TJ Bordeaux, 4 déc. 2024, RG 23/05277
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Texte de la décision
N° RG 23/05277 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X76B
7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 DÉCEMBRE 2024 54G
N° RG 23/05277
N° Portalis DBX6-W-B7H-X76B
Minute n°2024/
AFFAIRE :
[T] [D] divorcée [Z]
C/
SAS SOLRENOV
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
SCP DACHARRY & ASSOCIES
SCP TMV
1 copie M. [S] [I], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [T] [D]
née le 1er Juillet 1965 à [Localité 4] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SAS SOLRENOV
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Julie SALESSE de la SCP SALESSE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
Suivant devis en date du 02 juillet 2018 et marché de travaux en date du 03 juillet 2018, Madame [T] [D] a confié à la SAS SOLRENOV des travaux d'extension et de rénovation de son immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] pour un montant de 239 700,69 euros.
Se plaignant de désordres et d'inachèvements des travaux, Madame [D] a mis en demeure par courrier du 11 octobre 2019 la SAS SOLRENOV d'achever le chantier dans les règles de l'art.
Elle a fait procéder à un constat d'huissier le 29 octobre 2019.
Par acte en date du 28 octobre 2020, elle a fait assigner la SAS SOLRENOV en référé devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de solliciter une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 15 février 2021, une expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur [I].
Par acte en date du 11 février 2022, Madame [D] a fait assigner au fond devant le Tribunal Judiciaire la SAS SOLRENOV aux fins de la voir condamnée à lever des réserves et à l'indemniser de travaux réparatoires.
Par ordonnance du 26 avril 2022, le juge de la mise en état, après accord des parties, a ordonné une médiation judiciaire. Madame [D] a finalement refusé de donner suite à la médiation qui a ainsi échoué.
Suite à la demande de la SAS SOLRENOV, par ordonnance en date du 09 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et le retrait du rôle de l’affaire. L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise le 30 mai 2023. L’affaire a été réinscrite au rôle le 23 juin 2023.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, Madame [T] [D] divorcée [Z] demande au Tribunal de :
Vu l’article 1792-6 du code civil, Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu l’article 803 du code de procédure civile
ORDONNER le rabat de la clôture au jour des plaidoiries,
JUGER les demandes de Madame [D] recevables et bien fondées,
REJETER les demandes de la SAS SOLRENOV,
A titre principal,
JUGER que la garantie de parfait achèvement a vocation à s’appliquer pour les désordres dénoncés,
CONDAMNER la SAS SOLRENOV au paiement des sommes suivantes :
- 19.047,74€ HT soit 21.745,43€ TTC au titre des travaux réparatoires
- 10.000€ au titre du préjudice de jouissance de Madame [D]
- 5.000€ en réparation du préjudice moral subi par Madame [D].
A titre subsidiaire,
JUGER que la SAS SOLRENOV a engagé sa responsabilité contractuelle,
CONDAMNER la SAS SOLRENOV au paiement des sommes suivantes :
- 19.047,74€ HT soit 21.745,43€ TTC au titre des travaux réparatoires
- 10.000€ au titre du préjudice de jouissance de Madame [D]
- 5.000€ en réparation du préjudice moral subi par Madame [D].
En tout état de cause,
JUGER que la demande en paiement de la SAS SOLRENOV est prescrite,
REJETER la demande de compensation de la SAS SOLRENOV,
CONDAMNER la SAS SOLRENOV au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la société SOLRENOV demande au Tribunal de :
Vu l’article 1792-6 du Code civil, Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil,
DEBOUTER Madame [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
REJETER la demande d’indemnisation de Madame [D] au titre des frais engagés pour les travaux de la porte d’entrée ;
REJETER la demande d’indemnisation de Madame [D] au titre de l’électricité ;
REJETER la demande d’indemnisation de Madame [D] au titre de la main courante de l’escalier ;
REJETER la demande d’indemnisation de Madame [D] au titre des travaux de la cuisine ;
REJETER la demande d’indemnisation de Madame [D] au titre des gardes corps ;
LIMITER les travaux de reprise de l’escalier à 2.400 euros TTC ;
REJETER le préjudice de jouissance sollicité ;
REJETER le préjudice moral sollicité ;
A tout le moins,
RAMENER les montants sollicités au titre des préjudices de jouissance et moraux à de plus justes proportions ;
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A titre reconventionnel :
JUGER que Madame [D] doit à la société SOLRENOV la somme de 31.666,61 euros TTC ;
CONDAMNER Mme [D] à régler à la société SOLRENOV la somme de 31.666,61 euros TTC ;
ORDONNER la compensation entre les sommes réciproquement dues ;
DEBOUTER Mme [D] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC et des dépens.
CONDAMNER Madame [D] à verser la somme de 5 000 euros à la société SOLRENOV en application de l'article 700 du CPC, outre aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
ECARTER l’exécution provisoire au profit de Madame [D].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2024.
MOTIFS :
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :
En vertu de l’article 802 du code de procédure civile : « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ».
Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par une ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
L'avis des parties a été recueilli à l'audience après l’ouverture des débats par le tribunal. La SAS SOLRENOV s'est toujours opposée à la révocation de l'ordonnance de clôture. Néanmoins, il convient de considérer que la cause justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture est justifiée et qu'elle ne dissimule pas d'intention dilatoire, s'agissant d’assurer le respect du principe de la contradiction et de permettre la prise en compte des conclusions en réplique.
En conséquence, il convient de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture et de rendre une nouvelle décision de clôture au jour de l'audience.
Sur le fond :
En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
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L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
L’article 1792-6 du même code prévoit : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage ».
Le maître de l'ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l'article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure » ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien causal.
Enfin, aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que le constat d'huissier du 29 octobre 2019, dressé en présence de Madame [D] et d'un représentant de la SAS SOLRENOV vaut procès-verbal de réception des travaux, la liste des inexécutions/malfaçons et griefs allégués valant réserves.
Sur le caractère forfaitaire du marché :
Aux termes de l’article 1793 du code civil, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
La SAS SOLRENOV fait valoir que le caractère forfaitaire du marché doit être écarté, Madame [D] ayant apporté d'importantes modifications aux travaux initialement prévus, ce qui a entraîne un bouleversement complet de l'économie du marché. Elle en déduit que les demandes de Madame [D] concernent des prestations supplémentaires qui n'étaient pas prévues au marché initial et qu'elle n'a pas à prendre en charge.
Madame [D] fait valoir que les travaux supplémentaires qui ont pu être réclamés sont mineurs et qu'il n'est pas démontré un bouleversement de l'économie du marché.
Il n'est pas contesté que le contrat initial liant les parties est un marché à forfait, le marché de travaux du 03 juillet 2018 précisant que le prix comprenait tous les travaux sans exceptions, nécessaires à la réalisation du projet décrit, quelles que soient les erreurs ou omissions qui auraient pu s'introduire dans le devis de l'entreprise, devis joint au marché. Si le devis indique concernant « la fourniture et la pose de la cuisine aménagée » et la « fourniture et la pose de placards ou dressing et aménagement banquette », « prévision-descriptif à établir », cela ne remet pas en cause le caractère défini des travaux, s'agissant de simples agencements relativement à l'ensemble du devis.
La SAS SOLRENOV soutient que le projet a connu des modifications importantes concernant les plans et du permis de construire. Elle verse aux débats deux plans du projet, l'un en date du 21 juin 2018, l'autre en date du 20 décembre 2018. Les modifications qui y apparaissent sont les suivantes : la cuisine est dotée d'un îlot central au lieu d'un ensemble d'éléments linéaires formant le retour d'un U, les placards entre la cuisine et le bureau ne s'ouvrent pas dans le même sens, entre l'escalier et le séjour, la partie d'une cloison est ouverte, une trappe d'accès au sous-sol apparaît, le dressing à l'étage est remplacé par une salle d'eau (de même dimension) avec une douche et un lavabo, la pièce des wc à l'étage n'a plus la même forme, un mur étant oblique au lieu d'être droit et le lavabo prévu dans les wc du bas n'est plus à la même place. Il ne peut être soutenu que ces modifications, mineures qui n'impliquent aucun changement sur la structure de l'immeuble, la surface et les cloisons sauf celle d'un wc et la partie d'une cloison entre l'escalier et le séjour, n'intègrent qu'un changement de destination d'un dressing en salle d'eau outre la création d'une trappe et un changement de l'agencement de la cuisine et d'un wc, entraînent un bouleversement du marché.
Il résulte de l'expertise judiciaire et n'est pas contesté qu'à la place d'un espace de rangement qui était prévu sous l'escalier tel que cela ressort des plans a été créée une salle d'eau avec une douche. De même, cette modification qui n'impose ni de toucher au plan ni à la structure ne constitue pas un bouleversement du chantier. Enfin, les échanges de sms entre Madame [D] et la SAS SOLRENOV ne démontrent pas non plus un bouleversement de l'économie du chantier.
Ainsi, il n'y a pas lieu d 'écarter la qualification de marché à forfait.
Sur les désordres et leur réparation :
Sur l'escalier :
Il résulte du devis du 02 juillet 2018 qu'était prévue la pose d'un escalier 2/4 tournant en chêne. Or, il résulte des constatations de l'expert judiciaire et il n'est pas contesté qu'un escalier en hêtre a été posé.
Madame [D] sollicite le remplacement de l'escalier sur le fondement de la garantie de parfait achèvement. La SAS SOLRENOV fait valoir qu'en l'absence de mise en demeure d'avoir à lever les réserves mentionnées au procès-verbal ou de notification de désordres apparus postérieurement à la réception, cette garantie ne peut s'appliquer.
Le fait que l'escalier installé est en hêtre au lieu d'être en chêne a été indiqué au procès-verbal de constat d'huissier du 29 octobre 2019. Ce point a ainsi été signalé par une réserve conformément à l'article 1792-6 du code civil.
Cependant, Madame [D] ne justifie pas avoir mis en demeure la SAS SOLRENOV d'avoir à y remédier, la mise en demeure du 11 octobre 2019 étant intervenue auparavant et étant une mise en demeure très générale « d'achever ce chantier selon les règles de l'art et de remédier au défaut de conformité conformément au permis de construire » qui ne portait pas précisément sur cette non-conformité.
Le délai de parfait achèvement a ainsi expiré sans que le maître de l’ouvrage n’ait mis en œuvre le processus de levée des réserves institué par l’article 1792-6 du code civil selon lequel, après vaine mise en demeure adressée à l’entrepreneur afin de l’amener à exécuter les travaux nécessaires, il peut les faire exécuter par un tiers aux frais du constructeur défaillant.
La demande de réparation de Madame [D] concernant la non-conformité de l'escalier ne peut ainsi prospérer sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la SAS SOLRENOV a engagé sa responsabilité contractuelle.
En fournissant et posant un escalier dans un matériau non conforme à ce qui était prévu au devis, la SAS SOLRENOV, professionnelle tenue à une obligation de résultat, a commis un manquement qui engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil et elle en sera tenue à réparation.
Madame [D] a soumis à l'expert judiciaire un devis d'un montant de 16 285,50 euros pour le remplacement de l'escalier, devis que l'expert a considéré comme étant surévalué et a évalué à une somme de 8 400 euros ce remplacement, somme que réclame finalement Madame [D]. La SAS SOLRENOV propose à titre de réparation que l'escalier soit contrecollé avec du chêne de façon à « avoir un même rendu esthétique » pour un montant estimé de 2 400 euros. Elle fait valoir que l'expert judiciaire,
à qui elle a soumis cette proposition, a indiqué que « la solution la moins onéreuse doit être retenue ». En réalité, ce n'est pas ce qu'a indiqué l'expert qui a simplement mentionné « nous retiendrons que la solution la moins couteuse reste celle proposée par l'entreprise SOLRENOV ». La réparation se devant d'être intégrale, il n'y a pas lieu de retenir une solution palliative mais de retenir la solution qui permet effectivement le remplacement de l'escalier par un escalier dans le bois convenu. En conséquence, la SAS SOLRENOV sera condamnée à payer à Madame [D] la somme de 8 400 euros en réparation de la non-conformité affectant le matériau de l'escalier.
Madame [D] fait en outre valoir que l'escalier n'est pas équipé d'une main courante et sollicite en réparation le coût de son installation. Ce point a également été réserve lors du constat d'huissier du 29 octobre 2019.
Le devis du 02 juillet 2018 qui ne mentionne que des garde-corps et les plans ne permettent pas de savoir si la pose d'une main courante était contractuellement prévue. Les factures n'en font pas mention.
L'expert judiciaire a relevé l'absence de main courante sans indiquer si cela relevait d'une non-conformité de l'escalier, d'une malfaçon ou d'un désordre. Tout en mentionnant que « devant l'insatisfaction liée à l'absence de « garde corps » dans l'escalier, la seule solution restait sa création, il a précisé en réponse à la question posée sur les responsabilités que l'escalier remplissait sa fonction et était conforme, hormis l'essence de bois. La photographie annexée au constat d'huissier permet en outre de constater que l'escalier est bordé des deux côtés par des cloisons et qu'il ne donne pas sur un vide d'un côté ou de l'autre. Ainsi, « l'insatisfaction » relevée par l'expert ne suffit pas à démontrer que l'absence de main courante au niveau de l'escalier constitue une inexécution contractuelle ou une malfaçon.
En conséquence, Madame [D] sera déboutée de sa demande à ce titre que ce soit sur le fondement de la garantie de parfait achèvement qui ne peut en tout état de cause s'appliquer en l'absence de mise en demeure adressée à l’entrepreneur d'exécuter les travaux nécessaires ou sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Sur les garde-corps :
Le constat d'huissier du 29 octobre 2019 relève l'absence de garde-corps aux 3 fenêtres de l'étage. Ce point a donc été réservé.
La SAS SOLRENOV fait valoir que cette prestation n'était pas prévue au devis. Le devis mentionne néanmoins sous le poste menuiserie qui comprend les fenêtres, la « fourniture et la pose d'un garde corps assorti » d'une dimension de 4,50 ml (?), et la « fourniture et la pose d'un garde corps en inox ». L'expert judiciaire a constaté lors de la première réunion d'expertise l'absence de ces garde-corps et a attiré l'attention des parties sur le risque d'accident et l'importance de leur mise en place le plus rapidement possible, précisant que cette mise en place était rendue obligatoire par le code de la construction et de l'habitation.
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S'agissant de la cause du désordre, l'expert judiciaire a indiqué que les garde-corps avaient fait l'objet d'une demande supplémentaire de Madame [D] mais que la SAS SOLRENOV avait précisé qu'ils n'avaient pas été réglés, raison pour laquelle ils n'avaient pas été posés et a ajouté qu'ils n'avaient pas « été facturés ».
Pour les mêmes raisons qu'exposées précédemment, le mécanisme de la garantie de parfait achèvement n'est en tout état de cause pas applicable, Madame [D] n'ayant pas mis en demeure la SAS SOLRENOV d'effectuer ces travaux faute pour elle de les faire réaliser à ses frais.
La SAS SOLRENOV fait valoir qu'elle n'était pas tenue de réaliser les garde-corps qui n'auraient pas été prévus eu devis et qu'elle n'a pas facturés. Elle a indiqué lors de l'expertise que les travaux avaient fait l'objet d 'une demande supplémentaire de Madame [D] mais n'avaient pas été payés et soutient dans ses conclusions que les garde-corps ont fait l'objet d'une demande de travaux supplémentaires que Madame [D] n'a pas accepté. En tout état de cause, professionnelle de la construction, elle a accepté de réaliser des travaux consistant à la mise en place de fenêtres à l'étage à un niveau qui rendait obligatoire la pose de ces garde-corps tel que le relève l'expert judiciaire. Elle aurait ainsi dû réaliser ces garde-corps et en ne le faisant pas, a engagé sa responsabilité contractuelle et sera tenue à réparation du préjudice en résultant.
L'expert judiciaire a évalué à la somme de 2 090 euros TTC la pose de garde-corps conformes tout en précisant que ce montant sera moindre si une adaptation est faite sur ceux non conformes installés par Madame [D] pour un coût de 750 euros. La réparation se devant d'être intégrale et faute de précision sur le coût d'une adaptation, il sera accordé à Madame [D] la somme de 2 090 euros en réparation de l'absence de garde-corps, somme que la SAS SOLRENOV sera condamnée à lui payer.
Sur la salle d'eau sous l'escalier :
L'expert judiciaire a relevé que cette salle d'eau avait été créée en lieu et place du placard, qu'elle était étroite et que l'escalier n'était pas protégé des inévitables éclaboussures d'eau que pouvait occasionner une douche. Il a ajouté qu'il fallait rendre étanche le dessous de l'escalier par une paroi hydrofuge, la salle d'eau n'étant pas fonctionnelle du fait de la proximité de l'escalier en bois sans protection. Il a précisé que quand bien même la destination de la pièce ayant été changée en cours de chantier à la demande de Madame [D], la SAS SOLRENOV, en sa qualité de professionnel aurait dû soit proposer une protection de l'escalier, soit ne pas accepter de changer la destination de la pièce.
Ce point avait été réservé lors du constat d'huissier, tout en indiquant que la pièce était inachevée.
La SAS SOLRENOV, fait valoir que lors du constat d'huissier, la pièce était inachevée et que c’est Madame [D] qui a décidé d'en changer la destination, que la prestation n'était pas prévue au devis de la société et n'a pas été facturée et qu'en conséquence selon elle, aucune non-conformité ne peut lui être imputée.
Néanmoins, comme le souligne l'expert, professionnel de la construction, elle a accepté de réaliser ces travaux qui lui sont ainsi imputables. En outre, ce n'est pas l'absence de finitions dont il est demandé réparation mais l'absence de fonctionnalité de la pièce suite à l'absence de mise en place d'un revêtement hydrofuge et quant à l'achèvement de l'ouvrage, le constat d'huissier dressé entre les parties avait précisément pour objectif de se mettre d 'accord sur celui-ci, de lister les réserves et de prévoir le règlement du solde du marché lorsqu'elles seraient levées, le constat valant procès-verbal de réception.
Faute pour elle d'avoir mis en œuvre le mécanisme de la garantie de parfait achèvement dans le délai d'un an et d'avoir mis en demeure la SAS SOLRENOV de reprendre la salle d'eau et à défaut de faire réaliser la reprise des travaux à ses frais, Madame [D] ne peut demander la réparation du désordre sur ce fondement.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en réalisant une salle de bain non fonctionnelle, la SAS SOLRENOV a commis un manquement qui engage cette responsabilité vis-à-vis du maître de l'ouvrage et elle en sera tenue à réparation.
L'expert judiciaire a évalué à la somme de 1 650 € les travaux nécessaires consistant dans la mise en place d'une plaque hydrofuge, d'une membrane anti-humidité, d'un système d'étanchéité liquide, et de la faïence nécessaire, évaluation qui n'est pas remise en cause. En conséquence, la SAS SOLRENOV sera condamnée à payer à Madame [D] cette somme en réparation des malfaçons affectant cette pièce.
Sur la cuisine :
Madame [D] fait valoir que la cuisine n'a pas été terminée par la SAS SOLRENOV et qu'elle a dû la faire achever elle-même. L'huissier de justice a constaté concernant la cuisine que le plan de travail apparaissait « être de basse qualité, semblant être du premier prix », qu'au niveau de l'îlot central, la tranche du plan de travail visible depuis le salon était brute sans finition de même qu'une petite partie du plan de travail qui débordait au-delà de l'alignement du meuble colonne. Il a également constaté qu'un vantail de fenêtre butait contre l'égouttoir de l'évier et que cet évier semblait de basse qualité. Le constat relève également une absence de crédence sur le mur à l'aplomb du plan de travail, la présence d'un film plastique sur les façades du meuble colonne, l'absence de cinq poignées, la présence de 3 trous, que 2 tiroirs fermaient difficilement et que d'autres butaient, que la façade du lave-vaisselle n'était pas en place, qu'il n'y avait aucune plinthe de finition, que les pieds des meubles étaient visibles et reposaient pour certains sur un film bleu et que la VMC ne fonctionnait pas au niveau de la bouche d'extraction dans la cuisine.
L'expert judiciaire a constaté au cours de l'expertise que la cuisine était terminée, Madame [D] lui ayant précisé avoir fait faire les travaux. Au regard des photographies du procès-verbal de constat d'huissier, il a estimé que la cuisine n'était alors pas finie et présentait plusieurs désordres, notamment au niveau du plan de travail de mauvaise qualité, de l'absence de finition au niveau de l'îlot central, de l'absence de crédence et du ventail de la fenêtre qui butait contre l'évier.
La SAS SOLRENOV fait valoir que lors du constat d'huissier, les travaux de finition étaient inachevés, que le plan de travail mis en œuvre était provisoire, que Madame [D] ayant voulu changer le plan de travail qui devait être en mélaminé à l'origine pour un plan de travail en DEKTON plus cher et ayant voulu agrandir la cuisine, il n'y avait plus de budget pour finir et poser les plans de travail et que Madame [D] devait en faire son affaire, outre qu'elle n'a pas réglé la pose de la cuisine.
Cependant, d'une part en convenant que le procès-verbal d’huissier valait procès-verbal de réception, la SAS SOLRENOV a accepté que ce soit l'état des travaux alors relevés qui servent de base à l'établissement des réserves qu'elle devait lever. En outre, alors qu'elle s'était engagée sur un marché à forfait comprenant la fourniture et la pose d'une cuisine aménagée, elle n'a pas fait signer à Madame [D] d'avenant concernant des travaux supplémentaires, et ne peut soutenir qu'un coût supplémentaire a été convenu entre les parties, peu importe qu'elle ait de son côté exposé un coût de près de 8 000 euros auprès de son sous-traitant hors plan de travail. Si elle soutient également que la pose de la cuisine n'a pas été payée, ce qui expliquerait qu'elle n'ait pas été terminée, d'une part, le paiement intégral d'une prestation peut difficilement être exigé avant sa réalisation, d'autre part, la facture du 11 juin 2019 dont il n'est pas contesté qu'elle a été payée à hauteur de 50 000 euros comprend le poste cuisine à hauteur de 4 000 euros. Ainsi, alors qu'elle s'était engagée par un marché à forfait à fournir et poser une cuisine aménagée, la SAS SOLRENOV n'a pas terminé celle-ci. Enfin, le fait que le ventail de la fenêtre qui bute contre l'évier ne relève pas d'une absence de finition mais d'une malfaçon.
Sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, faute pour elle d'avoir mis en œuvre son mécanisme dans le délai d'un an et d'avoir mis en demeure la SAS SOLRENOV de reprendre la salle d'eau et à défaut de faire réaliser les reprises à ses frais, Madame [D] ne peut demander la prise en charge du coût de l'achèvement et de la réparation de la cuisine par la SAS SOLRENOV.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en ne terminant pas la cuisine et en plaçant l'évier de telle que le ventail de la fenêtre bute contre lui, la SAS SOLRENOV a commis des manquements qui engagent cette responsabilité vis-à-vis du maître de l'ouvrage et elle en sera tenue à réparation.
Madame [D] sollicite à ce titre de se voir indemnisée d'une somme de 3 970,13 euros sur la base d'une facture de la société LEROY MERLIN du 08 juin 2020. Cette facture comprend la fourniture et la pose de deux plans de travail et d'un mitigeur. L'expert judiciaire ne s'est pas prononcé sur le coût et la consistance de ces travaux. Néanmoins, la pose et le remplacement du mitigeur correspondent à la réparation de la malfaçon concernant la pose de l'évier et la fourniture et la pose de deux plans de travail correspondent aux finitions nécessaires à l'achèvement de la cuisine. En conséquence, la SAS SOLRENOV sera condamnée à payer à Madame [D] cette somme en réparation de la malfaçon et des inexécutions affectant cette pièce.
Sur l’électricité :
Madame [D] sollicite en outre une indemnisation à hauteur de 841,50 euros pour des travaux électriques, notamment suite à l'absence de variateur d'intensité pour les deux points lumineux du salon.
L'huissier de justice a constaté à la demande de Madame [D] que les deux points lumineux dans le salon s'actionnaient par un seul interrupteur, sans variateur de lumière.
L'expert judiciaire a indiqué s'agissant de l'électricité que ce point n'avait pas été évoqué lors des deux réunions d'expertise et rappelé ce que le constat d'huissier avait noté concernant l'interrupteur du salon.
La SAS SOLRENOV fait valoir que la prestation de variateur de lumière n'était pas prévue au devis. Le devis prévoit concernant le poste électricité du séjour, de l'entrée et de la cuisine, l'installation de va-et-vient et de simples allumages. Il en résulte que la mise en place d'un variateur de lumière n'a pas été contractuellement prévue et que son absence ne constitue pas un désordre ou une inexécution dont Madame [D] peut demander réparation.
Pour le surplus, Madame [D] ne produit aucun élément à l'appui de ses affirmations selon lesquelles l'installation électrique était dangereuse et défectueuse.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la porte d 'entrée :
Madame [D] fait valoir que la SAS SOLRENOV a dégradé la porte d'entrée au cours de la réalisation des travaux. Cependant aucune constatation concernant la porte d'entrée n'a été faite tant par l'huissier de justice que par l'expert judiciaire. Hormis une facture de réparation de la porte, Madame [D] ne produit aucun autre élément à l'appui de sa prétention. En conséquence il n'est établi ni que la porte d'entrée a été dégradée ni que cela aurait été du fait de la SAS SOLRENOV. Elle sera ainsi déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral :
Madame [D] fait valoir qu'en raison du retard de chantier, elle a dû trouver une solution d'hébergement provisoire et a été privée de la jouissance de son logement et que les désordres ont en outre empêché sa jouissance normale de l'immeuble.
Il résulte du marché de travaux que la SAS SOLRENOV s'était engagée contractuellement à les terminer dans un délai de 8 mois à compter du 13 août 2018 soit avant le 13 avril 2019.
L'expert judiciaire a considéré qu'elle avait eu à subir un préjudice de jouissance lié au rallongement du chantier de 6 mois pendant lesquels elle a dû être hébergée et à certaines prestations non terminées comme la cuisine.
Madame [D] verse aux débats une attestation de Madame [Y] aux termes de laquelle celle-ci l'a hébergée de début avril 2019 à mi-juillet 2019. Lors du constat d'huissier, Madame [D] avait déclaré qu'en raison du retard de chantier, elle avait habité un mois et demi chez ses voisins. Ce constat ne vaut néanmoins que jusqu'à preuve du contraire en application des dispositions de l’ordonnance du 02 juin 2016. En conséquence, eu égard à l'attestation produite et aux considérations de l'expert judiciaire, il y a lieu de considérer qu'en raison du retard pris dans les travaux, retard qui constitue un manquement contractuel et qui engage la responsabilité de la SAS SOLRENOV, Madame [D] a été privée de la jouissance de son logement pendant 3 mois et demi et il lui sera alloué en réparation de ce préjudice de jouissance une somme de 3 000 euros.
Pour le surplus, elle ne justifie pas que les désordres et inexécutions relevés ci-dessus et constatés par l'huissier en octobre 2019, lui aient causé une gêne ou une restriction à l'usage de son immeuble et aucun préjudice de jouissance n'est alors établi à ce titre. Elle sera ainsi déboutée du surplus de sa demande d'indemnisation d 'un préjudice de jouissance.
S'agissant d'un préjudice moral, Madame [D] ne justifie pas avoir subi une atteinte psychologique, une atteinte à ses sentiments d'affection, d'honneur ou de considération ou à son image due aux manquements contractuels de la SAS SOLRENOV et elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande en paiement :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Madame [D] fait valoir que la demande en paiement de la SAS SOLRENOV est prescrite.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
(…)
6°Statuer sur les fins de non-recevoir (…)
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
N° RG 23/05277 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X76B
Les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir.
Certes, le dernier alinéa de l'article 789 du code de procédure civile permet que la fin de non-recevoir soit examinée à l'issue de l'instruction de l'affaire par la formation de jugement, mais seulement si le juge de la mise en état en a décidé ainsi.
En l'espèce, la fin de non-recevoir n'ayant pas été soulevée devant celui-ci, en application de l'article 789 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer irrecevable cette fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur le solde du marché et la compensation :
La SAS SOLRENOV fait valoir que Madame [D] lui reste redevable d'une somme de 31 666,61 euros au titre de son marché. Elle produit à l'appui de sa demande une facture en date du 11 juin 2019 d'un montant de 63 870 euros dont il n'est pas contesté qu'elle a été réglée à hauteur de 50 000 euros, soit un solde restant dû de 13 870,06 euros, outre une facture en date du 26 juillet 2019 d'un montant de 17 796,55 euros. Hormis la prescription soulevée, Madame [D] ne fait valoir aucun moyen pour contester le paiement des factures. Elle ne conteste pas ne pas avoir payé le solde de la première facture et ne pas avoir payé la seconde. Elle ne fait pas non plus valoir le caractère forfaitaire du marché pour s'opposer à leur paiement, ne contestant pas avoir demandé des travaux supplémentaires même s'ils n'ont pas bouleversé l'économie du contrat. Elle reste ainsi redevable de la somme de 31 666,61 euros, alors que des travaux, même mal réalisés, doivent recevoir paiement et qu'elle sera indemnisée des désordres relevés ci-dessus, et elle sera condamnée à payer cette somme à la SAS SOLRENOV.
En application de l'article 1347 du code civil, la compensation entre les créances réciproques des parties sera ordonnée.
Sur les demandes annexes :
Partie perdante, Madame [D] sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.
Au titre de l'équité, il y a lieu de débouter les parties de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter,celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture et PRONONCE la clôture au jour des plaidoiries.
CONDAMNE la SAS SOLRENOV à payer à Madame [D] la somme de 8 400 euros en réparation de la non-conformité affectant le matériau de l'escalier.
CONDAMNE la SAS SOLRENOV à payer à Madame [D] la somme de 2 090 euros en réparation de l'absence de garde-corps.
CONDAMNE la SAS SOLRENOV à payer à Madame [D] la somme de 1 650 euros en réparation des malfaçons affectant la salle d'eau du rez-de-chaussée.
CONDAMNE la SAS SOLRENOV à payer à Madame [D] la somme de 3 970,13 euros en réparation de la malfaçon et des inexécutions affectant la cuisine.
CONDAMNE la SAS SOLRENOV à payer à Madame [D] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance.
DÉCLARE IRRECEVABLE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Madame [D].
CONDAMNE Madame [D] à payer à la SAS SOLRENOV la somme de 31 666,61 euros au titre du solde de son marché.
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques des parties.
DÉBOUTE Madame [D] du surplus de ses demandes.
DÉBOUTE la SAS SOLRENOV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [D] aux dépens en ce compris le coût de l'expertise.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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