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TJ Marseille, 4 déc. 2024, RG 24/03369


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Date
04/12/2024
Numéro
24/03369
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
Autre
Id
6750aa5597dba0171558aa1d

Texte de la décision

8,263 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Octobre 2024

N° RG 24/03369 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GMU

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [Z] [F], née le 28 Février 1942 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 6]
ayant pour mandataire L’AGENCE DE LA COMTESSE - [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

La Société CARROSSERIE GROBET venat aux droits de la Société LUXURY CARS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante

La Société LUXURY CARS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 20 décembre 2019, Mme [Z] [F] a donné à bail commercial à M. [G] [X] agissant en son nom personnel et en qualité d’associé de la SAS luxury cars en cours de constitution des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 2195 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.

Mme [Z] [F] a fait délivrer à la SAS Carroserie Grobet un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 28 mai 2024, pour une somme de 7007.26 euros, au titre de l’arriéré locatif.

Par acte de commissaire de Justice du 25 juillet et 1er août 2024, Mme [Z] [F] fait assigner la SAS Carroserie Grobet et la SAS luxury cars devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
- ordonner l'expulsion de la SAS Carroserie Grobet et la SAS luxury cars et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
- condamner solidairement la SAS Carroserie Grobet et la SAS luxury cars à payer à Mme [Z] [F] la somme provisionnelle de 7977.63 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 27 juin 2024,
- condamner solidairement la SAS Carroserie Grobet et la SAS luxury cars au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur, outre une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette même date,
- condamner solidairement la SAS Carroserie Grobet et la SAS luxury cars au paiement d'une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris des frais d’exécution.

A l’audience du 30 octobre 2024, Mme [Z] [F] maintient les demandes de son acte introductif d’instance.

Assigné par remise de l'acte à l’étude et par procès-verbal de recherches infructueuses, la SAS Carroserie Grobet et la SAS luxury cars n’ont pas comparu.

En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.

SUR CE,

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, la SAS Carroserie Grobet et la SAS luxury cars ont été assignées à étude et par procès-verbal de recherches infructueuses et ne se sont pas présentées à l'audience ni personne pour les représenter. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

- Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l'espèce, le contrat de bail a été conclu entre Mme [Z] [F] et M. [G] [X] agissant en son nom personnel et en qualité d’associé de la SAS luxury cars en cours de constitution.

La bailleresse produit un document de cession du droit au bail entre la SAS Luxury Cars et la SAS Carroserie Grobet mais ce document n’est ni daté, ni signé et porte la mention « PROJET ». En l’absence d’autre élément, il n’est pas rapporté la preuve de la cession du droit au bail.

Ainsi, le commandement de payer a été envoyé à une société dont il n’est pas rapporté la qualité de preneur.

Le juge des référés n’est donc pas en capacité de constater l’acquisition de la clause résolutoire et cette demande doit être rejetée.

Les demandes subséquentes en expulsion et en paiement des indemnités d’occupation doivent également être rejetées.

- Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges :

Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.

La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.

Le bailleur produit le contrat de bail entre Mme [Z] [F] et M. [G] [X] agissant en son nom personnel et en qualité d’associé de la SAS luxury cars en cours de constitution, le commandement de payer délivré à la SAS Carrosserie Grobet ainsi qu’un décompte au nom de la SAS Carrosserie Grobet.

Or comme exposé précédemment, le lien contractuel entre Mme [Z] [F] et la SAS Carrosserie Grobet n’est pas démontré.

Il en résulte que la demande se heurte à des contestations sérieuses incontournables puisque le juge des référés n’est pas en mesure d’apprécier le débiteur des sommes dues. Il est donc dit n’y avoir lieu à référé.

- Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Mme [Z] [F], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.

La demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Rejetons la demande aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;

Rejetons les demandes d’expulsion et de condamnation aux indemnités d’occupation ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement ;

Rejetons la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toutes les autres demandes des parties ;

Condamnons Mme [Z] [F] aux entiers dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

LA GREFFIERE LA JUGE

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