TJ Bordeaux, 4 déc. 2024, RG 23/07317
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Texte de la décision
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Décembre 2024
58E
RG n° N° RG 23/07317 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YG55
Minute n°
AFFAIRE :
[G] [C], [M] [Z] [S]
C/
S.A.M.C.V. THELEM ASSURANCES
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL DGD AVOCATS
la SELARL LEROY AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 02 Octobre 2024,
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [G] [C]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [M] [Z] [S] agissant tant à titre personnel qu’es qualités de représentante légale de son fils mineur [B] [F], né le [Date naissance 1]2017 à [Localité 7]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
S.A.M.C.V. THELEM ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [G] [C] est propriétaire d’une maison située à [Localité 8] en bordure de Garonne. Cette dernière a été détruite lors d’un incendie survenu dans la nuit du 12 au 13 décembre 2020.
L’immeuble était assuré par la société THELEM ASSURANCES aux termes d’un contrat souscrit par Monsieur [G] [C] et sa compagne, Madame [M] [Z] [S], le 3 septembre 2020.
Par courrier du 16 septembre 2021, la société THELEM ASSURANCES a notifié à l’avocat de Monsieur [G] [C] une déchéance de garantie. Cette déchéance s’appuyait sur :
- l’évacuation des décombres avant la fin des opérations d’expertise par Monsieur [G] [C] alors même qu’il lui aurait été expressément demandé par l’inspectrice en charge du dossier de la société THELEM ASSURANCES de ne pas y procéder
- l’absence de justificatifs de la valeur des biens inventoriés dans l’état des pertes réalisé par Monsieur [G] [C] le 24 avril 2021
- une sommation interpellative délivrée le 10 septembre 2021 à l’ancienne compagne de Monsieur [C], Madame [T] [E], qui ferait apparaître de nombreuses fausses déclarations dans l’état des pertes aussi bien sur l’existence des biens que sur leur valeur ou leur mode d’acquisition.
À la requête de Monsieur [C], le président du présent tribunal judiciaire a, par ordonnance de référé en date du 2 mai 2022, ordonné une expertise portant sur le coût de reconstruction de l’immeuble incendié et la valeur du mobilier garnissant le logement. L’expert désigné, Monsieur [L], a rendu son rapport le 17 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 septembre 2023, Monsieur [G] [C] et Madame [M] [Z] [S] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur [B] [F], ont fait assigner devant le présent tribunal la Compagnie THELEM ASSURANCES.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, Monsieur [G] [C] et Madame [M] [Z] [S] demandent au tribunal de :
Vu les articles L112-4, L113-1 et suivants du Code des assurances,
Vu l’article 1358 du Code civil,
Vu les articles 514 et suivants, 700 du Code de procédure civile,
- JUGER Monsieur [C] et Madame [Z] [S] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
- JUGER que la clause de déchéance de garantie est inopposable à Monsieur [C] ;
- JUGER infondée la déchéance de Monsieur [C] de son droit à indemnisation ;
- CONDAMNER la Compagnie THELEM ASSURANCES à verser à M. [G] [C] la somme de 700 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice immobilier;
- CONDAMNER la Compagnie THELEM ASSURANCES à verser à M. [G] [C] et Madame [Z] [S] la somme de 150.000 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice de perte des biens mobiliers ;
- JUGER que la compagnie THELEM doit indemniser M[G] [C] et Madame [Z] [S] de leur frais de relogement à compter du mois de décembre 2020 et jusqu’à 18 mois après le versement des indemnités leur permettant de faire reconstruire leur maison ;
- CONDAMNER la Compagnie THELEM ASSURANCES à verser à Monsieur [G] [C] et Madame [Z] [S] la somme de 3.000 € par mois à compter du mois de décembre 2020 et jusqu’à 18 mois après le versement des indemnités leur permettant de faire reconstruire leur maison, somme provisoirement liquidée à 90 000 euros au 30 juin 2023 sauf à parfaire et ce, au titre de l’indemnisation de leur préjudice de relogement ;
- CONDAMNER la Compagnie THELEM ASSURANCES à verser à Monsieur [C] la somme de 7.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance;
- CONDAMNER la Compagnie THELEM ASSURANCES à verser à Madame [Z] [S] la somme de 7. 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance
- CONDAMNER la Compagnie THELEM ASSURANCES à verser à Madame [Z] [S], es qualité de représentant légal de son fils [B], la somme de 3.500 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance
- CONDAMNER la Compagnie THELEM ASSURANCES à verser à M. [C] et Madame [Z] [S] la somme de 15 000 au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral ;
- CONDAMNER la Compagnie THELEM ASSURANCES à Monsieur [C] et Madame [Z] [S] à verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la Compagnie THELEM ASSURANCES, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
En défense, dans ses conclusions responsives, notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, la Compagnie THELEM ASSURANCES demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil
Vu l’article L.121-12 du code des assurances
A TITRE PRINCIPAL :
- Juger que la clause de déchéance contractuelle de garantie est opposable à Monsieur [C]
- Juger que Monsieur [C] a volontairement exagéré le montant du préjudice mobilier, justifiant qu’il soit déchu de tout droit à indemnité au titre du sinistre
DEBOUTER Monsieur [C] et Madame [S] de l’ensemble de leurs demandes
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DEBOUTER Monsieur [C] et Madame [S] de l’ensemble de leurs demandes en raison de l’exception de subrogation
A TITRE RECONVENTIONNEL ET EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Condamner Monsieur [C] et Madame [S] à payer à la compagnie THELEM la somme de 30.000 euros au titre du remboursement des provisions versées
- Condamner Monsieur [C] et Madame [S] à payer à la compagnie THELEM la somme de 34.720.31 euros à titre de remboursement des frais d’expertise, d’enquête et de commissaire de justice.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
- Limiter l’indemnisation allouée à Monsieur [C] à la somme de 411.635 euros.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Monsieur [G] [C] et Madame [S] à payer à la compagnie THELEM Assurances la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [G] [C] et Madame [S] aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance de garantie au regard de la clause d’exclusion pour fausse déclaration de mauvaise foi de l’assuré concernant le sinistre
La société THELEM ASSURANCES conclut à la déchéance de garantie au regard de la clause suivante, figurant en page 52 des conditions générales du contrat :
“....Si de mauvaise foi vous avez fait de fausses déclarations, exagéré le montant des dommages, prétendu détruits ou disparus des objets n’existant pas lors du sinistre, dissimulé ou soustrait tout ou partie des objets assurés, non déclaré l’existence d’autres assurances portant sur les mêmes risques, employé comme justification des documents inexacts usés de moyens frauduleux, vous serez déchus de toute garantie ».
La société THELEM ASSURANCES considère que l’assuré a à la fois commis des fausses déclaration, exagéré le montant du dommage, déclaré comme détruits des objets n’existant pas et produits des documents inexacts ou frauduleux. Elle soutient que dans son état des pertes daté du 24 avril 2021, M. [G] [C] a listé les objets mobiliers détruits pour un total de 216 250 € sans produire de factures ni de justificatif bancaire de paiement malgré l’importante valeur des biens énumérés. Elle invoque les déclarations de l’ancienne concubine de M. [G] [C], Mme [T] [E], recueillie par l’enquêteur qu’elle a désigné puis dans un sommation interpellative mettant en évidence l’exagération très importante de la valeur des biens achetés. Elle précise que selon Mme [E], certains des biens déclarés n’étaient pas présents dans la maison lorsqu’elle l’occupait entre 2015 et 2019 et que les bien étaient souvent achetés non pas au nom de [G] [C] mais au nom de la société dirigée par son père qui a notamment pour activité la location d’appartements meublés, la SARL L’européenne.
La société THELEM ASSURANCES ajoute que si M. [G] [C] a invoqué une plainte pour diffamation devant le juge des référés, il ne justifie aucunement de l’issue donnée à cette plainte, Mme [E] ayant de son côté attesté qu’elle avait été classée sans suite.
La société THELEM ASSURANCES invoque l’absence de tout justificatif bancaire pour les achats réalisés et l’invraisemblance des achats en liquide allégués par Monsieur [C]. Elle soutient que la pratique de caisses noires dans les clubs de rugby qui lui aurait permis d’être rémunéré 1 000 à 1 500 € par mois pendant 7 ans n’est pas démontrée. Elle ajoute que les importants achats en liquide qu’il allègue avoir réalisé à [Localité 10] en décembre 2019 ne sont étayées par aucun document et n’ont fait l’objet d’aucune déclaration à la douane. Concernant les tableaux de Alec Monopoly, la société THELEM ASSURANCES prétend qu’il ressort des déclarations de Madame [E] qu’il ne s’agissait que de copies réalisées par un imprimeur bordelais et non d’achat de toiles originales pour plusieurs milliers d’euros en liquide comme allégué.
La société THELEM ASSURANCES considère que la déchéance de garantie est en conséquence acquise.
Elle soutient que la clause de déchéance de garantie est opposable aux assurés et qu’elle satisfait bien aux conditions de l’article L 112-4 du code des assurances dès lors qu’elle est rédigée en caractères gras de manière très apparente au paragraphe “Non-respect des obligations” figurant page 52 des conditions générales.
Les requérants soutiennent à l’inverse que la clause de déchéance de garantie invoquée ne leur est pas opposable car n’étant pas très apparente.
En tout état de cause, ils soutiennent que la jurisprudence a consacré la nécessité de caractériser la mauvaise foi de l’assuré pour mettre en œuvre une déchéance de garantie pour fausse déclaration sur les circonstances ou les conséquences du sinistre. Ils ajoutent qu’en application des dispositions de l’article 1353 du Code civil, c’est à l’assureur de prouver la mauvaise foi de l’assuré.
Les requérants contestent toute faute intentionnelle ou dolosive ; ils rappellent que l’ensemble des factures portant sur les biens mobiliers ont elles-mêmes été détruites dans l’incendie mais précisent qu’ils ont pu verser de nombreuses photos ainsi qu’un inventaire des biens. Ils ajoutenent avoir pu obtenir a posteriori certains justificatifs ou factures qu’ils versent au dossier. Ils rappellent que le plafond de garantie du mobilier était de 150 000 €, de sorte qu’ils n’avaient aucun intérêt à mentir ou tromper l’assureur sur la valeur du mobilier détruit qui était nettement supérieure (216 500 € selon l’état des pertes du 24 avril 2021).
Sur l’opposabilité de la clause de déchéance de garantie et son caractère apparent
Aux termes des dispositions de l’article L 112 – 4 du code des assurances « les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents”. Cette obligation n’est satisfaite qu’à la condition que, grâce à leur grande lisibilité, la teneur de ces mentions ne puisse pas échapper à l’assuré.
Les requérants versent les conditions générales et particulières du contrat signé le 3 septembre 2020. Ils ne discutent pas l’opposalité des clauses de ce contrat.
Les conditions particulières du contrat prévoient en 3e page, juste au-dessus de la signature, en caractères gras, que l’assuré “a été informé des sanctions encourues en cas de déclaration inexacte (réduction de l’indemnité, déchéance de garantie, nullité du contrat)”. D’autre part, la définition de la déchéance de garantie figure dans le lexique inséré au début des conditions générales. La clause de déchéance de garantie figure intégralement en caractères gras à la page 52 des conditions générales dans un paragraphe intitulé NON RESPECT DES OBLIGATIONS. Il s’agit du seul paragraphe intégralement en gras de cette page des conditions générales intitulée Déclaration /formalités - Justificatifs /Non respect des obligations..
Cette clause complète et précise, ci dessus rappelée, intégralement rédigée en caractères gras, annonçée ou rappelée par la seule mention figurant en gras au-dessus de la signature des conditions particulières, doit donc bien être considérée comme très apparente.
Sur le bien-fondé de la déchéance de garantie prononcée par l’assureur
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil : “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”
Dès lors, c’est à l’assureur qui prétend à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre de prouver d’une part la fausse déclaration et d’autre part la mauvaise foi de l’assuré.
Le document correspondant à la déclaration du mobilier détruit dans l’incendie intitulé estimation provisoire des pertes suite au sinistre incendie du 12 décembre 2020 signé par M. [G] [C] le 24 avril 2021 mentionne un nombre très important de biens pour un total de 216 250 €. Pour justifier de la valeur et de l’existence de ses biens, les requérants ont versé, dans le cadre de la présente procédure, les pièces numéro 20 à 29 correspondant à des attestations et photographies. Seule la pièce numéro 18 correspond à une facture [Y] de stylo-bille et de boucle d’oreilles datée du mois de mai 2014 au nom de la société Aquitaine management. La pièce numéro 28 est une facture émanant de la société Éden Park et mentionne au nom de M. [G] [C] un total des ventes de 16 616 € sans précision sur la date d’achat, la mention compte client de [G] [C] en date du 2 mai 2023 ne permettant pas une datation précise. Néanmoins, [G] [C] s’était engagé par la voix de son assistant de direction auprès de l’inspectrice en charge du sinistre, Madame [U], à compléter l’état des pertes mobilier en précisant avoir demandé auprès de certaines boutiques des duplicatas de factures qu’il transmettrait dès réception. Or, il n’est pas vraisemblable que l’ensemble de ces achats ne puisse permettre, en dehors des vêtements Éden Park, l’obtention d’aucuns duplicatas de factures, et ce d’autant que les biens listés sont d’une valeur importante, plus d’une vingtaine dépassant une valeur de 1000 € (frigo 1999 €, canapé cuir 2650 €, four 1289 €, robot ménager 1199 €, fauteuil cuir 1200 €, table basse KARE DESIGN 1600 € , jeu d’échecs KARE DESIGN 1100 €, cave à vin réfrigéré 1500 €, caisse de 12 bouteilles 1495 €, vaisselier 2995 €, table noyer massif et verre 6500 €, buffet bas KARE DESIGN 2560 €, lustre KARE DESIGN 4700 €, cave à cigares Davidoff 1900 €, tableau Alec MONOPOLY 2500 €, ensemble lit 5250 €, matelas 1300 €, sac à dos Louis Vuitton 1800 €, sac de voyage Louis Vuitton 2150 € ,téléviseur 1690 €, sneakers 1250 €, canapé d’angle 4500 €, fauteuil cuir blanc KARE DESIGN 1300 €, table basse verre KARE DESIGN 1300 euros, TV Samsung 2300 €, peinture Sanuji Birla 2600 €, peinture Donald Roulot Sherley chimpanzé 14 000 €). [G] [C] justifie bien de la situation de conflit avec son ancienne compagne, Mme [E], dont les déclaration ont été relevées par sommation interpellative d’huissier après avoir été relevées, justificatifs à l’appui, dans le rapport d’enquête de Monsieur [I] missionné par la société THELEM ASSURANCES. Néanmoins, M. [G] [C] ne remet pas en question la valeur réelle d’achat des biens de la marque KARE DESIGN établie par les déclarations de Mme [E] qui a conservé des photos des biens en vente et qui permettenet de retenir des valeurs d’achat très inférieures à celle déclarées par M. [G] [C], a minima pour:
- l’échiquier KARE DESIGN acheté 259 € (prix mentionné sur l’étiquette liquidation) au lieu de 1100 euros déclaré
- le fauteuil en cuir blanc acheté 489 € (prix soldé mentionné sur l’étiquette) au lieu de 1300 € déclaré
- la table KARE DESIGN en noyer massif et verre achetée 1 799 € au lieu de 6 500 € déclaré
- le lustre KARE DESIGN acheté 2 449 € au lieu de 4 700 € déclaré
- table basse KARE DESIGN achetée 859 € au lieu de 1 600 € déclaré.
Ainsi, si Mme [E] a déclaré pour d’autres bien une valeur d’achat moindre que celle déclarée par M. [G] [C], notamment pour le tableau Donald Roulot Chimpanzé déclaré 14 000 € dont elle affirme qu’il avait déclaré l’avoir acquis 500 €, seule la surévaluation des biens de marque KARE DESIGN objectivée par les photos avec étiquette du prix de vente ou le prix conservé par Mme [E] peut être retenue comme une fausse déclaration de mauvaise foi de M. [G] [C]. La différence importante de valeur ne permet en effet pas de croire à une simple erreur, d’autant que certains biens de la marque KARE DESIGN étaient toujours en vente à des prix moindre que ceux indiqués par Monsieur [Y] selon les recherches faites par Monsieur [I] sur Internet reprises dans son rapport d’enquête.
L’argument de [G] [C] selon lequel quelques erreurs sont indifférentes dès lors que, en tout état de cause, le montant du mobilier dépassait le plafond de 150 000 € est inopérant dès lors que d’une part, aucun coefficient de vétusté n’était appliqué à la valeur déclarée dans l’état des pertes et, d’autre part, la fausse déclaration portant sur le montant des dommages réalisée de mauvaise foi emporte application de la clause de déchéance de garantie quelque soit le montant sur lequel porte la fausse déclaration.
Par ailleurs, alors qu’il ne conteste pas explicitement les montants d’achat allégués par son ancienne compagne et ne produit aucun élément spécifique, [G] [C] n’apporte aucune information sur le sort de la plainte pour diffamation qu’il a formé à l’encontre de Mme [E] le 4 février 2022. Cette dernière a en revanche attesté le 3 mai 2023 que la plainte pour diffamation a son encontre avait été classée sans suite par la gendarmerie de [Localité 9] selon l’information donnée par l’adjudant chef [N] [X] le 21 mars 2023.
Il est constant que les requérants ne produisent aucun relevé bancaire palliant l’absence de factures pour établir l’achat des biens avancés, y compris par la société familiale qui emploie M. [G] [C], la société Aquitaine Management. Les explications avancées par M. [C] dans ses échanges de mails avec l’inspectrice, Madame [U], le 26 avril 2008, et ses ses explications auprès de l’enquêteur désigné par la société THELEM ASSURANCES, Monsieur [I], selon lesquelles il aurait acheté en liquide de nombreux biens, qu’il s’agisse de tableaux ou de biens achetés à [Localité 10] en décembre 2019 notamment de la marque Vuitton et Louboutin ne sont étayées par aucun document. En effet, les attestations qu’il produit ne suffise pas à démontrer qu’il bénéficiait pendant en tant que rugbyman d’une rémunération en liquide de 1000 à 1500 € par mois pendant 7 ans comme il l’affirme, sans précision sur les dates. Une telle rémunération ne permettrait en tout état ne cause pas l’achat de biens pour une valeur dépassant 210 000 € .
La seule attestation produite permettant d’attester de l’achat d’un bien en liquide pour 1 somme précise correspond au tableau Donald Gerber représentant un chimpanzé que le vendeur déclare lui avoir vendu pour 5 000 € en liquide.
Il convient de rappeler que M. [C] travaille pour une société familiale dont l’objet est la maîtrise d’œuvre et l’expertise amiable et contradictoire dans le secteur du bâtiment ainsi que l’architecture intérieure et la décoration, ce qui le conduit nécessairement à avoir 1 approche précise du montant des biens qu’il achète et des relations privilégiées avec un certain nombre de partenaires et fournisseurs. Or, les requérants ne produisent pas une seule attestation d’un des commerces sollicités pour justifier l’absence totale de factures hormis la facture pour 1 stylo et une paire de boucles d’oreilles Cartier et celle pour des vêtements Eden park.
Il ressort de l’ensemble de ces constatations que c’est de mauvaise foi que M. [G] [C] a adressée à la société THELEM ASSURANCES, 4 mois après le sinistre, le 24 avril 2021, une estimation des pertes mobilières sans aucune preuve de la valeur des biens apportée concomitamment ou postérieurement à sa déclaration.
Dans ces circonstances, il convient de dire que les assurés sont déchus du bénéfice de la garantie pour les conséquences de l’incendie du 12 décembre 2020.
Il convient donc de rejeter l’ensemble de leurs demandes formées tant au titre du préjudice mobilier que du préjudice immobilier, des frais de relogement, du préjudice de jouissance et du préjudice moral, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’exception de subrogation prévue par les dispositions de l’article L121-12 du code des assurances invoquées par la société THELEM ASSURANCES à titre subsidiaire.
Sur les demandes reconventionnelles
La société THELEM ASSURANCES sollicite la condamnation des requérants à lui rembourser les provisions versées pour un total de 30 000 €. Elle sollicite en outre le remboursement d’une somme totale de 34 720,31 € correspondant à l’ensemble des frais d’expertise, d’enquête et de constat d’huissier qu’elle a dû exposer pour mettre en lumière l’exagération de l’état des pertes produit par [G] [C].
Les requérants ne répondent pas sur ces demandes reconventionnelles.
Concernant les provisions, la société THELEM ASSURANCES justifie d’un versement de 20 000 € à M. [G] [C] le 17 décembre 2020 puis d’un versement de 10 000 € toujours sur le compte de M. [G] [C] le 25 mars 2021. Ce dernier ne conteste pas la réception de ces provisions.
Au regard de la déchéance de garantie prononcée, il convient de condamner M. [G] [C], bénéficiaire direct des provisions versées, à rembourser à la société THELEM ASSURANCES la somme de 30 000 €.
S’agissant des sommes exposées pour instruire le sinistre, la société THELEM ASSURANCES justifie de sommes exposées pour un total de 34 720,31 € correspondant à :
- 54 € de frais d’huissier exposés le 12 avril 2021
- 3 165,20 € de frais de constat d’huissier exposés le 28 avril 2021
- 2 142 € de frais d’assistance technique à expertise
- 1 152 € de frais d’analyse des débris d’incendie
- 13 614,35 € de frais d’enquête privée
- 3 720,72 € de compléments de frais d’enquête privée
- 3 752,12 € de frais d’expertise incendie réalisée par Monsieur [D]
- 1 209,72€ de frais d’expertise incendie réalisée par Monsieur [D]
- 5 400 € de frais d’assistance technique à l’expertise incendie
- 720 € de frais d’assistance technique à l’expertise incendie
Dès lors que le tribunal a retenu des déclarations mensongères de l’assuré réalisées de mauvaise foi justifiant une déchéance de garantie, il existe bien une faute contractuelle de l’assuré qui était tenu de déclarer exactement son sinistre à l’assureur. Cette faute contractuelle est bien à l’origine de préjudices pour l’assureur qui a instruit ce dossier et engagé des coûts externes de manière injustifiée.
Dès lors, il convient de condamner M. [G] [C], auteur des déclarations mensongères, à indemniser la société THELEM ASSURANCES à hauteur de 34 720,31 € correspondant au total des sommes engagées par elle.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, les requérants seront condamnés aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société THELEM ASSURANCES les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum Monsieur [G] [C] et Madame [M] [Z] [S] à payer à la Compagnie THELEM ASSURANCES la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au Greffe
Déclare Monsieur [G] [C] et Madame [M] [Z] [S] déchus de toute garantie au titre du sinistre incendie survenu dans leur maison d’habitation le 12 décembre 2020 ;
Rejette l’ensemble des demandes formées par ces derniers à l’encontre de la société THELEM ASSURANCES ;
Condamne Monsieur [G] [C] à payer à la société THELEM ASSURANCES :
- la somme de 30 000 € au titre de la restitution des provisions versées
- la somme de 34 720,31€ au titre des frais exposés par la société THELEM ASSURANCES pour l’instruction du sinistre ;
Condamne in solidum Monsieur [G] [C] et Madame [M] [Z] [S] aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 21 mai 2022 et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ;
Condamne in solidum Monsieur [G] [C] et Madame [M] [Z] [S] à payer à la société THELEM ASSURANCES 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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