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TJ Bordeaux, 4 déc. 2024, RG 24/01274


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Date
04/12/2024
Numéro
24/01274
Chambre
7ème CHAMBRE CIVILE
Type
Autre
Id
6750a69697dba0171558850c

Texte de la décision

23,865 caractères

N° RG 24/01274 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXG6

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
AVANT DIRE DROIT
EXPERTISE JUDICIAIRE
RENVOI À LA MISE EN ÉTAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 04 DÉCEMBRE 2024 70B

N° RG 24/01274
N° Portalis DBX6-W-B7I-YXG6

Minute n°2024/

AFFAIRE :

[X] [J]
[B] [M]
C/
[E] [F]
[W] [F]

Grosse Délivrée
le :
à
Me Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD
Me Alexis GAUCHER-PIOLA

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,

Lors des débats et du prononcé :

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier

DÉBATS :

à l’audience publique du 02 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2024

JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Madame [X] [J]
née le 29 Avril 1977 à [Localité 10] (EURE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]

représentée par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE

Monsieur [B] [M]
né le 14 Août 1978 à [Localité 9] (MANCHE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]

représenté par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE

N° RG 24/01274 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXG6

DÉFENDEURS

Monsieur [E] [F]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]

représenté par Me Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [W] [F]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentée par Me Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [X] [J] et Monsieur [B] [M] sont propriétaires d'un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 11], et inscrit au cadastre sous le numéro [Cadastre 6] de la section C.

Madame [W] [F] et Monsieur [E] [F] sont propriétaires d’un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 11], inscrit au cadastre de la commune sous le numéro [Cadastre 1] de la section C, qui jouxte le terrain de Madame [J] et de Monsieur [M] au sud.

Se plaignant de la présence d'une gaine et d'une semelle béton du côté de leur terrain, Madame [J] et Monsieur [M] ont fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier le 10 novembre 2023.

Par courrier recommandé en date du 25 février 2023, Madame [J] et Monsieur [M] ont demandé à Madame et Monsieur [F] de retirer la partie d'un muret « fondation ancrée dans le sol et partie béton hors sol », faisant valoir qu'elle se trouvait sur leur terrain et les ont interrogés sur la présence d'une gaine à proximité du muret.

Ils ont fait procéder à un bornage qui a donné lieu à un procès-verbal en date du 10 janvier 2022. Ils ont fait appel à leur assureur de protection juridique qui a mandaté le Cabinet ATLANTECC qui a rendu un rapport le 30 juin 2023.

Faute d'accord, suivant acte signifié le 06 février 2024, Madame [J] et Monsieur [M] ont fait assigner au fond Madame et Monsieur [F].

N° RG 24/01274 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXG6

Par ordonnance du 13 mars 2024, le juge de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.

Madame [J] et Monsieur [M] ont refusé d'assister à la réunion de médiation.

Ils demandent au Tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [E] [F] et Madame [W] [F] à détruire l'intégralité de la semelle béton se trouvant sur la parcelle n°C [Cadastre 6] Commune de [Localité 11] — [Adresse 3]) ainsi que la suppression de l'intégralité de la gaine d’écoulement des eaux de son point de connexion chez les consorts [F] jusqu'à son point de terminaison chez les consorts [J] et [M].
Condamnation d’une astreinte financière de 400 € par jour de retard passe un délai de 15 jours a compter de la signification du jugement à intervenir
A titre subsidiaire et avant dire droit, DESIGNER tel expert qu’il plaira :
- afin de déterminer si l’annexe construite sur le fonds des consorts [E] et [W] [F] constitue une aggravation de la servitude d’écoulement des eaux
- déterminer tous ouvrages et canalisations venant constituer une aggravation de la servitude d’écoulement des eaux
- déterminer au regard du PV de bornage du 19 octobre 2021, tous empiétements sur le fonds requérant
-déterminer l’ensemble des préjudices causes au fonds inférieur.
CONDAMNER Monsieur [E] [F] et Madame [W] [F] a la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris la somme de 395 € correspondant à la facture acquittée de la SCP DULAURENS, Commissaires de Justice, au titre du procès-verbal de constat du 10 novembre 2023.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, Madame et Monsieur [F] demandent au Tribunal de :
Vu l’article 544 du Code civil, Vu l’article 640 du Code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre principal, DEBOUTER Madame [J] et Monsieur [M] de leurs demandes ;
A titre subsidiaire :
CONSTATER que les époux [F] ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire mais formulent les plus expresses protestations et réserves d’usage ;
COMPLETER la mission de l’expert judiciaire des chefs de mission suivants :
• Dire quelles sont les conséquences de la démolition du muret des époux [J] et [M], le 4 février 2023, sur l’écoulement des eaux sur leur terrain ;
• le cas échéant, déterminer la part de responsabilité des époux [J] et [M] concernant le préjudice invoqué.
CONDAMNER les époux [J] et [M] à verser la somme de 4.000 € aux époux [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue 20 septembre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la « semelle béton » :

En application des articles 544 et 545 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements et nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.

Madame [J] et Monsieur [M] font valoir qu'un ouvrage en béton construit par Madame et Monsieur [F] empiète sur leur terrain.

Madame et Monsieur [F] font valoir qu'il n'est pas avéré que la « semelle béton » est implantée sur le terrain de leurs voisins alors que la « banquette béton » est privative à Madame [J] et Monsieur [M], qu'en tout état de cause, la construction de cette banquette avait été autorisée par l'ancien propriétaire de la parcelle de Madame [J] et Monsieur [M] et que le bornage n'opère pas de transfert de propriété, outre que du fait de l'accord de cet ancien propriétaire, ils bénéficient d 'une servitude de soutènement.

Madame [J] et Monsieur [M] ne contestent pas avoir détruit un mur qui se trouvait de leur côté, tel que Madame [J] l'a rapporté lors de l'expertise du Cabinet ATLANTECC.

Il résulte des photographies versées au débat qu'entre les deux propriétés se trouve une clôture dont il n'est pas contesté qu'elle est sur la propriété de Monsieur et Madame [F] composée de poteaux bétons entre lesquels se trouve un grillage et qui reposent sur une banquette bétonnée qui donne du côté de Madame [J] et Monsieur [M].

Il résulte du courrier en date du 27 juin 2007 de Monsieur [N], dont il n'est pas contesté qu'il est l'ancien propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 6] de Madame [J] et de Monsieur [M], que celui-ci a autorisé Monsieur et Madame [F] à réaliser entre « son mur existant » (le mur détruit par Madame [J] et Monsieur [M]) et la clôture réalisée par Monsieur et Madame [F] matérialisée sur un schéma illustrant son courrier par la mention « poteau béton », une « bande de propreté bétonnée ».

Le procès-verbal de bornage de l'expert géomètre a été dressé avant la démolition du muret de leur côté par Madame [J] et Monsieur [M]. L'expert géomètre écrit ainsi : « M. [B] [M] a déclaré que le mur situé entre la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1] et la parcelle cadastrée section n°[Cadastre 6] était rattaché à sa propriété et M. [E] [F] a déclaré que la clôture située entre la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1] et les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 6] (et [Cadastre 5]) était rattachée à sa
propriété ». L'expert géomètre a proposé de marquer la limite entre les deux propriétés par une ligne AB, qui délimite aussi la propriété entre la parcelle [Cadastre 1] et la parcelle [Cadastre 5], qui se trouve à l'Est de la parcelle [Cadastre 6] dans son prolongement et jouxte aussi la parcelle [Cadastre 1] au Nord. Une fois matérialisée cette limite, l'expert géomètre a indiqué : « présence

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d'une clôture sur mur au voisinage de cette limite, cette clôture sur mur est rattachée à la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1]. Présence d'un mur au voisinage de cette limite. Ce mur est privatif et rattaché à la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 6]. Présence d'un soubassement au voisinage de cette limite. Ce soubassement est privatif et rattaché à la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 5] ».

Il en résulte que le géomètre expert ne s'est pas prononcé sur la « banquette béton », le soubassement évoqué n'étant pas celui objet du litige car il se situe sur une autre parcelle. Il s'est contenté de dresser une limite de propriété (conformément à sa mission) qui passe entre la clôture de Monsieur et Madame [F] et le mur désormais détruit de Madame [J] et de Monsieur [M].

Le rapport d'expertise du Cabinet ATLANTECC indique : « le plan de bornage semble démontrer que l'ancien mur, démoli par Madame [J] est bien implanté sur sa parcelle. Il en est de même de la banquette béton formant liaison avec cet ancien muret ». Ainsi, cette expertise n'est pas formelle quant à la situation de la « banquette béton » sur l'une ou l'autre parcelle.

Si en outre, ce que Madame [J] et Monsieur [M] appellent « semelle béton » n'est pas la banquette béton qui borde le grillage mais les fondations en béton sous la clôture grillagée et sous la banquette béton, le tribunal ne dispose d'aucun élément pour savoir si cet élément empiète sur leur propriété.

Force est de constater que le Tribunal ne dispose pas des éléments suffisants pour déterminer si « la semelle béton » dont il est demandé la suppression empiète sur la propriété de Madame [J] et de Monsieur [M].

En application de l'article 144 du code de procédure civile : « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer » et de l'article 146 du même code : « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».

En l'espèce, alors que Madame [J] et Monsieur [M] ont eu recours à un commissaire de justice, un expert privé et un géomètre expert, il n'a toujours pas été possible de connaître la réalité ou non d'un empiètement sans qu'il puisse leur être reproché une carence dans la recherche de la preuve.

Il convient ainsi de faire droit à leur demande subsidiaire de désignation d'un expert avant dire droit, demande à laquelle les défendeurs ne s'opposent pas. Un expert judiciaire sera ainsi désigné avec notamment pour mission de déterminer s'il existe un empiètement et sa nature.

Sur la servitude d'écoulement des eaux :

En application de l'article 640 du code civil, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut rien faire qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.

Il n'est pas contesté que le terrain de Madame [J] et de Monsieur [M] est en contrebas par rapport à celui de Monsieur et Madame [F].

Madame [J] et Monsieur [M] font valoir que par une gaine en provenance du terrain de leurs voisins qui dirige les eaux de pluie sur leur terrain, Monsieur et Madame [F] ont aggravé la servitude naturelle d'écoulement des eaux.

Monsieur et Madame [F] font valoir que suite à la destruction de leur muret, Madame [J] et Monsieur [M] ont modifié la configuration des lieux et aggravé eux-mêmes l'écoulement des eaux de pluie alors que la gaine était placée auparavant dans le muret détruit.

Le commissaire de justice indique dans son procès-verbal de constat du 10 novembre 2023 que « là où le muret a été détruit, une gaine PTT de couleur verte est visible » et qu'« au pied du muret, le terrain est inondé, une importante quantité d'eau est visible ». A un autre endroit, le commissaire de justice a relevé au niveau de la gaine, « un important jet d'eau ». Madame [J] a alors indiqué au commissaire de justice que c'était « l'expert construction.. Monsieur [C] » (du Cabinet ATLANTECC), qui avait entaillé la gaine lors de son expertise « pour voir ce qu'elle contenait » Elle a ajouté devant le commissaire de justice « mon terrain a été complètement inondé des semaines avant cette entaille car la gaine n'est absolument pas étanche et goutte sur toute la longueur ». Le procès-verbal relève ensuite que « le terrain est inondé au pied du muret » et qu' « une très grande quantité d'eau est visible ».

Si par ailleurs Madame [J] s'est plainte lors de la visite d l'expert du Cabinet ATLANTECC le 06 juin 2023 d'inondations sur son terrain en 2006, il résulte du rapport même d'expertise que ces inondations ne sont pas rattachées à la présence de la gaine mais à un dysfonctionnement d'une pompe de relevage de Monsieur et Madame [F], dysfonctionnement qui n'est plus invoqué. Le rapport note s'agissant de la gaine que Madame [J] s'interrogeait « sur l'impact de la gaine verte dont l'utilisation n'était pas identifiée le jour de l'expertise » et l'expert a ajouté « post réunion, une période d'intempérie a confirmé que cette gaine semble bien être un exutoire des réseaux EP, comme en témoignent les jets significatifs pris en photo et vidéo ». L'expert n'a pas eu accès au terrain de Monsieur et Madame [F], ceux-ci étant absents.

Ainsi, si en partie, l'écoulement important des eaux apparaît dû au perçage de la gaine par l'expert mandaté par l'assureur de Madame [J] et de Monsieur [M], il n'est pas possible à ce stade d'éliminer une autre cause de cet écoulement alors qu'il n'a pas été possible à l'expert amiable de pénétrer sur la propriété de Monsieur et Madame [F] pour vérifier à quoi était reliée la gaine.

N° RG 24/01274 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXG6

En application des articles 144 et 146 du code de procédure civile, il sera alors de même fait droit à la demande subsidiaire tendant à voir ordonnée une expertise judiciaire, expertise qui confiera notamment à l'expert le soin de déterminer l'utilité de la gaine, ce à quoi elle est reliée, si elle fuit ailleurs que là où elle a été percée par l'expert amiable et si elle entraîne un surplus de déversement des eaux pluviales sur le terrain des demandeurs.

Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes ainsi que sur les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, avant dire droit au fond,

ORDONNE une expertise judiciaire confiée à :

Monsieur [S] [D]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Cabinet GEOSAT
Expert inscrit près la Cour d'Appel de Bordeaux

avec mission de :

- se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 11], en présence des parties et de leurs Conseils ou après les avoir dûment convoqués ;

- se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission et notamment le procès-verbal de bornage réalisé le 10 janvier 2022 par le Cabinet de Géomètres-Experts [Y] [T], le procès-verbal de constat de commissaires de justice du 10 novembre 2023 et le rapport du Cabinet ATLANTECC du 30 juin 2023 ;

- à partir de la limite de propriété établie entre les parcelles C n°[Cadastre 1] et C n°[Cadastre 6] par le procès-verbal de bornage réalisé le 10 janvier 2022, dire si :

- l'élément en béton qui borde le dessous de la clôture avec grillage côté parcelle n°[Cadastre 6] et qui sera appelé tout au long de son rapport « banquette béton » empiète sur la parcelle n°[Cadastre 6] propriété de Madame [J] et de Monsieur [M] ; en cas de réponse positive, mesurer de manière très précise cet empiètement (jusqu'au millimètre), tant en longueur, largeur, hauteur et éventuellement profondeur ;

- les fondations en béton ou tout autre matériau de l'ouvrage servant de clôture actuellement entre les deux parcelles (grillage entre poteaux bétons sur/contre banquette béton) et qui seront appelées tout au long de son rapport « fondations », empiètent sur la parcelle n°[Cadastre 6] propriété de Madame [J] et de Monsieur [M] ; en cas de réponse positive, mesurer de manière très précise cet empiètement ( jusqu'au millimètre), tant en longueur, largeur, hauteur et profondeur si possible ;

- dans le cas où un empiètement serait relevé, décrire la manière d'y remédier et les conséquences que cela pourrait avoir;

- déterminer à quoi est reliée côté parcelle C n°[Cadastre 1] la gaine verte qui apparaît en pied de la banquette béton côté parcelle C n°[Cadastre 6] ; dire s'il s'agit d'un exutoire des eaux pluviales ou de toutes autres eaux ; déterminer si côté parcelle C n°[Cadastre 6] la gaine fuit à d'autres endroits que le perçage réalisé par le Cabinet ATLANTECC ; dire si cette gaine provoque, indépendamment de ce perçage, une aggravation de l'écoulement des eaux pluviales ou de toutes autres eaux sur le terrain ;

- dire si la démolition d'un muret qui était auparavant sur la parcelle n°[Cadastre 6] a entrainé des conséquence sur l'écoulement des eaux sur cette parcelle ;

- établir un pré-rapport et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs

RAPPELLE qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits transmis après l’expiration de ce délai sauf cause grave reconnue par le juge chargé du contrôle du déroulement de la présente mesure d’instruction ;

DIT que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée ;

PRÉCISE à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l’expert à ces dernières devront être intégrés au rapport d’expertise ;

RAPPELLE aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;

DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée, à chacune des questions qui lui sont posées ;

DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;

DIT que l’expert pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procès-verbal ;

DIT que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle du déroulement de la mesure ;

DIT que l’expert devra préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;

INVITE l’expert à établir un calendrier prévisionnel de ses opérations et un état prévisionnel du coût de l’expertise, à les communiquer au magistrat chargé du contrôle du déroulement de la mesure et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;

DIT que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle du déroulement de la mesure, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle du déroulement de la mesure leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information ;

DIT qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle du déroulement de la mesure, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle du déroulement de la mesure ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de trois mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle du déroulement de la mesure, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé ;

DIT qu’il appartiendra à l’expert d’adresser un exemplaire de son rapport sur support papier au greffe de la 7e chambre civile de la juridiction ;

DIT qu’il sera remis à l’expert une copie du jugement par le greffe de la juridiction ;

DIT que Madame [J] et Monsieur [M] devront consigner, par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente décision), dans le délai de un mois à compter du prononcé de la décision, la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction ;

AUTORISE chaque partie à consigner la somme ou le complément éventuellement non versé par la partie défaillante en ses lieu et place ;

DIT que faute par les parties d’avoir consigné cette somme et d’avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque ;

DIT que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;

DIT que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle du déroulement de la mesure lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;

DÉSIGNE le juge de la mise en état de la 7e chambre civile du tribunal pour contrôler le déroulement de la présente mesure d’instruction ;

DIT que l'expert devra déposer son rapport définitif avant le 27 mai 2025.

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 27 juin 2025 ;

SURSOIT à statuer, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, sur les prétentions des parties et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sur les dépens.

La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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