TJ Marseille, 4 déc. 2024, RG 24/03396
Vérifier : TJ Marseille, 4 déc. 2024, RG 24/03396 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24 /
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Octobre 2024
N° RG 24/03396 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GUD
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [I] [Y], née le [Date naissance 12] 1994
demeurant [Adresse 11]
Madame [V] [Z], née le [Date naissance 8] 1994 à [Localité 17], demeurant [Adresse 4]
Représentées par Maître Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
LA MATMUT
Dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Dont le siège social est sis [Adresse 10] - Service Contentieux - [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Dont le siège social est sis [Adresse 5] - Service contentieux - [Localité 14], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [Y] et Madame [V] [Z] ont été victimes d’un accident de la circulation survenu le 19 juin 2024 à [Localité 17], en qualité de piétons.
Elles ont été percutées par un véhicule de marque MINI COOPER, immatriculé [Immatriculation 15], appartenant à Madame [M] [K], conduit par Madame [H] [P] et assuré auprès de la Matmut.
Selon certificat médical du 21 juin 2024 établi par le Docteur [T], Madame [I] [Y] a présenté une contracture aux membres supérieurs, cervicale bilatérale et aux trapèzes.
Selon certificat médical initial du 19 juin 2024 établi par le Docteur [U], Madame [V] [Z] a présenté une fracture complexe du plateau tibial latéral droit.
*
Suivant actes de commissaires de justice en dates du 12 septembre 2024, Madame [I] [Y] et Madame [V] [Z] ont assigné la SA MATMUT, la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine (CPAM) et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise pour chacune d’entre elles, d’obtenir une provision de 30 000 € pour Madame [V] [Z], 3 000 € pour Madame [I] [Y], une provision ad litem de 900 € chacune, 1 500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
*
A l’audience du 30 octobre 2024, Madame [I] [Y] et Madame [V] [Z] ont maintenu leurs demandes à l’identique.
Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la SA MATMUT, ne s’oppose pas aux demandes d’expertises médicales, sollicite la réduction du montant de la provision à allouer à Madame [I] [Y] à la somme de 1 000 €, à hauteur de la somme de 5 000 € pour Madame [V] [Z], et le rejet du surplus des demandes adverses.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine assignée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
***
En l’espèce, les pièces versées aux débats, notamment le procès-verbal d’enquête, et les déclarations des parties, attestent que Madame [I] [Y] et Madame [V] [Z] ont été victimes d’un accident de la circulation, se trouvant percuté par le véhicule de marque MINI COOPER, immatriculé [Immatriculation 15], appartenant à Madame [M] [K], conduit par Madame [H] [P] et assuré auprès de la Matmut alors qu’elles étaient piétons. Madame [I] [Y] et Madame [V] [Z] ont présenté des blessures médicalement constatées.
Ces circonstances caractérisent l’intérêt de Madame [I] [Y] et Madame [V] [Z] à obtenir qu’un technicien judiciaire détermine si son état est médicalement consolidé ainsi que l’étendue définitive du préjudice corporel découlant de l’accident dont il a été victime afin qu’il puisse disposer de l’ensemble des informations d’ordre technique utiles à sa liquidation amiable ou judiciaire.
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande d’expertise, étant précisé que Madame [I] [Y] et Madame [V] [Z] feront l’avance des frais y afférents.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Madame [I] [Y] et Madame [V] [Z] n’est pas contestable, ni contesté.
Selon certificat médical du 21 juin 2024 établi par le Docteur [T], Madame [I] [Y] a présenté une contracture aux membres supérieurs, cervicale bilatérale et aux trapèzes.
Selon certificat médical du 19 juin 2024 établi par le Docteur [N] à la suite d’un scanner, Madame [V] [Z] a présenté une fracture complexe du plateau tibial latéral avec refends au niveau du plateau médial et de l’extrémité proximal du tibia. Elle a également subi une opération le 3 juillet 2024 pour un relèvement de la fracture du plateau tibia sous arthroscopie associé à une ostéosynthèse percutanée. L’appui sur le membre inférieur fauche a été contre indiqué pendant une durée de 2 mois.
Le montant de la provision devant être allouée aux demanderesses ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 1 500 € pour Madame [I] [Y] et 8 000 € pour Madame [V] [Z].
Par ailleurs, la responsabilité n’étant pas contestée, il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem de 900 € à valoir sur la rémunération de l’expert pour chaque expertise.
Ainsi il y a lieu de condamner la SA MATMUT à payer à :
Madame [I] [Y] une provision de 1 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice et 900 € au titre de la provision ad litem, Madame [V] [Z] une provision de 8 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ainsi que 900 € au titre de la provision ad litem.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
La SA MATMUT supportera les dépens de l’instance en référé.
Il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1 000 €.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise médicale de Madame [I] [Y] et Madame [V] [Z] ;
Commettons pour y procéder :
[E] [G] [L] [R]
CHU de [Localité 17] Hôpital de [16] [Adresse 9]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX02]Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03]Mèl : [Courriel 18]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :
Avec pour mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
-examiner Madame [I] [Y] et Madame [V] [Z], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
- en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
- dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir les victimes, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [I] [Y] et Madame [V] [Z] ont été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [I] [Y] et Madame [V] [Z] ont été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [I] [Y] et Madame [V] [Z] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [I] [Y] et Madame [V] [Z] subissent un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, ou apporter le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [I] [Y] et Madame [V] [Z] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [I] [Y] et Madame [V] [Z] d’adapter leur logement et/ou leur véhicule à son handicap ;
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [I] [Y] et Madame [V] [Z] de cesser totalement ou partiellement leur activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans leur activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [I] [Y] et Madame [V] [Z] sont scolarisées ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elles subissent une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, les obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Préjudice d’établissement
Dire si Madame [I] [Y] et Madame [V] [Z] subissent une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [I] [Y] et Madame [V] [Z] sont empêchées en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [I] [Y] et Madame [V] [Z] subissent des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Dire si l’état de Madame [I] [Y] et Madame [V] [Z] est susceptible de modification en aggravation ;
- Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
- Etablir un rapport par partie ;
- Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par CHACUNE DES PARTIES, à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par chacune des parties dès que l'expert leur aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Madame [I] [Y] et Madame [V] [Z] bénéficieraient de l’aide juridictionnelle, elles seraient dispensées du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA MATMUT à verser à Madame [I] [Y] une provision de 1 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la SA MATMUT à verser à Madame [V] [Z] une provision de 8 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la SA MATMUT à verser à Madame [I] [Y] une provision ad litem de 900 € ;
CONDAMNONS la SA MATMUT à verser à Madame [V] [Z] une provision ad litem de 900 € ;
CONDAMNONS la SA MATMUT à payer à Madame [I] [Y] et Madame [V] [Z] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA MATMUT aux dépens du référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.