TJ Marseille, 4 déc. 2024, RG 24/04308
Vérifier : TJ Marseille, 4 déc. 2024, RG 24/04308 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 04 Décembre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Octobre 2024
N° RG 24/04308 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5PBF
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété “BAHAMAS SYNDICAT SECONDAIRE” sis à [Adresse 5] [Localité 2]
pris en la personne de son syndic en exercice la Société SIGA, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 1]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [B] [A] [F], né le 08 Mars 1993 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [D] [B] [A] [F] est propriétaire d'un appartement correspondant au lot 969 au sein d'un immeuble situé [Adresse 5] [Localité 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de Justice en date du 10 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « BAHAMAS SYNDICAT SECONDAIRE » situé [Adresse 5] [Localité 2], représenté par son syndic en fonction, a fait assigner Monsieur [D] [B] [A] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
1 854,33 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 23 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer sur les sommes commandées et l’intégralité de la réclamation à compter des présentes,584,87 euros au titre des charges de copropriété non encore échues,876 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens comprenant les frais d’assignation et les actes de procédure nécessaires.Il demande de rejeter toute demande de délai éventuel de paiement et d’ordonner le maintien de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l'audience du 30 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté, maintient ses demandes.
Il expose sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, que Monsieur [D] [B] [A] [F], propriétaire de divers lots au sein de l’immeuble, est redevable de provisions dues au titre des articles 14-1 ou 14-2 de ladite loi, non réglées dans le délai de 30 jours après mise en demeure. Il soutient que les sommes dues au titre des exercices précédents ainsi que les provisions non encore échues sont devenues exigibles. Il indique que le compte individuel présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés par le syndicat selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation du propriétaire au paiement de dommages et intérêts.
Monsieur [D] [B] [A] [F], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur le paiement des charges de copropriété
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est introduite selon la procédure accélérée au fond lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon cette procédure.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22.».
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. »
Ainsi, la procédure accélérée au fond est conditionnée par le non-paiement d’une provision de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans les 30 jours suivant la mise en demeure.
Le non-paiement d’une provision de l’article 14-1 entraine donc non seulement l’exigibilité des provisions de l’année en cours mais également les charges échues impayées des exercices précédents et des cotisations de fonds de travaux.
Sur la procédure accélérée au fond :
En l’espèce, par courrier distribué le 27 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Monsieur [D] [B] [A] [F] de payer la somme de 189,77 euros au titre du dernier appel de fonds, et la somme de 9,52 euros au titre de la dernière cotisation du fonds de travaux relatifs à l’exercice en cours. Il résulte de l’examen du décompte que les provisions appelées au titre du budget prévisionnel n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours.
Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond.
Sur le paiement des provisions échues :
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, notamment des procès-verbaux de l’assemblée générale des 10 mai 2023 et 19 juin 2024 approuvant les comptes arrêtés au 31 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023 et approuvant le budget prévisionnel pour les exercices 2023/2024 et 2024/2025, et les attestation du syndic de l’immeuble en date des 6 mai et 23 août 2024 indiquant l’absence de contestation des procès-verbaux des assemblées générales communiqués, que les comptes annuels ont été approuvés et n’ont pas été contestés par les copropriétaires défendeurs. Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds adressés au copropriétaire.
Le décompte reprend les différents appels et les règlements effectués.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir la quote-part de charges de copropriété ainsi que les provisions sur charge pour l’année 2023/2024, qui sont exigibles dès leur appel et doivent être versées en exécution du budget provisionnel.
Les provisions sur travaux mentionnées dans les extraits du compte du syndicat des copropriétaires correspondent aux travaux votés lors des assemblées générales, si bien que ces appels sont dès lors justifiés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [D] [B] [A] [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 854,33 euros, au titre des charges de copropriété dues au 23 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024, date de la sommation de payer, sur la somme de 1 601,53 euros et de l’assignation sur le surplus.
Sur le paiement des provisions non encore échues :
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 27 mai 2024, les provisions non encore échues pour l'exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles.
Conformément aux documents produits, il apparaît que les provisions dues au titre de l’article 14-1 et 14-2 à échoir pour la période comprise entre le 1er septembre 2024 et le 31 décembre 2024 s’établissent à 170.72 euros pour les lots détenus par le défendeur. De plus, la dernière assemblée générale a voté le budget provisionnel jusqu’au 31 décembre 2025.
En revanche les provisions de travaux non encore échues ne sont pas exigibles.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [D] [B] [A] [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 170.72 euros, au titre des provisions de charges de copropriété non encore échues pour la période comprise entre le 1er septembre 2024 et le 31 décembre 2024.
Sur les frais nécessaires au recouvrement :
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l'espèce, le syndicat de copropriétaire sollicite l’octroi de la somme de 876 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance.
Il est justifié de l'envoi de courriers de mise en demeure les 22 novembre 2023 et 26 janvier 2024, facturées 45 euros chacune conformément au contrat de syndic. Il convient de faire droit à la demande.
En revanche, il n’y a pas lieu de retenir la relance du 20 février 2024 qui intervient moins d’un mois après la mise en demeure du 26 janvier et qui est inutile et surabondante.
En outre, il y a lieu de retenir les frais d'huissier pour la sommation de payer du 5 avril 2024, à hauteur de 177,77 euros, dont il est justifié.
En outre, il y est également imputé des frais de mise en demeure par avocat correspondant aux honoraires d'avocats qui entrent dans les frais irrépétibles. Il convient dès lors de rejeter la demande formulée à ce titre.
Il convient également de déduire les frais de « honoraires dossier transmis à l’auxiliaire de justice » et « honoraires suivi dossier avocat », qui bien que prévus par le contrat de syndic, mais uniquement en cas de diligences exceptionnelles, n’apparaissent pas nécessaires au recouvrement, à défaut de justification de diligences particulières ou inhabituelles.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [D] [B] [A] [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 267,77 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l'article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [D] [B] [A] [F] aux dépens de l'instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [D] [B] [A] [F] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [D] [B] [A] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « BAHAMAS SYNDICAT SECONDAIRE » situé [Adresse 5] [Localité 2], représenté par son syndic en fonction, la somme de 1 854,33 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 23 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024, date de la sommation de payer, sur la somme de 1 601,53 euros et de l’assignation sur le surplus,
CONDAMNE Monsieur [D] [B] [A] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « BAHAMAS SYNDICAT SECONDAIRE » situé [Adresse 5] [Localité 2], représenté par son syndic en fonction, la somme de 170,72 euros au titre des charges de copropriété non encore échues pour la période comprise entre le 1er septembre 2024 et le 31 décembre 2024,
CONDAMNE Monsieur [D] [B] [A] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « BAHAMAS SYNDICAT SECONDAIRE » situé [Adresse 5] [Localité 2], représenté par son syndic en fonction, la somme de 267,77 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « BAHAMAS SYNDICAT SECONDAIRE » situé [Adresse 5] [Localité 2], représenté par son syndic en fonction, de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [D] [B] [A] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « BAHAMAS SYNDICAT SECONDAIRE » situé [Adresse 5] [Localité 2], représenté par son syndic en fonction, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [B] [A] [F] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.