TJ Marseille, 4 déc. 2024, RG 24/01828
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Octobre 2024
N° RG 24/01828 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YWW
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.C.I. [Localité 5] CITY
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par son mandataire la SA OIKO GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La S.A. TRACTEBEL ENGINEERING
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 juillet 2023 avec prise d’effet au 1er août 2023, la SCI Marseille city a donné à bail à la SA Tractebel Engineering 14 emplacements de stationnement situé [Adresse 3] (Places C50, C51, C52, C53, C54, C55, C56, C69, C70, C71, C72, C73, C74 et C75) moyennant un loyer mensuel total de 1400 euros TTC.
La SCI Marseille city a fait délivrer à la SA Tractebel Engineering un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 23 janvier 2024, pour une somme de 1400 euros, au titre de l’arriéré locatif.
Par acte de commissaire de Justice du 8 avril 2024, la SCI Marseille city fait assigner la SA Tractebel Engineering devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, ordonner l'expulsion de la SA Tractebel Engineering et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, condamner la SA Tractebel Engineering à payer à la SCI Marseille city la somme provisionnelle de 1400 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 janvier 2024,condamner la SA Tractebel Engineering au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux,Autoriser la SCI Marseille city représentée par son mandataire la SA OIKO GESTION à désactiver les émetteurs électroniques d’accès aux parkings au sein de l’immeuble ; Autoriser la SCI Marseille city représentée par son mandataire la SA OIKO GESTION à interdire l’accès de la SA Tractebel Enguneering aux parkings, condamner la SA Tractebel Engineering au paiement d'une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer,dire et juger qu’à défaut de paiement spontané, l’exécution forcée devra être entreprise par l’intermédiaire d’un huissier, les sommes retenues par celui-ci seront supportées par les débiteurs.
A l’audience du 30 octobre 2024, la SCI Marseille city dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer et demande de
rejeter les demandes de la SA Tractebel Engineering, constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, ordonner l'expulsion de la SA Tractebel Engineering et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, condamner la SA Tractebel Engineering à payer à la SCI Marseille city la somme provisionnelle de 4270.83 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 24 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 janvier 2024,condamner la SA Tractebel Engineering au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux,Autoriser la SCI Marseille city représentée par son mandataire la SA OIKO GESTION à désactiver les émetteurs électroniques d’accès aux parkings au sein de l’immeuble e ; Autoriser la SCI Marseille city représentée par son mandataire la SA OIKO GESTION à interdire l’accès de la SA Tractebel Enguneering aux parkings, condamner la SA Tractebel Engineering au paiement d'une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer,dire et juger qu’à défaut de paiement spontané, l’exécution forcée devra être entreprise par l’intermédiaire d’un huissier, les sommes retenues par celui-ci seront supportées par les débiteurs.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles 1708 et suivants du code civil, que la défenderesse n’a pas réglé le montant des loyers malgré le commandement de payer visant la clause résolutoire. Elle affirme que l’acte a été signifié à l’adresse mentionnée sur le contrat de bail et qu’elle a été informée plusieurs mois après du changement de siège social.
La SA Tractebel Engineering dépose des conclusions et demande par l’intermédiaire de son conseil de :
à titre principal, prononcer l’annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire, prononcer l’irrecevabilité de la procédure, débouter la SCI Marseille city de ses demandes, condamner la SCI Marseille city à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileà titre subsidiaire, ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire et lui accorder un délai de trente jours à compter de la signification de la décision pour régulariser tout paiement qui resterait du au titre des arriérés, statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que le commandement de payer lui a été délivré à son précédent siège social. En outre, elle indique que le décompte joint mentionne un solde au 31 décembre 2019 alors qu’elle n’est locataire que depuis le mois de juillet 2023.
Au fond, elle affirme sa bonne foi et avoir réglé à ce jour toutes les sommes dues au titre des loyers.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
SUR CE,
Sur le prononcé de la résiliation du bail et l’expulsion :
Aux termes des article 1217 et 1224 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) provoquer la résolution du contrat », laquelle « résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
En l'espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit que le présent bail sera résilié immédiatement et de plein droit un mois après un commandement resté sans effet pour défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, taxes.
La SCI Marseille city justifie par ailleurs de la délivrance le 23 janvier 2024 d’un commandement de payer les loyers et charges concernant les lieux loués.
La SA Tractebel Engineering sollicite la nullité du commandement de payer considérant tout d’abord qu’il n’a pas été signifié à son nouveau domicile. Toutefois, l’acte a été signifié à l’adresse mentionnée dans le contrat de bail et il n’est pas démontré par le locataire que ce dernier a informé son bailleur de son changement d’adresse avant la délivrance du commandement de payer. Dès lors, la contestation du commandement de payer n’est pas sérieuse. Par ailleurs, si le décompte mentionne un solde au 31 janvier 2019, ce dernier apparait comme nul et les premières lignes du décompte mentionnant des sommes au débit datées du mois d’août 2023.
A la date du commandement de payer, la somme appelée au titre des loyers, charges et taxes s’élève à 1400 euros. Or, il résulte de l’examen du décompte que la société locataire a payé la somme de 1400 euros le 15 février 2024, soit dans le délai d’un mois à compter de la signification du commandement de payer.
Dès lors, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire ne sont pas réunies et il convient de rejeter la demande de résiliation du bail.
Subséquemment, les demandes formulées au titre de l’expulsion et de la condamnation aux indemnités d’occupation sont également rejetées.
De même il convient de débouter la demanderesse de ses demandes relatives à la désactivation des émetteurs électroniques et à l’interdiction d’accès au parking.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
L’article 1728 2° du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Cette obligation figure également au contrat de bail.
Il ressort du relevé de compte locatif produit par la SCI Marseille city, arrêté à la date du 29 octobre 2024, que la dette locative s'élève à la somme de 4270,83 € (échéance du mois d’octobre 2024 incluse).
La SA Tractebel Engineering est donc condamnée à verser à titre provisionnel à la SCI Marseille city la somme de 4270,83 ? € arrêtée au mois d’octobre 2024 inclus au titre de l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024, date de l’assignation, sur la somme de 1400 euros et de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la SA Tractebel Engineering demande l’octroi de délais de paiement sur 30 jours.
Au regard de la situation respective des parties, du montant de la dette et des délais sollicités, il convient d'accorder à la SA Tractebel Engineering des délais afin de s'acquitter de sa dette dans les trente jours à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
La SA Tractebel Engineering, partie perdante, doit supporter la charge des dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire ;
REJETONS la demande d’expulsion ;
REJETONS la demande de condamnation aux indemnités d’occupation ;
CONDAMNONS la SA Tractebel Engineering à verser à la SCI Marseille city la somme provisionnelle de 4270,83 € arrêtée au mois d’octobre 2024 inclus au titre de l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024, date de l’assignation, sur la somme de 1400 euros et de la présente décision pour le surplus;
AUTORISONS la SA Tractebel Engineering à s’acquitter de sa dette dans le délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision,
DISONS qu’en cas de défaut de paiement, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
REJETONS les autres demandes ;
CONDAMNONS la SA Tractebel Engineering entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
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