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TJ Lille, 4 déc. 2024, RG 24/02584


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Date
04/12/2024
Numéro
24/02584
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
6750a7fe97dba017155893fb

Texte de la décision

17,616 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 04 Décembre 2024

DOSSIER : N° RG 24/02584 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAOA - M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [X]

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE

GREFFIER : Clémence ROLET

PARTIES :

M. [Z] [X]
Assisté de Maître Bilel LAÏD, avocat commis d’office
En présence de Mme [C] [W], interprète en langue serbe ,

M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [D] [V]


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours
- erreur d’appréciation sur les garanties de représentation
- violation de l’art 8 de la CEDH et de l’art 3-1 de la CIDE en raison de sa situation familiale

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyens

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “ J’ai fait de la prison mais j’ai fini, j’ai été puni pour ce que j’ai commis. J’ai été séparé trop longtemps de mes enfants. Je suis convoqué devant la cour, je vais aller à cette audience. Mes enfants sont nés ici, leur vie est ici. Je vois mal mes enfants rester tous seuls ici et moi repartir au Monténégro. Ma situation est entre vos mains.”

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/02584 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAOA

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02/12/2024 à 09h00 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu la requête de M. [Z] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03/12/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 03/12/2024 à 20h11 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 03/12/2024 reçue et enregistrée le 03/12/2024 à 09h40 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [D] [V], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [Z] [X]
né le 25 Juin 1986 à [Localité 2] (MONTENEGRO)
de nationalité Monténégrine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Bilel LAÏD, avocat commis d’office
En présence de Mme [C] [W], interprète en langue serbe ,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 2 décembre 2024 notifiée le même jour à 09 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [Z] né le 25 juin 1986 à [Localité 2] (Monténégro) de nationalité monténégrine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)

Par requête en date du 3 décembre 2024, reçue le même jour à 20h11, le conseil de [X] [Z] a saisi le magistrat du sigèe aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [X] [Z] soutient les moyens suivants :
- sur l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation en ce que [X] [Z] est père de 3 enfants qui sont scolarisées en France ; qu’il dispose d’un domicile au sein duquel il vit avec sa compagne et ses enfants ;
- sur la violation de l’article 8 de la CESDH et de l’article 3-1 de la CIDE en raison de sa situation familiale.

Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. L’administration n’a pas l’obligation de relever tous les éléments objectifs existants à l’encontre de l’étranger pour jusitifer le placement en rétention dès lors qu’un critère est rempli. Le trouble à l’ordre public est constitué.

II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)

Par requête en date du 03 décembre 2024, reçue au greffe le même jour à 09 heures40, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [X] [Z] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.

Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.

[X] [Z] dit qu’il a exécuté sa peine. Il a été séparé de ses enfants qui sont nés en France et sont scolarisés. Il a demandé à ce que son interdiction du territoire soit annulée.

***

Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la décision de placement en rétention

Sur l’ erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation :

Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en retention. pour une durée de quarante-huit heures. L’étranger qui se trouve dans l'un des ces prévus à l’article L. 73 I-l lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction á l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l' éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas prévus par le présent article.

Dans son arrêté du 2 décembre 2024, l’autorité préfectorale retient que [X] [Z] a été condamné par un arrêt de la Cour d’appel de Douai du 6 juillet 2022 à la peine de 4 ans d’emprisonnement assortie d’une interdiction définitive du territoire français pour des faits d’évasion, de faux documents administratifs en récidive, de tentative de vol aggravé en récidive, de refus d’obtempérer aggravé en récidive et de dégradation d’un bien d’utilité publique. Il a aussi été condamné le 19 mai 2020 par la Cour d’appel de Douai à la peine de 3 mois d’emprisonnement pour des faits de conduite sans permis et défaut d’assurance. Il est fait aussi état d’une condamnation du 23 avril 2019 par le tribunal de Lille à la peine de 4 ans d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé en récidive, de recel en bande organisée en récidive et d’association de malfaiteurs. Il est aussi relevé d’autres condamnations antérieures prononcées en 2016, 2015 et 2014.
Dans un rapport socio-éducatif, la domiciliation de [X] [Z] est fixée au [Adresse 1] à [Localité 5]. Il ne rapporte cependant aucun justificatif, [X] [Z] ne semblant pas disposer d’une domiciliation stable depuis 2019.
[X] [Z] déclare être en concubinage et père de 3 enfants. Il est sans emploi.

De l’arrêt de la Cour d’appel de Douai du 6 juillet 2022, il ressort que [X] [Z] faisait l’objet d’un placement en détention provisoire depuis le 2 mars 2022 et qu’il avait le statut de détenu pour autre cause, de sorte qu’il ne justifiait ou ne disposait pas d’une adresse de domiciliation.

Son bulletin numéro 2 était joint à la procédure duquel il ressortait 7 mentions prononcées entre 2014 et 2020 pour les divers faits précités.

La fiche pénale de l’intéressé faisait état d’une incarcération débutée au 18 décembre 2019 et terminée au 2 décembre 2024.

Il convient de rappeler que l’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-14 du CESEDA, définissant les garanties de représentation de l’étranger en situation irrégulière ou par l’article L751-10 du même code définissant les risques de fuite présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale constitue le placement en rétention administrative.

Cependant, la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.

En l’espèce, il ressort que la situation personnelle notamment familiale de [X] [Z] a été prise en considération par l’administration dans sa décision du 2 décembre 2024. Toutefois, celui-ci n’est pas en mesure de justifier d’une domiciliation stable et effective, celui-ci étant notamment incarcé depuis 2019 et n’a communiqué aucun justificatif à l’administration avant sa prise de décision. La situation pénale de l’intéressé notamment au regard de ses nombreuses condamnations depuis 2014 jusqu’à 2022 et sa longue période d’incarcération depuis 2019 et sa libération récente au 2 décembre 2024 permettent de considérer que les agissements de [X] [Z] sur le sol français constituent une menace grave et actuelle pour l’ordre public, condition suffisante pour justifier le placement en rétention administrative de [X] [Z].

De même, bien qu’il soit démontré que [X] [Z] a sollicité auprès de la Cour d’Appel de Douai le relèvement de son interdiction définitive du territoire français et que la requête doit être examinée à l’audience du 18 février 2025, il n’en reste pas moins que la condamnation du 6 juillet 2024 est aujourd’hui définitive et que cette interdiction du territoire français s’applique, mettant à mal les garanties de représentation dont pourrait se prévaloir [X] [Z].

En conséquence, la décision de placement en rétention administrative de [X] [Z] sera déclarée régulière, l’administration ayant fait une exacte appréciation de la situation de l’intéressé, n’ayant pas commis d’erreur d’appréciation sur ses garanties de représentation et ayant parfaitement caractérisé le menace pour l’ordre public que constitue le comportement de [X] [Z].

Le moyen sera donc rejeté.

Sur la violation de l’article 8 de la CESDH et de l’article 3 de la CIDE :

Le conseil de [X] [Z] fait valoir qu’il est en couple et père de 3 enfants mineures scolarisées en France.

Il ressort toutefois que quand le juge administratif était compétent pour statuer sur le contentieux de la décision de placement en rétention, il jugeait que le moyen tiré de l’atteinte à la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme n’était pas opérant, cette atteinte étant réputée résulter de la décision d’éloignement et non de placement en rétention (panorama du contentieux judiciaire des étrangers en rétention de la Cour de cassation décembre 2023).

La premiere chambre civile a tranché en faveur d’une lecture stricte de l’office du juge judiciaire, excluant le controle, par voie d’exception, de la légalite des autres decisions administratives, telles les mesures relatives a l’éloignement, qui ont justifié le placement en retention.

Le juge judiciaire est incomptent pour se prononcer sur l'application des garanties procedurales du droit d'etre entendu, avec une assistance juridique, sur la legalite du sejour et les modalites de son retour qui s'appliquent aux decisions d'eloignement dont la contestation ne releve pas de la competence de l'autorite judiciaire (1re Civ., 21 novembre 2018, pourvoi n 18-11.421, publie).

Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la persorme qui en fait l’objet. Cependant le seuil d’application de l’article 8 de la CESDH nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport. avec l’objectif de la privation de liberté. Le placement en rétention est justifié au cas d’espèce par la nécessité de s’assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n`entend pas s’y conformer volontairement.

Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.

ll ne saurait donc être considéré, au cas d’espèce, que le placement en rétention administrative de [X] [Z] soit constitutif d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la CESDH et de l’article 3 de la CIDE.

Aussi, le moyen soulevé sera donc écarté.

II - Sur la prolongation de la mesure de rétention

Sur la prolongation de la rétention :

Une demande de routing a été effectuée le 2 décembre 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire les 18 novembre 2024, 22 novembre 2024, 2 décembre 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.

Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier 24/2586 au dossier n° N° RG 24/02584 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAOA ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [Z] [X] ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [X] pour une durée de vingt-six jours à compter du 06/12/2024 à 09h00

Fait à LILLE, le 04 Décembre 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/02584 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAOA -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 04 Décembre 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [Z] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
notifié par mail ce jour


RÉCÉPISSÉ

M. [Z] [X]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 04 Décembre 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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