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TJ Bordeaux, 4 déc. 2024, RG 24/01832


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Date
04/12/2024
Numéro
24/01832
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
6750a6d197dba01715588825

Texte de la décision

3,582 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

Ordonnance sur requête en omission de statuer
modifiant l’ordonnance de référé du 12 août 2024

Minute n° 24/
(Minute n° 24/841)

N° RG 24/01832 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQQO
(N° RG 24/00073)

6 copies

COPIE délivrée
le 04/12/2024
à Me Jean-jacques DAHAN
la SELARL MILANI - WIART
Me Mathilde VANGEL

2 copies au service des expertises

Rendue le QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Par mise à disposition au greffe,

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

Par requête en date du 27 Août 2024, Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART représentant :

Madame [E] [B]
Née le 18 juillet 1949 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]

a demandé qu'il soit porté remède à l’omission de statuer entachant l'ordonnance de référé en date du 12 août 2024 concernant la procédure l'opposant à :

Madame [U] [O]
Née le 28 mai 1943 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]

Représentée par Maître Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [P] [J]
Né le 26 décembre 1985 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 2]

Représenté par Maître Mathilde VANGEL, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [G] [M]
Née le 14 octobre 1977 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]

Représentée par Maître Mathilde VANGEL, avocat au barreau de BORDEAUX

PROCEDURE.

Vu l’ordonnance de référé du 12 août 2024,

Vu la requête en omission de statuer du 27 août 2024 déposée par Madame [B],

Vu les observations adverses du 10 septembre 2024,

MOTIVATION.

En application de l'article 463 du code de procédure civile, si le juge a omis de statuer sur un chef de demande, il est statué sur simple requête de l’une des parties, après que l’ensemble des parties ait été appelées ou entendues.

En l’espèce, la demande est recevable, comme présentée moins d'un an avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.

D'autre part, en application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.

Il est avéré que la décision du 12 août 2024 est entachée d’une omission de statuer signalée à bon droit par Madame [B] puisqu’il ressort des termes mêmes de cette décision que le Juge des Référés a tranché dans le dispositif de sa décision en indiquant que Madame [O] ne justifiait par du motif légitime lui permettant d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire a omis de préciser dans le dispositif de cette même décision qu’il déboutait Madame [O] de sa demande d’expertise judiciaire.

Cette ordonnance sera rectifiée en ce sens.

Les dépens de la procédure en omission de statuer seront supportés par le Trésor Public.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par ordonnance, contradictoire et en premier ressort,

RECTIFIE l’ommission de statuer affectant l’ordonnance du 12 août 2024,

DIT que le dispositif de l’ordonnance du 12 août 2024 doit être complété en page 4 juste après le paragraphe “Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX , statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort”
par le paragraphe suivant :

“ Déboute Madame [O] de sa demande d’expertise judiciaire formulée à l’encontre de Madame [B]”.

DIT que les dépens de la présente décision seront supportés par le Trésor Public.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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