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TJ Bobigny, 4 déc. 2024, RG 24/00770


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Date
04/12/2024
Numéro
24/00770
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
6750a5ac97dba01715587d8e

Texte de la décision

13,708 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00770 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZD4U
Jugement du 04 DECEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 DECEMBRE 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00770 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZD4U
N° de MINUTE : 24/02378

DEMANDEUR

Madame [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Présente et assistée par Me Sidrah ANWAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,

DEFENDEUR

MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Réprésentée par Madame [E] [S], audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 24 Octobre 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Sidrah ANWAR

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue le 3 avril 2024 au greffe, Mme [T] [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 26 décembre 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). La CDAPH a estimé que son taux d’incapacité est compris entre 50% et 80% mais qu’elle ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.

Par ordonnance du 30 septembre 2024, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [Z] [Y] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 30 décembre 2022, de :

décrire les pathologies dont souffre Mme [T] [F],examiner Mme [T] [F], s’il y a lieu,fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
si le taux est compris entre 50 et 79% :- donner son avis sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
- dans cette hypothèse, se prononcer sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Mme [T] [F], présente et assistée de son conseil, demande au tribunal de lui accorder l’allocation aux adultes handicapés.

Elle fait valoir que son état de santé s’est aggravé, qu’elle n’a aucune activité professionnelle depuis 2004, qu’elle n’a des compétences que dans le domaine de la manutention et n’a suivi aucune formation.

Par conclusions reçues le 17 octobre 2024 au greffe et développées oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [F] de ses demandes et d’entériner les conclusions du médecin consultant confirmant sa décision.

Elle fait valoir que Mme [F] présente une déficience mécanique du rachis dorso lombaire, du cou et du membre supérieur gauche entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans ses déplacements et la station debout prolongée de sorte que son taux d’incapacité a été évalué comme étant compris entre 50 et 80%. Elle ajoute que Mme [F] est sans emploi depuis 2012 et n’a pas de projet professionnel au moment de sa demande. Elle maintient que Mme [F] ne présente donc pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et que l’AAH ne peut lui être accordée. Elle indique que la RQTH qui lui a été attribuée depuis 2022 peut l’accompagner dans une démarche de réinsertion professionnelle.

Le docteur [Y] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Madame [T] [F].

Les parties ont maintenu leurs précédentes observations.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé

Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.

L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Selon l’introduction générale au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.”

En l’espèce, au vu des certificats médicaux joints à la demande, complétés les 22 décembre 2022 et 7 mars 2023 par le docteur [L], la MDPH a estimé que la demanderesse présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 80% et ne présentait pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi en raison d’une déficience mécanique du rachis dorso lombaire, du cou et du membre supérieur gauche entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans ses déplacements et la station debout prolongée.

Après examen des pièces de la procédure et examen clinique de l’intéressée, le médecin consultant a exposé oralement son rapport.
Il indique que “depuis son intervention chirurgicale en 2004, Mme souffre de douleurs de toute la colonne vertébrale et de l'épaule gauche. Elle est suivie essentiellement pour des douleurs qui l'empêchent de travailler. Mme demande l'AAH pour pouvoir aider ses enfants et petits enfants”

Lors de l’examen clinique, il précise que “Mme peut se déshabiller et s'allonger sur le lit d'examen sans aucune aide. Le rachis cervical ne présente aucune limitation en flexion extension, rotation. La mobilité du membre supérieur gauche est limitée par la douleur. Le membre supérieur droit ne présente aucune particularité. Les deux membres inférieurs ne montrent aucune limitation de flexion extension. Les coxofémorales sont mobiles et non douloureuses. La marche est normale quoique précautionneuse, mais sans boiterie ni appui par les mains. L'examen cardio-pulmonaire ne révèle aucune anomalie.”

Il conclut à un taux d’incapacité inférieur à 80% qui lui a déjà été attribué, qu’elle ne présente aucune difficulté absolue et seulement une difficulté grave pour la motricité fine des membres supérieurs et l’absence de RSDAE.

En l’absence d’éléments pouvant contredire les conclusions du consultant, qui confirme le taux évalué par la CDAPH, il convient de retenir que Mme [F] présente un taux d’incapacité inférieur à 80 %.

Dans ces conditions, l’AAH ne peut lui être accordée que si elle présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi qui relève d’une appréciation qui n’est pas seulement médicale.

Mme [F] indique qu’elle n’est plus en capacité de travailler actuellement, qu’elle n’a plus aucune activité professionnelle depuis 2004, qu’elle n’a exercé de profession que dans le domaine de la manutention et qu’elle n’a suivi aucune formation. Elle produit un certificat médical délivré par le docteur [L] le 25 mars 2024 lequel indique que sa condition physique l’empêche de retrouver un travail.

La MDPH sollicite l’entérinement du rapport de consultation et rappelle que dans la demande déposée le 20 avril 2023, Mme [F] a indiqué avoir effectué une mission de conditionnement pour la société [5] en 2012. Elle rappelle également que la RQTH qui a été attribuée en 2022 permet de l’accompagner dans une démarche de réinsertion professionnelle.

Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. [...]
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.”

Mme [F] ne démontre pas avoir engagé des démarches actives de réinsertion professionnelle depuis son dernier emploi occupé en 2012 ou pour trouver un poste adapté. En conséquence, il n’est pas possible de retenir que la restriction d’accès à l’emploi résulte du seul handicap.

En l’absence de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, Mme [F] ne peut bénéficier de l’AAH.

Sur les mesures accessoires

Aux termes de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. [...]”

Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie.

L’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que “Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75. Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat.”

Mme [T] [F], étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés présentée par Mme [T] [F] ;

Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET

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