TJ Bordeaux, 4 déc. 2024, RG 24/02528
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/02528 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3DQ
MI : 19/00002240
5 copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée
le 04/12/2024
à la SELARL AVOCAGIR
la SELARL RACINE [Localité 6]
COPIE délivrée
le 04/12/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 03 Décembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La compagnie SMA SA
société anonyme à directoire dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 2 décembre 2019, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un immeuble situé [Adresse 2] et désigné Monsieur [P] pour y procéder.
Suivant acte du 29 novembre 2024, la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur dommages-ouvrage a fait assigner la société SMA SA en qualité d’assureur de la société ARKENSOL devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur dommages-ouvrage expose qu’il ressort des investigations réalisées par l’expert judiciaire les 21 et 23 novembre 2024 qu’aucune des quatorze colonnes et installations des chaudières gaz ne seraient conformes et que les malfaçons affectant ces dernières génèreraient un risque avéré de propagation de monoxyde de carbone pouvant affecter la sécurité des usagers. Elle soutient qu’il est donc nécessaire que les opérations d’expertise en cours soient rendues communes et opposables à la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société ARKENSOL, cette dernière ayant en effet réalisé les travaux du lot plomberie/fumisterie.
La SMA SA en qualité d’assureur de la société ARKENSOL a conclu au débouté de la demande formée par la société ABEILLE IARD & SANTE et a sollicité à titre reconventionnel sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Elle indique au soutien de ses prétentions qu’elle n’est l’assureur de la société ARKENSOL, ni à la date de l’ouverture du chantier, ni à la date de la réclamation, puisqu’elle n’a assuré cette dernière que pour la période allant du 1er janvier 2017 au 3 septembre 2018 et que la société ayant repris l’actif de celle-ci après le 3 septembre 2018 est assurée auprès d’une autre compagnie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°5 de Monsieur [P] du 25 novembre 2024 relative aux colonnes de gaz et le courrier de la SMA SA du 18 septembre 2019, laissent apparaître que la mise en cause de la SMA SA en qualité d’assureur de la société ARKENSOL est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise, sa mise hors de cause apparaissant en effet prématurée à ce stade. De ce fait, la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur dommages-ouvrage justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [P].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur dommages-ouvrage, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [P] par ordonnance de référé du 2 décembre 2019 seront communes et opposables à la société SMA SA en qualité d’assureur de la société ARKENSOL qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie , et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur dommages-ouvrage conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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