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TJ Bordeaux, 4 déc. 2024, RG 22/03952


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Date
04/12/2024
Numéro
22/03952
Chambre
6ème CHAMBRE CIVILE
Type
Autre
Id
6750a6d197dba0171558882b

Texte de la décision

18,732 caractères

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 04 Décembre 2024
58E

RG n° N° RG 22/03952 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WTQI

Minute n°

AFFAIRE :

S.A.R.L. TOKYO A BORDEAUX
C/
S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SCP BAYLE - JOLY
Me Camille SELVA

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition: Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 02 Octobre 2024,

JUGEMENT:

Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

S.A.R.L. TOKYO A BORDEAUX prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Camille SELVA, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Tokyo à Bordeaux, exerçant une activité de restauration sous l’enseigne [5] situé à [Localité 2], a souscrit auprès de la MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD une police d’assurance intitulée “Assurance MMA PRO-PME” prenant effet le 01/07/2017, et incluant plusieurs types de garantie au titre de la perte d’exploitation après dommages.

Suite à la fermeture de son établissement résultant de l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 pris par le Ministère des Solidarités et de la Santé« portant diverses mesures contre la propagation du virus covid-19 », et plusieurs autres textes subséquents, portant notamment interdiction de recevoir du public pour les restaurants et débits de boissons, la SARL Tokyo à Bordeaux a mis en demeure les MMA de l’indemniser au titre de la garantie perte d’exploitation par lettre recommandée du 09 mars 2022.

Cette mise en demeure étant restée sans réponse, la SARL Tokyo à Bordeaux a fait assigner devant le présent tribunal les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles par actes d’huissier du 16 mai 2022 aux fins d’indemnisation de sa perte d’exploitation.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 02 octobre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.

PRETENTIONS DES PARTIES

Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, la société Tokyo à Bordeaux demande au tribunal de :
- AVANT DIRE-DROIT, CONDAMNER in solidum la société MMA IARD et MMA
IARD Assurances Mutuelles à payer la somme de 113.893 euros au titre de provision
à valoir sur la détermination du montant dû en ce que :
o La société TOKYO A BORDEAUX a bien été frappée par une décision de
fermeture administrative, au sens du contrat, ou en toutes hypothèses, en subi
les conséquences,
o Le contrat d’assurance souscrit entre la société TOKYO A BORDEAUX et la
société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles prévoit une garantie
de perte de chiffre d’affaires en suite d’une interruption ou d’une réduction
d’activité liée à une impossibilité ou à des difficultés d’accéder à l’établissement
de TOKYO A BORDEAUX
o La clause d’exclusion de garantie nécessite une interprétation de sorte qu’elle
n’est ni formelle, ni limitée,
- AVANT DIRE-DROIT, DESIGNER TEL EXPERT JUDICIAIRE QU’IL PLAIRA,
avec pour mission de :
o Convoquer les parties, se faire communiquer tous documents et pièces qu’il
estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
o Entendre tous sachants,
o Chiffrer les pertes de marge brute subies par la société TOKYO A BORDEAUX
pendant la période de fermeture administrative et de restrictions d’accès, tant
pour les années 2020 que 2021
o En cas d’urgence ou de difficulté, conserver la possibilité d’en référer au
magistrat chargé du contrôle des expertises,
Page 25 sur 28
o Dresser un rapport et dire que ce rapport devra être précédé d’une note de
synthèse laissant un délai d’un mois aux parties pour émettre leurs
observations.
- AU FOND, CONDAMNER in solidum la société MMA IARD et MMA IARD
Assurances Mutuelles à payer au titre de la garantie de perte chiffre d’affaires la
somme de 277.785 euros, sauf à parfaire, après remise du rapport de l’expert judiciaire,
- CONDAMNER la société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à
la SARL TOKYO A BORDEAUX la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile,
- CONDAMNER in solidum la société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles
aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître PARIER en
application des dispositions de l’article 699 du CPC.

Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal, au visa de l’article 1101 du code civil, de :
- JUGER que les conditions d’application des garanties ne sont pas réunies
- DEBOUTER la société TOKYO A BORDEAUX de toutes ses demandes
Et à défaut--
- JUGER opposable l’exclusion contractuelle de garantie
- DEBOUTER la société TOKYO A BORDEAUX de toutes ses demandes
- CONDAMNER la société TOKYO BORDEAUX au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’applicabilité de la garantie relative à la perte d’exploitation

Les articles 1101 à 1103 du Code civil disposent que : “Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”

Au terme des articles 1190 et 1191 du code civil, si un contrat doit être interprété, en cas de doute, cette interprétation doit se faire dans le sens favorable au débiteur, et, lorqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui n’en emporte pas.

En l’espèce, la société TOKYO A BORDEAUX est assurée auprès des MMA par une police PRO-PME, qui prévoit la couverture des évènements dénommés ou désignés, la désignation des évènements garantis définissant son périmètre d’application.

Les conditions générales du contrat comportent un chapitre “LES GARANTIES PERTES D’EXPLOITATION APRES DOMMAGES” (p.46 et s.), divisé en plusieurs sous-parties dont deux sont intitulées “CE QUI EST GARANTI” et “CE QUI EST EXCLU”.

La garantie “perte d’exploitation” couvre notamment (“CE QUI EST GARANTI”), et dans les conditions suivantes :

[...] L’interruption ou la réduction d’activité doit être consécutive à : (...) une impossibilité ou des difficultés d’accès à vos* établissements désignés aux conditions particulières par les moyens de transport habituellement utilisés lorsque cette impossibilité ou ces difficultés résultent (...) D’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un évènement soudain, imprévisible et extérieur à votre activité ou aux bâtiments dans lesquels vous l’exercez. (...) Sont exclues les pertes d’exploitation consécutives à une impossibilité ou à des difficultés d’accès à votre établissement en raison d’un attentat ou d’un acte de terrorisme en application de l’article L126-2 du code des assurances (en gras dans le contrat)” p.47

“La fermeture sur décision des pouvoirs publics de votre établissement si vous exercez une activité d’hôtellerie et/ou de restauration en raison de la déclaration d’une maladie contagieuse, d’un assassinat, d’un suicide, du décès d’un client, survenus dans cet établissement.” p.47

Sur la garantie “perte d’exploitation” en lien avec une impossibilité ou des difficultés d’accès à l’établissement

La SARL TOKYO A PARIS soutient que cette garantie lui est acquise.

Elle rappelle que l’article 1190 du code civil prévoit qu’en cas de “doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.” Elle estime sur ce point que les termes et expressions “impossibilité d’accès”, “difficulté d’accéder”, “accès” et “moyens de transport habituellement utilisés” ne sont pas définis dans la police d’assurance, alors qu’ils devraient l’être pour pouvoir les opposer à l’assuré. Elle fait part de son interprétation de ces termes, les associant aux conséquences des “restrictions de déplacement” dont la population française a fait l’objet, et souligne que la seule “difficulté d’accéder” à l’établissement suffit à remplir la condition de cette garantie. Elle précise que les transports en commun, s’ils ont continué à fonctionner, n’étaient pas autorisés à plus de 80% des français dans l’objectif de limiter la propagation de la Covid19.

Elle ajoute que la période comprise entre mars 2020 et juin 2021 (2 périodes principales) a fait connaître des mesures de couvre-feu, d’interdiction de déplacements, de confinement et de fermeture des frontières, dont il est résulté une impossibilité et des difficultés d’accéder au restaurant, qui ont causé une baisse significative de son chiffre d’affaire. Elle fait d’ailleurs valoir que l’arrêté du 14 mars 2020, remplacé par le décret du 23 mars 2020, vise, au titre de la catégorie N, “les restaurants et débits de boisson” comme ne pouvant plus “accueillir de public” jusqu’au 02 juin 2020. Une nouvelle fermeture des restaurants a été imposée entre le 29 octobre 2020 et le 9 juin 2021, ce qui est constitutif d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives, prévu par les conditions de la garantie. Elle fait également valoir que la période comprise entre le 02 juin 2020 et le 27 octobre 2020 est également concernée par des difficultés d’accès pour la clientèle à l’établissement, en raison de la jauge fixée dans l’accueil du public pour favoriser la distanciation sociale. Cette restriction est constitutive d’une difficulté d’accès, au sens de la SARL TOKYO A PARIS.

Elle souligne que la possibilité d’avoir recours à la vente à emporter et à faire livrer les commandes des clients n’était pas une obligation, mais une simple faculté, le principe étant la fermeture du restaurant au public, ce qui ne peut lui être reproché.

Elle ajoute que ces mesures gouvernementales ont bien été prises en raison d’un “évènement soudain, imprévisible et extérieur à [l’]activité” du restaurant, s’agissant de la crise sanitaire lié à la propagation de la Covid19.

Les MMA contestent cette lecture de la garantie, et estiment au contraire qu’elle a pour objet d’indemniser les pertes de chiffres d’affaire en lien avec des difficultés d’accès à l’établissement par les moyens de transport habituellement utilisés, c’est-à-dire à raison de dommages matériels, ou d’interdiction d’accès par les autorités. Elles font valoir une compréhension et une application littérales de la clause, qui ne concerne pas une interdiction de recevoir du public, mais bien une impossibilité d’accès à l’établissement.

Elles soutiennent, au contraire de leur assurée, que les différents décrets évoqués n’ont pas interdit l’accès aux établissements de type restaurants, et qu’au demeurant l’établissement assuré n’a jamais été rendu inaccessible par les moyens de transport habituels. Il fait en effet valoir que dès le premier décret en lien avec la crise sanitaire, pris le 15 mars 2020, les restaurants étaient interdits de recevoir du public “sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter”, ce qui tendrait à démontrer qu’ils sont restés accessibles, notamment au regard des motifs possibles de déplacement des individus.

En l’espèce, il résulte de la formulation du contrat les conditions suivantes aux fins de mise en oeuvre de cette garantie :
- une impossibilité ou des difficultés d’accès à l’établissement par les moyens de transport habituellement utilisés
- résultant d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaire
- prise à la suite d’un évènement soudain, imprévisible et extérieur à l’activité professionnelle.

S’agissant de l’impossibilité ou des difficultés d’accéder à l’établissement, premier critère d’application de la garantie, il y a lieu de souligner qu’elle est directement complétée, et donc précisée, par les termes suivants : “par les moyens de transport habituellement utilisés”. Ce faisant, la clause est rédigée de manière suffisamment claire pour considérer qu’elle ne nécessite pas d’interprétation supplémentaire, ni de définition au sein même de la police d’assurance.

Il résulte de cette première partie la nécessité, pour voir l’application de cette garantie, que les transports habituels aient été principalement empêchés de pouvoir accéder à l’établissement. Il s’agit d’une impossibilité ou de difficultés d’accès d’origine matérielle, qui n’est pas constituée en l’espèce. A ce titre, il convient de souligner que les transports en commun n’ont pas été interrompus, au regard du principe de continuité du service public, et que les individus n’ont pas davantage été interdits d’utiliser leur véhicule personnel en fonction des motifs de déplacement autorisés. D’ailleurs, les restaurants, puisque les décrets visés n’ont pas eu pour objet de statuer sur le sort spécifique du restaurant [5], ont été autorisés à accueillir du public aux seules fins de livraison et de commande de leur marchandise, ce qui caractérise la possibilité d’accéder à ce type d’établissements tout au long de la période désignée. En effet, il y a lieu de distinguer la notion d’empêchement d’accéder à un établissement de l’interdiction pour cet établissement de pouvoir recevoir du public.

En conséquence, c’est à bon droit que les MMA ont refusé de garantir la SARL TOKYO A BORDEAUX, la clause étant inapplicable aux faits de l’espèce.

Sur la garantie “perte d’exploitation” en lien avec une fermeture administrative

La SARL TOKYO A BORDEAUX soutient que la perte d’exploitation est également assurée du fait de la fermeture administrative de son établissement.

En effet, elle affirme que son établissement concerne bien un restaurant, qu’il a été fermé sur décision des pouvoirs publics, en raison d’une maladie contagieuse, ce qu’elle estime être le cas de la Covid 19.

Les MMA considèrent qu’il y a bien eu fermeture de l’établissement sur décision des pouvoirs publics, elles ne contestent pas que la SARL TOKYO A BORDEAUX gère un restaurant, ni que la Covid19, à l’origine de la décision de fermeture, peut être qualifiée de maladie contagieuse. Toutefois, elle fait valoir que la rédaction de la clause prévoit que l’apparition de la maladie contagieuse doit être survenue dans l’établissement dont la fermeture a été imposée.

La rédaction de cette garantie pose 4 conditions :
- une fermeture de l’établissement sur décision des pouvoirs publics
- touchant un établissement d’hôtellerie et/ou restauration
- du fait de la déclaration d’une maladie contagieuse, d’un assassinat, d’un suicide, du décès d’un patient,
- que la cause soit survenue dans cet établissement

En l’espèce, les trois premiers critères ci-dessus évoqués sont bien remplis, comme le reconnaissent d’ailleurs les MMA. Toutefois, bien que cette dernière mention ne figure pas dans les conclusions du demandeur, il apparaît clairement et distinctement au contrat, du fait de la virgule et de l’usage du pluriel au verbe “survenus” que l’une des différentes causes limitativement énumérées comme engendrant la perte d’exploitation couverte, doit être interne à l’établissement, c’est-à-dire être apparue ou avoir eu lieu au sein de cet établissement.

En l’occurrence, la décision de fermeture des établissements recevant du public, comme c’est le cas des restaurants, a été prise au niveau national sans que l’établissement assuré n’ait été directement concerné par l’apparition de la maladie contagieuse.

En conséquence, cette clause ayant pour vocation manifeste d’assurer la perte d’exploitation subie et résultant d’un évènement propre au restaurant, et compte tenu de décisions d’interdictions d’accueil du public dans les restaurants au niveau national, il n’y a pas lieu d’estimer que la garantie signée couvre le cas d’espèce.

Dès lors, les deux garanties invoquées ayant été écartées puisque le fait générateur de la perte d’exploitation ne résulte pas d’un fait générateur couvert par le contrat, la SARL TOKYO A BORDEAUX sera déboutée de ses demandes, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la clause d’exclusion de garantie. Il ne sera pas davantage fait droit, et pour les mêmes raisons, aux demandes d’expertise aux fins d’évaluation du préjudice financier et de provision.

Sur les autres demandes

Succombant à la procédure, la SARL TOKYO A BORDEAUX sera condamnée aux dépens.

En revanche, il n’apparaît pas équitable de condamner la société requérante à payer une somme aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision mise à disposition au Greffe, les parties informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,

DIT que les conditions d’application de la garantie “impossibilité d’accès” et de la garantie “fermeture administrative” prévues au contrat d’assurance ne sont pas remplies ;

DEBOUTE en conséquence la SARL TOKYO A BORDEAUX de toutes ses demandes ;

DIT n’y avoir lieu application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL TOKYO A BORDEAUX aux dépens ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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