TJ Bordeaux, 4 déc. 2024, RG 23/04733
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Texte de la décision
N° RG 23/04733 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3GW
7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 DÉCEMBRE 2024 54G
N° RG 23/04733
N° Portalis DBX6-W-B7H-X3GW
Minute n°2024/
AFFAIRE :
[O] [D] [G] [C]
[K] [H] épouse [C]
C/
[Y] [W] [Z]
Grosse Délivrée
le :
à
Me Florence BOYE-PONSAN de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS
Me Isabelle PIQUET
1 copie M. [A] [T], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [O] [D] [G] [C]
né le 07 Avril 1961 à [Localité 9] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Florence BOYE-PONSAN de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
Madame [K] [H] épouse [C]
née le 09 Février 1960 à [Localité 7] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Florence BOYE-PONSAN de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
N° RG 23/04733 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3GW
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [W] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CARO D’AS
né le 03 Janvier 1972 à [Localité 8] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Isabelle PIQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
Suivant devis des 06 mars et 03 avril 2019, Madame [K] [H] épouse [C] et Monsieur [O] [C] ont confié à Monsieur [Y] [W] [Z], exerçant à titre individuel sous le nom ENT CARO D'AS, la réfection du carrelage au sol d'une maison située [Adresse 1] à [Localité 6] (33).
Se plaignant de malfaçons, ils ont fait assigner Monsieur [Y] [Z] en référé et le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a, par ordonnance du 18 janvier 2021, ordonné une mesure d’expertise et a désigné pour y procéder Monsieur [T], qui a déposé son rapport le 05 juillet 2021.
L’immeuble a été vendu par les époux [C] par acte authentique du 29 avril 2021.
Madame et Monsieur [C] ont, par acte du 1er juin 2023, fait assigner Monsieur [Z] au fond devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de solliciter l'indemnisation d'un préjudice.
Par ordonnance en date du 02 août 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action de Madame et de Monsieur [C] en paiement de la somme de 16 917,67 euros TTC au titre des travaux réparatoires et déclaré recevable leur action en paiement de la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice financier, rejeté les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conservera provisoirement la charge de ses dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2024, Monsieur [O] [C] et Madame [K] [H] épouse [C] demandent au Tribunal de :
Vu l’article 1231 du Code Civil,
DECLARER recevable et bien fondé l’ensemble des demandes de M. et Mme [C],
CONSTATER que M. [Z] a commis des fautes contractuelles,
CONDAMNER M. [Z] à payer à M. et Mme [C] la somme de 10 000 € au titre de leur préjudice financier,
CONDAMNER M. [Z] à payer à M. et Mme [C] la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER M. [Z] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, Monsieur [Y] [W] [Z] demande au Tribunal de :
Vu l’article 1353 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTER Madame et Monsieur [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions en l’absence de preuve d’un quelconque préjudice financier ;
DEBOUTER Madame et Monsieur [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions
CONDAMNER Madame et Monsieur [C] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Madame et Monsieur [C] aux entiers dépens en ce compris les dépens de référé, d’expertise judiciaire et de la procédure d’incident.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2024.
MOTIFS :
Madame et Monsieur [C] font valoir que des malfaçons commises par Monsieur [Z] dans la réalisation des travaux leur ont causé ont préjudice financier dans la mesure où ces travaux s'inscrivaient dans le projet de la vente de leur immeuble et où elles ont entraîné une révision du prix à la baisse.
L'article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement, d'un préjudice et d'un lien causal.
En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Madame et Monsieur [C] produisent un procès-verbal de constat d'huissier relatif à l'état des travaux, le rapport d'expertise judiciaire et des devis. Il résulte des conclusions de l'expertise judiciaire que les travaux réalisés par Monsieur [Z] sont affectés de désordres causés par des malfaçons, notamment par une absence de ragréage autolissant pourtant prévu au contrat, des défauts de pose et une non prise en compte des problèmes de différence de hauteur de sols et de seuils, malfaçons soulignées également par le constat d'huissier. Professionnel tenu à une obligation de résultat et de livrer des travaux exempts de vices, Monsieur [Z] a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
Madame et Monsieur [C] ne versent aux débats aucun élément relatif aux conditions de la vente de l'immeuble et au prix de celui-ci.
Monsieur [Z] verse aux débats l'annonce de vente de la maison publiée par l'agence immobilière à un prix de 241 500 euros et l'acte de vente de l'immeuble en date du 29 avril 2021 à un même prix de 241 500 euros. Ni l'annonce ni l'acte de vente ne font état de l'existence de travaux concernant le carrelage, de difficultés et/ou d'une éventuelle négociation et réduction de prix à ce sujet, alors en outre que la vente a eu lieu exactement au même prix que celui de l'annonce.
Ainsi, Madame et Monsieur [C] ne justifient pas avoir dû négocier une réduction de prix liée à la mauvaise réalisation des travaux et avoir subi un préjudice financier de ce fait et ils seront déboutés de leur demande.
Partie perdante, ils seront condamnés aux dépens, en ce compris ceux du référé et de l'incident et le coût de l'expertise judiciaire. Au titre de l'équité, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de droit sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DÉBOUTE Madame [K] [H] épouse [C] et Monsieur [O] [C] de leurs demandes.
DÉBOUTE Monsieur [Y] [W] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [K] [H] épouse [C] et Monsieur [O] [C] aux dépens, en ce compris ceux du référé et de l'incident et le coût de l'expertise judiciaire.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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