TJ Lille, 4 déc. 2024, RG 24/02577
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 04 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02577 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAKK - M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [Z]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [X] [F]
DEFENDEUR :
M. [H] [Z] (absent, cf PV de refus de se présenter à l’audience)
Représenté par Maître Bilel LAÏD, avocat commis d’office
DÉROULEMENT DES DÉBATS
In limine litis l’avocat soulève le moyen suivant :
- irrecevabilité de la requête : absence des pièces utiles
Sur le fond, l’avocat soulève le moyen suivant :
- conditions de l’art L 742-5 pas réunies faute de pièces justificatives jointes à la requête
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 24/02577 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAKK
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20/09/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 24/09/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 21/10/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 19/11/2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 03/12/2024 reçue et enregistrée le 03/12/2024 à 10h34 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [H] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [X] [F] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [H] [Z]
né le 22 Juin 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience (cf PV de refus de se présenter à l’audience),
Représenté par Maître Bilel LAÏD, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 20 septembre 2024 notifiée le même jour à 14 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [H] né le 22 juin 1993 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algériennes en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 24 septembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [H] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision en date du 21 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [H] pour une durée maximale de trente jours.
Par décision en date du 19 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [H] pour une durée maximale de quinze jours.
Par requête en date du 03 décembre 2024, reçue le même jour à 10h34, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [Z] [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur la régularité de la requête en ce que dans le dossier intitulé “adm proro [Z]”, ne figurent que les délégations de signature et pas les pièces utiles à l’appréciation de la requête en proragation de la mesure de rétention dont [Z] [H] fait l’objet.
- sur les conditions prévues à l’article L742-5 du CESEDA qui ne sont pas remplies, faute de pièces justificatives jointes à la requête.
Le représentant de l’administration demande la prolongation exceptionnelle de la mesure.
[Z] [H] a refusé de se présenter à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrégularité de la requête :
L’article R. 742-1 précise que " le magistrat du siège est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7".
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose quant à lui que : “ A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre”.
Les contestations peuvent porter sur un défaut de motivation de la requête. La motivation de la requête du préfet n'est pas exigée à peine de nullité mais à peine d'irrecevabilité (1 re Civ., 12 juin 2014, pourvoi n° 13-18.699). La preuve d'un grief n'est donc pas nécessaire (1 re Civ, 4 novembre 2015, pourvoi n° 14-20.757).
S’agissant des pièces justificatives utiles, à l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête.
Il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Ont notamment été jugées comme pièces justificatives utiles, devant accompagner la requête :
- lors d'une demande de nouvelle prolongation de la rétention, l'ordonnance du premier président
confirmant la première prolongation de cette mesure (1 re Civ., 4 janvier 2017, pourvoi n° 15-27.933, Bull. 2017, I, n° 4).
- la copie actualisée du registre à l’occasion d’une requête en 3 ème prolongation (1 re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n°20-50.034).
Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1 re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, déjà cité), même en l'absence de contestation.
Il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (1 re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1 re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655, déjà cité).
La position de la Cour de cassation se fonde notamment sur le texte de l'article R. 743-4 prévoyant, d’une part, la mise à disposition immédiate des pièces à l'avocat dès la transmission de la requête au greffe, d’autre part, la faculté donnée à l'étranger de les consulter avant l'ouverture des débats.
En l’espèce, il ressort de la lecture des pièces de la procédure concernant [Z] [H] que ne figurent pas notamment les précédentes ordonnances du magistrat di siège de [Localité 4] en date des 24 septembre, 21 octobre et 19 novembre 2024 qui sont considérées par la jurisprudence comme des pièces utiles, permettant en effet au magistrat d’apprécier la régulartié la régularité de la procédure dont il est saisi et la régularité de sa saisine.
De sorte qu’il convient de constater que la requête en prorogation de la mesure de rétention dont [Z] [H] fait l’objet est frappée d’irrecevabilité, faute de la communication avec la requête de pièces utiles comme l’exigent les textes.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS irrecevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [H] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 04 Décembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02577 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAKK -
M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 04 Décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [H] [Z] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [H] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
notifié par mail ce jour
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
RÉCÉPISSÉ
M. [H] [Z]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 04 Décembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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