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TJ Bordeaux, 4 déc. 2024, RG 22/07221


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Date
04/12/2024
Numéro
22/07221
Chambre
6ème CHAMBRE CIVILE
Type
Autre
Id
6750a69897dba01715588524

Texte de la décision

30,557 caractères

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 04 Décembre 2024
63A

RG n° N° RG 22/07221 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XAFN

Minute n°

AFFAIRE :

[V] [E] épouse [A]
C/
[K] [C], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS
Me Jérôme DIROU

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vicepPrésident,
Madame Fanny CALES juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 02 Octobre 2024,

JUGEMENT:

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [V] [E] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

Monsieur [K] [C]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]

représenté par Maître Eugénie SIX de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]

défaillante

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 12 novembre 2019, [V] [A] a été opérée par le docteur [K] [C], chirurgien maxillo-facial, aux fins d’ablation des 4 dents de sagesse. Cette opération a eu lieu à la Polyclinique [6] en ambulatoire, [V] [A] quittant la structure l’après-midi même après une anesthésie générale.

[V] [A] ressentant toujours, quelques jours après cette opération, une insensibilité persistante du côté gauche de sa bouche, et particulièrement au niveau de sa gencive et de sa langue, elle a affirmé avoir contacté le chirurgien aux fins d’obtenir un rendez-vous de contrôle. Elle a finalement revu le docteur [K] [C] le 23 décembre 2019, consultation au cours de laquelle le docteur lui a confirmé une perte de sensibilité pouvant durer plusieurs mois.

Le 27 novembre 2020, lors d’un nouveau rendez-vous de bilan, et sans amélioration, le docteur [C] a reconnu que ces symptômes étaient liés à un accident opératoire entraînant une déterioration du nerf lingual.

[V] [A] a sollicité une expertise médicale amiable auprès du Docteur [O] [R], expert près la cour d’appel de Bordeaux, qui a été réalisée le 10 septembre 2021 en présence du docteur [G] [Z], représentant La Médicale, assureur du docteur [C]. Au terme de cette expertise, dont le rapport a été remis le 08 octobre 2021, [V] [A] présente des symptômes en lien avec une lésion du nerf lingual, risque opératoire qui ne lui aurait pas été présenté par le médecin. Le docteur [R] a conclu à un lien direct et certain entre l’intervention chirurgicale du 12 novembre 2019 et le préjudice subi par [V] [A].

Par assignation en référé du 17 janvier 2022, [V] [A] a saisi le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir diligentée une expertise judiciaire. Le 04 avril 2022, le docteur [I] [T], expert près la cour d’appel de Toulouse, a été désigné par ordonnance de référé aux fins de mener ladite expertise. Il a remis son rapport le 24 août 2022.

Au terme de son rapport, l’expert a souligné que la lésion du nerf lingual constitue “un aléa thérapeutique” non fautif, mais que la conduite du docteur [C] a été entachée de plusieurs manquements, tant en phase en phase pré-opératoire, avec notamment un défaut d’information sur le risque encouru pour le nerf lingual, qu’en phase post-opératoire, soulignant une absence de suivi post-opératoire. L’expert a estimé que les lésions observées ont été la conséquence directe des soins reçus par [V] [A], et que les manquements mentionnés ci-dessus ont été à l’origine d’une perte de chance d’éviter le dommage estimée à 50%. Il a fixé la consolidation à 18 mois après la date de l’intervention chirurgicale, soit le 12 mai 2021.

Faute de proposition d’indemnisation considérée comme étant suffisantes, [V] [A] a, par actes d’huissier délivré les 21 et 27 septembre 2022, fait assigner devant le présent tribunal, le docteur [K] [C] pour voir indemnisé son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeur, la CPAM de BORDEAUX.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 02 octobre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 22/11/2023, Madame [A] demande au tribunal de :
- JUGER la responsabilité civile professionnelle du docteur [K] [C]
- CONDAMNER le docteur [K] [C] à payer à Madame [A] les sommes suivantes :
- DFTP : 2.850 euros
- DFP : 9.000 euros
- Souffrances endurées : 4.000 euros
- Préjudice d’impréparation : 9.000 euro
- Préjudice de non-suivi : 5.000 euros
- Remboursement des frais d’assistance d’un expert privé : 1.000 euros
- CONDAMNER le docteur [K] [C] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Suivant conclusions notifiées par voie éléctronique le 06/10/2023, le docteur [K] [C] demande au tribunal, au visa de l’article L 1142-1 du code de la santépublique, de :
- FIXER l’indemnisation des préjudices en lien avec le geste d’extraction de dents de sagesse réalisé par le docteur [C] comme suit :
- DFTP : 1.370 euros
- Souffrances endurées : 3.000 euros
- DFP : 7.500 euros
- AFFECTER à l’ensemble des préjudices subis la perte de chance de 50%
- En conséquence, ALLOUER à Madame [A] l’indemnisation suivante :
- DFTP : 685 euros
- Souffrances endurées : 1.500 euros
- DFP : 3.750 euros
- ALLOUER a Madame [A] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice d’impréparation
- DEBOUTER Madame [A] du surplus de ses demandes indemnitaires, notamment au titre du préjudice moral lié à la non-délivrance d’un suivi post-opératoire et des frais d’assistance à expertise
- REDUIRE dans de plus justes proportions la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

La CPAM de [Localité 5] a indiqué, par courrier en date du 10 mai 2023, qu’elle n’entendait pas intervenir dans la présente instance, aucune prestation imputable au dommage subi par la victime n’ayant été versée de sa part.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité médicale du docteur [K] [C]

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1142-1 I et R. 4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.

Il est ainsi admis que la responsabilité du médecin, qui n’est tenue qu’à une obligation de moyens dans la réalisation des actes médicaux susvisés, ne peut être engagée qu’en cas de faute dont il résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.

1) sur la faute du chirurgien pendant l’acte opératoire :

Madame [A] fait valoir que la lésion du nerf lingual dont elle a fait l’objet au cours de l’opération constitue une faute du médecin, en prenant appui sur le rapport d’expertise du docteur [R]. En effet, elle estime que, lors de l’opération, toutes les précautions n’ont pas été prises au regard de la configuration de la zone opératoire, le docteur [R] estimant que son anatomie aurait justifié la pose d’une lame de type Schnek ou de Ballanger.

Le docteur [C] fait valoir que la “complication” consistant en une lésion du nerf lingual n’est pas fautive, soulignant qu’il s’agit d’une complication dans le taux de survenue est de l’ordre de 0,5%, mais qu’il s’agit d’un aléa thérapeutique dont le médecin ne pouvait se prémunir.

Sur ce,
Le rapport d’expertise judiciaire du docteur [T] confirme l’existence d’une lésion du nerf lingual, dont la cause est intervenue en phase per opératoire, et a entrainé les dommages subis par la demandeuse. Toutefois, il souligne que cette lésion “relève d’un aléa thérapeutique compte tenu que ce nerf présente un trajet atypique et variable d’un patient à l’autre et n’est pas objectivable radiologiquement et parfois cliniquement”. Il ajoute qu’ “il n’est pas possible de prouver que l’atteinte du nerf lingual est imputable à un manquement fautif en per opératoire de la part du docteur [C]”. Il explique sur ce point qu’il n’était pas possible pour le docteur [C] de prévoir si le trajet du nerf lingual était atypique compte tenu de ce que ce nerf n’est pas radio-visible, et qu’il n’existe pas d’investigation permettant de visualiser la position du nerf lingual.

Par conséquent, compte tenu des conclusions de l’expertise judiciaire s’appuyant notamment sur les connaissances scientifiques actuelles, il ne saurait être estimé qu’une telle lésion aurait été évitée si le chirurgien avait eu recours à une lame de protection, d’autant que le docteur [C] a
indiqué en avoir utilisé une au cours de l’expertise judiciaire (ce que le compte-rendu opératoire ne précise pas toutefois). Il en résulte que l’atteinte survenue n’est pas imputable à une faute du chirurgien, de sorte que sa responsabilité sera dégagée sur ce point.

2) sur les autres manquements du docteur [C] :

Trois types de manquements sont évoqués par le docteur [T] au terme de son rapport d’expertise.

En l’absence de faute commise au cours de l’opération, qui est pourtant l’acte au cours duquel est né l’évènement ayant généré le dommage, la responsabilité du chirurgien ne pourra être engagée que si ces manquements, dûment constitués, ont participé au dommage de la victime, soit qu’ils aient fait perdre à celle-ci une chance d’éviter le dommage, soit qu’ils lui aient fait perdre une chance d’en avoir une évolution favorable.

- Sur l’indication opératoire

[V] [A] soutient, au terme de ses conclusions, que le docteur [C] a mentionné dans son compte-rendu de consultation du 26 juin 2019, et de manière erronée, que l’opération constituait une réponse chirurgicale à des péri-coronarites à répétition, alors qu’elle avait été orientée vers cette avulsion dans un but orthodontique. Elle s’appuie à ce titre sur l’expertise du docteur [T] qui expose “ce compte rendu ne reflète en aucun cas l’indication opératoire qui était d’extraire les quatre dents de sagesse en vu de réaliser un traiement orthodontique. L’indication opératoire posée par le docteur [C] est erronée.”, ce qui serait constitutif d’un premier manquement (p.33).

En défense, le docteur [C] fait valoir qu’il savait parfaitement que l’objectif de Madame [A] était de pouvoir entreprendre un traitement orthodontique et que l’erreur apparue dans son compte-rendu de consultation n’est qu’une “erreur administrative” n’affectant pas le bien-fondé de l’extraction des 4 dents de sagesse. Il explique en effet que l’indication opératoire valait tout aussi bien pour le motif orthodontique, et n’aurait rien changé à sa mise en oeuvre.

Il résulte des deux expertises, amiable et judiciaire, que [V] [A] avait entrepris de consulter le docteur [C] aux fins d’extraction des 4 dents de sagesse dans la perspective d’un traitement orthodontique.

En effet, en page 2 de l’expertise du docteur [R] apparaît la mention suivante : “Madame [V] [A] envisage un traitement orthodontique. Ce traitement nécessite l’extraction de ces 4 dents. Madame [V] [A] se présente à la consultation munie d’un examen tomographique. Le docteur [C] examine Madame [V] [A] lui confirmant la possibilité de l’intervention qui aura lieu le 12/11/2019.” Il y a lieu de souligner que Madame [A] était présente au rendez-vous d’expertise, auquel a également assisté le docteur [Z], représentant la compagnie LA MEDICALE assurant le docteur [C], qui était pour sa part absent.

Celle du docteur [T] mentionne, également en page 2, : “Le 26/06/2019, Madame [A] [V] munie d’une radiographie panoramique et une tomographie réalisée en date du 16/04/2019 (...) a consulté pour la première fois le docteur [C] sur les conseils du docteur [M] pour extractions des quatre dents de sagesse en vue de réaliser un traitement d’orthodontie proposé par le docteur [X] orthodontiste”.

Il résulte de ces deux mentions apparaissant en tout début de rapport que Madame [A] avait parfaitement connaissance des raisons pour lesquelles il lui avait été proposé de se faire enlever les 4 dents de sagesse.

D’ailleurs, le docteur [T], dans la partie de son rapport répondant aux questions posées dans le cadre de sa commission d’expert, écrit que “les actes d’avulsion des dents de sagesse étaient pleinement justifiées”

Aussi, l’erreur relative à l’indication opératoire ne peut pas être considérée comme ayant eu une quelconque incidence sur la prise en charge de Madame [V] [A], le recours à l’avulsion des 4 dents de sagesse étant un préalable obligatoire et nécessaire au traitement orthodontique souhaité par cette dernière.

Aucune faute ne sera retenue à ce titre comme ayant participé au dommage de Madame [V] [A].

- Sur le défaut d’information incombant au chirurgien du risque de lésion du nerf lingual

[V] [A] fait valoir qu’elle n’a pas eu connaissance de ce risque au cours de ses deux consultations avec le docteur [C], ni qu’elle n’en a été informée dans la feuille de consentement éclairé qu’elle a remis le 12/11/2019 au médecin. Elle a expliqué au Docteur [R] qu’ “informée de la survenance de tels risques post-opératoires, [elle] n’aurait jamais accepté cette intervention”. (p.4)

En défense, le docteur [C] reconnaît qu’il n’a pas informé [V] [A] du risque de lésion du nerf lingal.

L’article L 1111-2 du code de la santé publique prévoit que : “Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. [...]
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.”

Il est de jurisprudence constante que constitue “un risque grave normalement prévisible” un risque grave scientifiquement connu à la date des soins comme étant en rapport avec l'intervention ou le traitement envisagés.

[V] [A] affirme qu’elle n’a jamais eu connaissance des risques liés à cette intervention chirurgicale, qui relève pourtant du devoir d’information du chirurgien, ce que confirme l’expert dans son rapport, ce risque étant connu et évalué.

Le rapport d’expertise du docteur [T] souligne que le docteur [C] a reconnu ne pas avoir informé sa patiente de ce risque spécifique, s’étant contenté de lui exposer les risques de lésion du nerf dentaire inférieur. L’expert ajoute que la feuille de consentement éclairé, remise lors de l’entretien pré-opératoire et rendue signée le jour de l’intervention chirurgicale, ne mentionne aucun risque explicite. Le docteur [T] en conclut que “l’information est donc partielle” et n’est “ni claire ni loyale”.

Le défaut d’information relatif à la possible lésion du nerf lingual de la part du docteur [C], comportement fautif, est donc caractérisé. Il sera pris en compte au titre du préjudice d’impréparation
, et au titre d’une perte de chance de ne pas avoir réalisé cette opération au regard de l’existence de ce risque.

- Sur les manquements imputables au docteur [C] en phase post-opératoire

L’article L1110-5 du code de la santé publique prévoit que “Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.
[...] Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée.”

[V] [A] estime que la prise en charge dont elle a fait l’objet après l’opération a été insuffisante et a contribué à ses dommages. Elle fait notamment valoir qu’elle a appelé, 8 jours après son opération, le cabinet de son chirurgien pour faire part de ses inquiétudes relatives à une perte de sensibilité dans la bouche, et qu’il lui a été dit par la secrétaire de ce dernier de ne pas s’inquiéter et de ne rappeler qu’en cas de maintien des symptômes sous un mois.

Elle indique qu’elle a repris attache avec le cabinet devant la persistance de l’insensibilité, rendez-vous au cours duquel le docteur [C] a constaté une lésion du nerf lingual responsable de celle-ci. Il est écrit sur le compte-rendu de contrôle en date du 23/12/2019 “lingual g non récupéré, sans évolution / vitaminottt”

Elle affirme qu’aucun traitement n’a été mis en place, le docteur [C] se contentant de lui dire qu’il faudrait refaire un bilan 12 mois après l’opération, bilan finalement effectué le 27 novembre 2020 et constatant l’absence d’évolution favorable.

Le docteur [C], quant à lui, reconnaît qu’il est à l’origine de l’absence de prescription d’une vitaminothérapie et de corticoïdes, laquelle est à l’origine d’une perte de chance de récupération du nerf, qu’il sollicite de porter à 50%, conformément aux préconisation de l’expert.

Il indique ne pas avoir eu connaissance des difficultés de Madame [A], ne l’ayant pas eu en ligne directement, et souligne que celle-ci n’apporte pas la preuve de la réalité de cet appel.

Au terme de son rapport, l’expert a souligné que la conduite du docteur [C] a été entachée de plusieurs manquements en phase post-opératoire : “une absence totale de suivi avec absence de rendez-vous post-opératoire, absence de contrôle radiologique, absence de toute prescription qui aurait pu favoriser la reconduction nerveuse ou diminuer l’oedème, absence de prise de contact avec la patiente alors que le praticien était informé des lésions subies par une anesthésiste, amie commune des parties” Il ajoute : “Les traitements par vitamino thérapie et cortico thérapie peuvent contribuer à l’amélioration des lésions et sont conformes à une bonne patique en cas de lésion nerveuse”.” (P.34)

Sur la question de l’absence de prise en charge en phase post-opératoire, il y a lieu de souligner que la preuve d’une première prise d’attache avec le cabinet dès la semaine suivant l’opération n’est pas rapportée par la partie en demande. Toutefois, le rapport d’expertise souligne que suite à son intervention, le docteur [C] a écrit une lettre à son confrère, le docteur [M], dans lequel il est écrit “Madame [A] quitte la clinique ce jour en ayant reçu précédemment une prescription médicales pour les suites opératoires et sera revue en consultation de contrôle en cas de besoin.” La prescription médicale est jugée conforme en l’absence de symptômes évocateurs d’une complication. Néanmoins, l’absence de rendez-vous fixé à brève échéance pour examiner les suites de l’opération, faisant reposer cette possibilité sur les ressentis du patient, est jugée par le docteur expert comme “non conforme aux données actuelles de la science”, impliquant “un réel défaut de suivi” et de “prise en charge”. En effet, ce rendez-vous de contrôle, constitutif d’une bonne pratique, aurait dû lui permettre d’envisager en temps utiles un traitement pouvant réduire les risques de ne pas récupérer la sensibilité du nerf lingual.

Lorsque ce rendez-vous a finalement eu lieu à la demande de sa patiente le 23/12/2019, le docteur [C] s’est contenté de constater une insensibilité linguale gauche, tout en indiquant que le nerf lingual n’était pas sectionné et que la sensibilité reviendrait à moyen terme. Le docteur [T] relève donc qu’aucun traitement pourtant connu pour “favoriser la conductibilité nerveuse et la régénérescence WALLERIENNE n’ont été prescrits” (vitaminothérapie), ce qui est d’ailleurs confirmé par le docteur [C]. L’expert déplore enfin l’absence de prescription de corticoïde et de radiographie de contrôle en dépit des symptômes présentés par sa patiente.

Ces trois manquements au savoir scientifique dans le suivi post-opératoire, qualifiés d’”absentéisme thérapeutique”, sont constitutifs d’une faute médicale de la part du chirurgien, qui a entraîné une perte de chance pour [V] [A] de voir son préjudice amoindri, évaluée à 50% par le docteur [T]. En effet, l’absence de détermination de la cause de la lésion du nerf lingual ne permet pas de dire dans quel mesure un traitement aurait effectivement pu permettre à la sensibilité de revenir, d’autant que la lésion n’est pas fautive, ce qui justifie cette estimation à hauteur de la moitié du dommage.

Il convient de retenir que l’ensemble des fautes du docteur [C] lié au manquement au devoir d’information et aux manquements dans le suivi post-opératoire sont à l’origine non seulement d’un préjudice d’impréparation mais également d’une perte de chance d’éviter les préjudices subis qu’il convient de fixer globalement à 50 %, taux que ne conteste pas le défendeur.

Sur la liquidation du préjudice de Madame [A]

Le rapport du docteur [I] [T] indique que [V] [A], née le [Date naissance 2]/1971, a présenté suite à son opération une lésion irréversible du nerf lingual gauche alors qu’elle ne présentait pas d’état antérieur disposant à ce type de lésion, lésion entraînant :
- une bride cicatricielle
- une insensibilité totale des 2/3 postérieurs des faces dorsale et ventrale de l’hémi langue gauche
- une insensibilité partielle du 1/3 postérieur des faces dorsale et ventrale de l’hémi langue gauche
- une insensibilité de la gencive linguale de 34 à 37
- une gène à la mastication avec obligation de mastiquer sur le secteur droit
- une sensation de lourdeur côté gauche de la langue (sensation de pods dans la bouche)
- un risque de morsure de la langue

Il fixe la consolidation à 18 mois après l’intervention chirurgicale, soit au 12/05/2021, avec un déficit fonctionnel permanent de 5%.

Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de [V] [A] sera évalué ainsi qu’il suit, étant acquis que le docteur [C] sera redevable de 50% des sommes calculées, soit à hauteur de la perte de chance précédemment détaillée, exceptions faites du préjudice d’impréparation qui est dû dans sa totalité par le débiteur de l’obligation d’information, ainsi que des frais d’assistance d’un médecin conseil pour l’expertise.

1) Préjudices patrimoniaux :

- Frais divers : frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise judiciaire

Madame [A] sollicite le remboursement des frais engagés pour se faire assister pa run médecin conseil lors de l’expertise judiciaire.

Les frais de médecin conseil doivent être inttégralement remboursés à la victime dès lors qu’ils sont justifiés.

En l’espèce, Madame [A] produit la note d’honoraires aux fins d’expertise dentaire produite par le docteur [R] d’un montant de 1.000 euros, qui précise que cette somme a trait à la réunion d’expertise d’assurance du 10 septembre 2021 puis à l’expertise judiciaire du 04/07/2022.

En conséquence, compte tenu de la justification du montant sollicité, la somme de 1.000 euros sera accordée. Ce poste de préjudice est entièrement la conséquence des manquements à l’origine du litige, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y appliquer le taux de perte de chance de 50 %.

2) Préjudices extra-patrimoniaux :

- Sur le déficit fonctionnel temporaire partiel :

Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.

Calculée sur la base de 27 € par jour pour une DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l'expert à 1.479,60 € corresponsant au déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10% pendant toute la période de consolidation, soit entre le 12 novembre 2019 et le 12 mai 2021.

Le docteur [C] devra donc verser à Madame [A] la somme de 739,80 €.

- Sur le déficit fonctionnel permanent :

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5% pour les raisons ci avant rappelées.

Il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 6.600 €
soit 1.320€ du point d'incapacité, valeur qui tient compte du taux de déficit et de l'age de la victime à la date de consolidation et qui comprend les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs séquellaires.
Le Docteur [C] devra donc verser à Madame [A] la somme de 3.300 € à ce titre.

- Sur les souffrances endurées :

Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.

L'expert les a évalué à 2/7 en raison notamment des douleurs subies lors du traitement, des douleurs provoquées par l’absence de prise en charge, d’une sensation de gêne et lourdeur de la langue, de l’oedème, des morsures occasionnelles et des douleurs physiologiques et morales..

Dès lors, il convient de fixer ce poste de préjudice à 3.000 €, et donc la part imputable au docteur [C] à 1.500 €.

- Sur le préjudice d’impréparation en lien avec le défaut d’information :

De jurisprudence constante, lorsque le risque dont il n’a pas été fait part au patient se réalise, il en résulte un préjudice moral découlant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque. Il constitue un préjudice moral, indemnisé de manière autonome.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la littérature scientifique, selon le rapport de l’expert, estime que la survenue de cette complication s’élève à 0,5%. L’expert ajoute que “sur ces 0,5%, une petite minorité évolue de manière péjorative vers une lésion nerveuse définitive. La grande majorité évolue vers une résolution partielle ou totale”. (p.34)

Dans ces circonstances, le préjudice d’impréparation subi par [V] [A] sera fixé à 3.000 euros, sans qu’il soit besoin de réduire de 50% le montant de ce préjudice au vu de sa nature.

- Sur le préjudice moral relatif à la “non-délivrance d’un suivi post-opératoire efficace et diligent”

Ce chef de préjudice est détaillé par la partie en demande comme la réparation de son absence de prise en charge, préjudice moral.

En défense, le docteur [C] soutient que ce préjudice serait constitué par l’absence de prescription médicale adaptée, déjà à l’origine d’une perte de chance d’éviter le dommage. Il affirme que ce préjudice serait déjà pris en charge au titre des souffrances endurées.

En l’espèce, le préjudice sollicité pour le défaut de soins efficace et diligent en phase post-opératoire est déjà indemnisé au titre des trois postes de préjudice déjà fixés, puisque c’est précisément ce défaut de soins efficace et diligent qui a contribué au dommage de Madame [A] et a donc emporté la responsabilité du docteur [C].

Madame [A] sera donc déboutée de cette demande.

- Sur l’article 700 et les dépens

Succombant à la procédure, le docteur [K] [C] sera condamné aux dépens.

D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de [V] [A] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner le docteur [K] [C], à une indemnité en sa faveur d’un montant de 3.000 euros pour Madame [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

DIT que le docteur [K] [C] a commis des fautes à l’origine d’une perte de chance de 50% pour Madame [V] [A] de diminuer son préjudice ;

CONDAMNE en conséquence le docteur [K] [C] à payer à Madame [V] [A]
- 739,80 euros au titre du préjudice fontionnel temporaire partiel, après application du taux de perte de chance
- 3.300 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent après application du taux de perte de chance
- 1.500 euros au titre des souffrances endurées après application du taux de perte de chance
- 1.000 euros au titre des frais d’assistance par un médecin conseil lors des opérations d’expertise

DIT que le docteur [K] [C] n’a pas satisfait à son obligation d’information en sa qualité de médecin ;

Le CONDAMNE à payer à Madame [V] [A] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice d’impréparation ;

DEBOUTE Madame [V] [A] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral relatif à la non-délivrance d’un suivi post-opératoire efficace et diligent ;

CONDAMNE le docteur [K] [C] à payer à Madame [V] [A] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le docteur [K] [C] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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