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TJ Marseille, 4 déc. 2024, RG 24/01829


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Date
04/12/2024
Numéro
24/01829
Chambre
4ème chambre Cab G
Type
Autre
Id
6750aa5897dba0171558aa4d

Texte de la décision

6,585 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab G

JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2024

N° RG 24/01829 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OOK

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [Y] / [D]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 01 Octobre 2024

Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 04 Décembre 2024
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [P] [W] [Y]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 12] (13)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle BOUSQUET-BELLET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [L] [D]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
Bât. [11]
[Localité 4]
défaillant

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [P], [W] [Y] et Monsieur [F], [L] [D] se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (Bouches du Rhône) ,sans contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union :
- [A], [U] [D] née le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône)
-[H], [I], [S] [D] né le [Date naissance 2] 2003 [Localité 14] (Bouches-du-Rhône)

Par acte de commissaire de justice du 7 février 2023 , Madame [P] [Y] a assigné son époux en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, avec demande de mesures provisoires.

A l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 1er octobre 2024, elle s’est désistée de ses demandes provisoires.

Aux termes de son assignation, elle demande outre le prononcé du divorce de voir :

- ordonner mention du jugement sur les actes de mariage et de naissance des époux
- prendre acte qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
-constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
-constater la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patromoniaux,
-Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire;
- dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
-partager les dépens;
- Fixer à la somme de 150 euros par mois la contribution due par la mère au père au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfantYann

Bien que cité à sa personne, Monsieur [F] [D] n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 1er octobre 2024, le juge de la mise en état prononcé la clôture de la procédure.

Le délibéré a été fixé au 4 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le 4 septembre 2010 à [Localité 12] ( BOUCHES DU RHONE)
Vu l’assignation en date du 07 février 2024 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Madame [P], [W] [Y]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 12] ( BOUCHES DU RHONE)

et de

Monsieur [F], [L] [D]
né le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 10] ( ALGERIE)

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage dressé le 4 septembre 2010 à [Localité 12] ( Bouches du Rhône) et de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;

FIXE les effets du divorce entre les époux au 7 février 2024;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

FIXE à la somme de 150 euros par mois (CENT CINQUANTE EUROS), la contribution due par Madame [C] [N] à Monsieur [F] [D] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [H] [D];

DIT que Monsieur [F] [G] devra produire à Madame [C] [N] tous justificatifs de la situation de [H] [G] (poursuite d’études, recherches d’emploi, revenus) avant le 1er novembre de chaque année et pour la première fois le 1er novembre 2025,

REJETTE toute autre demandes plus ample ou contraire des parties ;

DIT que Madame [C] [N] supportera les entiers dépens ;

RAPPELLE que la présent décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 4 DECEMBRE 2024.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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