TJ Lille, 4 déc. 2024, RG 24/02581
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 04 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02581 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAKW - M. LE PREFET DU [Localité 6] / M. [F] [M]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [F] [M]
Assisté de Maître Bilel LAÏD, avocat commis d’office
M. LE PREFET DU [Localité 6]
Représenté par M. [V] [R]
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours
- erreur de fait
- insuffisance de motivation
- erreur d’appréciation sur les garanties de représentation
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyens
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Si je ne peux pas rester en France je perds mon travail. J’avais le bracelet, je respectais tout. Mes parents sont là, j’habite là, j’ai deux filles ici. Je suis européen.”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/02581 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAKW
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30/11/2024 à 09h30 par M. LE PREFET DU [Localité 6] ;
Vu la requête de M. [F] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03/12/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 03/12/2024 à 09h36 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 03/12/2024 reçue et enregistrée le 03/12/2024 à 09h46 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU [Localité 6]
préalablement avisé, représenté par Monsieur [V] [R] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [F] [M]
né le 01 Septembre 1993 à [Localité 7] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Bilel LAÏD, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 30 novembre 2024 notifiée le même jour à 09 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [F] né le 1er septembre 1993 à [Localité 7] (Roumanie) de nationalité roumaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 2 décembre 2024, reçue le 3 décembre 2024 à 09h36, [M] [F] a saisi le magistrat du sigèe aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [M] [F] soutient les moyens suivants :
- sur l’insuffisance de motivation , sur l’erreur de fait et sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation en ce que [M] [F] est hébergé chez ses parents ; qu’il dispose d’un contrat de travail avec la Sauvegarde du [Localité 6] ; qu’il a fait l’objet d’un aménagement de peine et d’un suivi SPIP qu’il a respecté ; qu’il a respecté sa DDSE ; que l’administration est en possession de sa carte d’identité et de son permis de conduire français.
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. La domiciliation de [M] [F] n’est pas certaine. Il a une carte d’identité mais n’est pas en possession de son passeport.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 3 décembre 2024, reçue au greffe le même jour à 09 heures 46, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [M] [F] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.
[M] [F] déclare que si il doit quitter la France, il va perdre son travail. Ses parents vivent en France., il est domicilé chez eux.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisante motivation de droit et en fait, sur l’erreur de fait et l’ erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation :
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en retention. pour une durée de quarante-huit heures. L’étranger qui se trouve dans l'un des ces prévus à l’article L. 73 I-l lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction á l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l' éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas prévus par le présent article.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-14 du CESEDA, définissant les garanties de représentation de l’étranger en situation irrégulière ou par l’article L751-10 du même code définissant les risques de fuite présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale constitue le placement en rétention administrative. Cependant, la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.
Dans son arrêté du 30 novembre 2024, l’autorité préfectorale retient que [M] [F] a été bénéficié du 8 août 2024 au 30 novembre 2024 d’une détention à domicile sous surveillance électronique sur décision du 23 juillet 2024 du juge d’application des peines de Lille. Il avait été au préalable condamné le 10 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Lille à la peine de 2 ans d’emprisonnement pour des faits de dégradation de bien, de violences conjugales et de violences aggravées. Il est défavorablement connu du TAJ de faits pour lesquels il a été condamné. [M] [F] déclare être célibataire et être père de 2 enfants dont il n’a pas la charge. L’autorité parentale lui a été retirée totalement lors de la condamnation du 10 juillet 2023. Il est arrivé en France vers 2007/2008 et déclare résider sur la commune de [Adresse 5] lors de son écrou. Dans l’ordonnance du juge d’application des peines, son adresse déclarée est fixée au [Adresse 2]. Il ne possède pas de garanties de représentation effectives et il représente une menace grave et actuelle à l’ordre public.
Dans son audition de juillet 2023, [M] [F] déclarait exercer la profession d’ouvrier dans le cadre de missions d’interim au sein d’une agence basée en Belgique depuis le 1er janvier 2022. Il était célibataire et père de deux enfants dont il n’avait pas la charge. Il expliquait que l’adresse du [Adresse 1] était l’adresse où il retirait son courrier. Il vivait alors “sur le camp derrière Castorama”.
L’ordonnance de libération sous contrainte, de détention à domicile sous surveillance électronique du 23 juillet 2024 relevait les informations suivantes concernant [M] [F] : l’intéressé était admis au bénéfice de la détention à domicile sous surveillance électronique à compter du 8 août 2024 au domicile de [Z] [M] situé batiment 4, 5ème étage, porte [Adresse 2].
Il ressort que pour qu’une personne condamnée se voit octroyer un aménagement de peine et notamment une détention à domicile sous surveillance électronique, elle doit justifier d’une domiciliation stable et établie.
Il ne peut donc être considéré par l’administration que [M] [F] ne possède pas de garanties de représentation effectives au motif que sa domiciliation ne serait pas certaine ce qui n’est pas le cas en espèce.
En outre, le risque de soustraction au motif que [M] [F] a fait l’objet d’une condamnation pénale n’est pas suffisamment caractérisé alors que [M] [F] a bénéficié d’une DDSE qui l’oblige à résider en un lieu donné et a été soumis de surplus à des obligations et interdictions à respecter durant le temps de l’exécution de la peine qu’il a respectées.
L’administration était alors en possiblité de placer [M] [F] sous assignation à résidence, d’autant que si [M] [F] est démuni de passeport, l’administration est en possession notamment de la carte d’identité de l’intéressé, document d’identité/de voyage tel qu’exigé par l’article L731-1 du CESEDA, qui permet à l’administration de recourir à une telle mesure.
En conséquence, la décision de placement en rétention administrative de [M] [F] sera déclarée irrégulière, l’administration ayant commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation sur ses garanties de représentation.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’arrêté de placement en rétention de [M] [F] ayant été déclaré irrégulier, il ne sera pas fait droit à la requête en prolongation de la rétention déposée par l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/2582 au dossier n° N° RG 24/02581 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAKW ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [F] [M] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [F] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 04 Décembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02581 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAKW -
M. LE PREFET DU [Localité 6] / M. [F] [M]
DATE DE L’ORDONNANCE : 04 Décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [F] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
RÉCÉPISSÉ
M. [F] [M]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 04 Décembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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