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TJ Bordeaux, 4 déc. 2024, RG 24/00336


Vérifier : TJ Bordeaux, 4 déc. 2024, RG 24/00336 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2024
Numéro
24/00336
Chambre
7ème CHAMBRE CIVILE
Type
Autre
Id
6750a69797dba01715588512

Texte de la décision

5,099 caractères

N° RG 24/00336 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YRCG

7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
DÉSISTEMENT PARTIEL
RAPPEL DU CALENDRIER
DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

54G

N° RG 24/00336
N° Portalis DBX6-W-B7I-YRCG

N° de Minute 2024/

AFFAIRE :

[L] [Y]

C/

SA GENERALI IARD
SARL ACALIX
[G] [P]

Grosse Délivrée
le :
à
SELEURL CABINET SBA
SELARL CMC AVOCATS
SCP RAFFIN & ASSOCIES

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le QUATRE DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Nous, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile,

assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,

Vu la procédure entre :

DEMANDERESSE

Madame [L] [Y]
née le 17 Janvier 1979 à [Localité 7] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

SA GENERALI IARD en qualité d’assureur RCD de la SARL ACALIX
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentée par Me Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

SARL ACALIX
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Me Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

N° RG 24/00336 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YRCG

Monsieur [G] [P]
né le 16 Mars 1995 à [Localité 8] (CALVADOS)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]

représenté par Me Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Suivant devis en date du 20 septembre 2021, Madame [L] [Y] a confié à la SARL ACALIX la fourniture et la pose d'un escalier.

Se plaignant de défauts et non-conformités, elle a par courrier du 06 janvier 2022, mis en demeure la SARL ACALIX de procéder à la reprise de l'escalier.

Elle a fait procéder à un constat de commissaire de justice le 15 mars 2022.

Elle a sollicité auprès du juge des référés une expertise judiciaire et il a été fait droit à sa demande par une ordonnance du 16 décembre 2022 qui a désigné Monsieur [V] en qualité d'expert judiciaire. Celui-ci a rendu son rapport le 20 juin 2023.

Par acte en date du 15 janvier 2024, Madame [L] [Y] a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SARL ACALIX et son gérant Monsieur [G] [P] aux fins de se voir indemniser d'un préjudice.

Suivant conclusions d'incidents notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, la SARL ACALIX et Monsieur [G] [P] ont soulevé devant le juge de la mise en état une fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir et lui ont demandé de déclarer Madame [Y] irrecevable en ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [G] [P] à titre personnel, en ce que celui-ci n'avait pas contracté avec elle et en ce que sa responsabilité personnelle ne pouvait être engagée, la SARL ACALIX ayant valablement souscrit une assurance décennale.

Suivant conclusions notifiées le 13 juin 2024, Madame [Y] a demandé au juge de la mise en état de constater son désistement partiel d'instance et d'action à l'égard de Monsieur [P] et de juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, la SARL ACALIX et Monsieur [G] [P] ont demandé au juge de la mise en état de leur donner acte de ce que Monsieur [P] acceptait purement et simplement le désistement d’instance et d’action de Madame [Y] et de juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

MOTIFS :

Par application de l’article 384 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement d’action de Madame [Y] à l'encontre de Monsieur [P] de même que, par voie de conséquence, l’extinction de la partie de l’instance les opposant et le dessaisissement de la juridiction à cet égard.

Il n'y a alors pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par celui-ci antérieurement.

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Les parties étant d'accord pour supporter chacune la charge de leurs dépens, ils supporteront chacun la charge de leurs propres dépens exposés au titre de la partie d’instance les opposant.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état,

CONSTATONS le désistement d’action de Madame [L] [Y] à l'encontre de Monsieur [G] [P] et en conséquence l’extinction de la partie de l’instance les opposant et le dessaisissement du tribunal à cet égard.

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir soulevée antérieurement par Monsieur [G] [P].

DISONS que Madame [L] [Y] et Monsieur [G] [P] supporteront chacun la charge de leurs propres dépens exposés au titre de la partie d’instance les opposant.

RAPPELONS le calendrier de procédure mise en état :

Orientation 20/12/2024 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
OC 18/04/2025
PLAIDOIRIE 10/06/2025 à 09 HEURES 30 (JUGE UNIQUE)

La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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