TJ Bobigny, 4 déc. 2024, RG 24/00611
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00611 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAQT
Jugement du 04 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00611 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAQT
N° de MINUTE : 24/02421
DEMANDEUR
Madame [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Réprésentée par Madame [H] [I], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Octobre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 4 mars 2024 au greffe, Mme [V] [Z] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 3 octobre 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). La CDAPH a estimé que son taux d’incapacité est compris entre 50% et 80% mais qu’elle ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [F] [W] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 6 janvier 2023, de :
décrire les pathologies dont souffre Mme [V] [Z],examiner Mme [V] [Z], s’il y a lieu,fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
si le taux est compris entre 50 et 79% :- donner son avis sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
- dans cette hypothèse, se prononcer sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [V] [Z], comparant en personne, demande au tribunal de lui accorder l’allocation aux adultes handicapés.
Elle indique que son état de santé ne lui permet pas de travailler. Elle précisé qu’elle n’a jamais exercé d’activité professionnelle depuis son arrivée en France.
Par conclusions reçues le 17 octobre 2024 au greffe et développées oralement à l’audience, la MDPH de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [Z] de toutes ses demandes et de confirmer sa décision de rejet d’AAH.
Elle fait valoir que Mme [Z] présente une déficience ostéoarticulaire dégénérative chronique des articulations entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée, de sorte qu’elle a un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%. Elle ajoute qu’elle n’est pas reconnue inapte à occuper un emploi sédentaire adapté à sa situation et ne présente donc pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. L’allocation aux adultes handicapés ne peut lui être accordée. Elle ajoute que la RQTH qui lui a été attribuée peut l’accompagner vers une formation professionnelle ou bien une reconversion professionnelle le cas échéant.
Le docteur [W] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Mme [V] [Z].
Les parties ont maintenu leurs précédentes observations.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00611 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAQT
Jugement du 04 DECEMBRE 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’introduction générale au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.”
En l’espèce, au vu du certificat médical joint à la demande, complété le 1er août 2022 par le docteur [C] [R], la MDPH a estimé que la demanderesse présentait un taux intermédiaire compris entre 50% et 80% en raison d’une déficience ostéoarticulaire dégénérative chronique des articulations entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée.
Après examen des pièces de la procédure et examen clinique de l’intéressée, le médecin consultant a exposé oralement son rapport.
Il indique que “Mme est autonome pour se déshabiller et monter sur le lit d'examen. La mobilité des 2 membres supérieurs est normale. On note une légère diminution de la force musculaire des deux mains dont la force de préhension semble douloureuse. Les membres inférieurs ne montrent aucun signe de Lasègue, flexion extension normale de même que les coxo fémorales. Mme porte une genouillère à droite. Le genou droit présente un léger choc rotulien. Le genou gauche est sans particularité. La mobilité est légèrement diminuée à droite en flexion. l'extension est normale.
Les 2 membres inférieurs présentent un léger oedème non douloureux des 2 chevilles. La pression des pieds est légèrement douloureuse sans limitation des mouvements. La marche est sans boiterie ni sans appui extérieur des mains. L'examen cardio pulmonaire est normal la TA est à 160/100 (émotion). La pathologie chronique inflammatoire est apparemment très peu évolutive et n'entraine aucune difficulté dans les actes de la vie quotidienne.”
Il conclut à un taux inférieur à 50%.
Les conclusions de l’expert aboutissent à une évaluation moins favorable du taux d’incapacité que celui évalué par la CDAPH. Le recours contentieux ne peut avoir pour effet d’attribuer un taux d’incapacité inférieur à la demanderesse, il convient donc de juger que le taux d’incapacité retenu par la CDAPH a été correctement évalué.
Le taux d’incapacité étant inférieur à 80 %, l’AAH ne peut être accordée que si Mme [Z] présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi qui relève d’une appréciation qui n’est pas seulement médicale.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. [...]
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.”
Mme [Z] indique qu’elle n’a poursuivi aucune formation et n’a aucune activité professionnelle.
La MDPH indique que la demanderesse ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et que la RQTH peut l’aider à son insertion professionnelle.
Au regard de ce qui précède, Mme [Z] n’a jamais travaillé depuis son arrivée en France et ne démontre aucune démarche pour s’insérer dans l’emploi. En particulier, elle n’a suivi aucune formation dans l’optique de s’insérer professionnellement. Il n’est nullement établi que cette restriction serait uniquement due à l’état de santé de l’intéressée.
En conséquence, il convient de retenir qu’elle ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, sa demande d’attribution d’AAH sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. [...]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] [Z] qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Tribunal judiciaire de Bobigny
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Affaire : N° RG 24/00611 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAQT
Jugement du 04 DECEMBRE 2024
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés présentée par Mme [V] [Z] ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie,
Met les dépens à la charge de Mme [V] [Z] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
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