERVE les dépens.
Fait au Palais de Justice, le 04 décembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame HAFFOU Madame THINAT
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