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TJ Marseille, 4 déc. 2024, RG 24/03182


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Date
04/12/2024
Numéro
24/03182
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
Autre
Id
6750aa5b97dba0171558aaf4

Texte de la décision

13,180 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Octobre 2024

N° RG 24/03182 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ERF

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [I] [D], né le 30 Septembre 1954 à [Localité 5]

Monsieur [B] [D], né le 17 Juillet 1950 à [Localité 5]

Madame [F] [G] [M] [D] divorcée [T], née le 23 Juin 1945 à [Localité 5]

Tous trois sis [Adresse 4] - [Localité 1]

représentés par Maître Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [E] [L], né le 23/01/1963 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 7] - [Localité 2]

représenté par Maître Olivier BLANC de la SELARL PACTA JURIS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 1er septembre 1988, M. [A] [D] et Mme [P] [D] ont consenti à la SARL NACORD un bai commercial portant sur les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 6] moyennant un loyer annuel de 43.000 francs, soit 6555.31 euros, payable trimestriellement et par avance.

Selon acte sous seing privé du 9 mars 1990, la SARL NACORD a cédé son fonds de commerce à M. et Mme [S] [Z], lesquels l’ont cédé à M. [C] [L] et Mme [O] [W] le 8 février 1994.

Mme [O] [W] est décédée le 132 mars 2010 et M. [C] [L] a cédé son fonds de commerce à M. [E] [L] le 15 octobre 2013.

Par jugement du 9 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Marseille a
déclaré valable le congé délivré par les consorts [D] avec offre de renouvellement délivré aux époux [L] le 25 mars 2005 mais dit qu’il prend effet au 26 juin 2006 jusqu’au 29 septembre 2015, déclaré valable le congé avec refus de renouvellement et offre d’une indemnité d’éviction délivré le 31 décembre 2013 par les consorts [D] à M. [E] [L] mais dit qu’il prendra effet au 29 septembre 2015, constaté la fin du bail commercial liant les consorts [D] à M. [E] [L], condamné les consorts [D] au paiement d’une indemnité d’éviction qui devra être fixée après expertise, débouté M. [E] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, ordonné une mesure d’expertise et désigné Mme [K] pour y procéder.
Le rapport d’expertise a été déposée le 24 octobre 2018 proposant de fixer le montant de l’indemnité d’éviction à une somme totale de 74.562 euros.

Par arrêt du 18 février 20, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, a :
confirmé le jugement du 9 novembre 2017, sauf en ce qu’il a déclaré valable le congé donné par les consorts [D] avec offre de renouvellement le 25 mars 2005, en ce qu’il a dit que le congé avec refus de renouvellement délivré par les consorts [D] le 31 décembre 2013 prendrait effet le 29 septembre 2015 et en ce qu’il a dit que les consorts [D] ne pouvaient agir en résiliation du bail, statuant à nouveau et y ajoutant, déclaré irrégulier et sans effet le congé donné par les consorts [D] avec offre de renouvellement le 25 mars 2005 pour le 29 septembre 2005, dit que le bail liant les consorts [D] à M. [E] [L] est expiré depuis le 30 juin 2°14, dit que les consorts [D] peuvent solliciter la résiliation du bail, rejeté la demande de résiliation du bail formée par les consorts [D] en l’absence de démonstration d’une violation par le preneur des clauses et conditions du bail expiré.
Par jugement du 11 septembre 2023, signifié le 9 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
condamné in solidum M. [I] [D], M. [B] [D] et Mme [F] [D] divorcée [T] à verser à M. [E] [L] la somme de 74562 euros au titre de l’indemnité d’éviction, condamné M. [E] [L] à verser à M. [I] [D], M. [B] [D] et Mme [F] [D] divorcée [T] la somme de 13304 euros par an au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 30 juin 2014,rejeté les demandes tendant à assortir l’indemnité d’occupation des intérêts capitalisés calculés au taux légal , rejetée la demande de compensation, rejeté la demande d’expulsion , (…) ordonné l’exécution provisoire.

M. [E] [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 6 octobre 2023.

Suivant acte de commissaire de Justice en date du 9 août 2024, M. [I] [D], M. [B] [D] et Mme [F] [D] divorcée [T] ont assigné M. [E] [L] devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, aux fins de :
Juger que le maintien dans les locaux commerciaux sis [Adresse 3] à [Localité 6] de M. [E] [L] et de tous occupants de son chef, plus de trois mois après de paiement de l’indemnité d’éviction, constitue un trouble manifestement illicite, Ordonner l’expulsion de M. [E] [L] et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique ;Condamner M. [E] [L] à verser à 13 Habitat la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [E] [L] aux entiers dépens.
A l’audience du 30 octobre 2024, M. [I] [D], M. [B] [D] et Mme [F] [D] divorcée [T], représentés, maintiennent leurs demandes.

Ils font valoir que le maintien dans les locaux commerciaux de M. [E] [L], plus de trois mois après de paiement de l’indemnité d’éviction, constitue un trouble manifestement illicite,

M. [E] [L], représenté, dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer et demande de :
à titre principal, déclarer irrecevable l’action en expulsion et débouter les demandeurs de leurs autres demandes, à titre subsidiaire, lui octroyer un délai de 12 mois pour procéder à son déménagement et libérer les locaux, en tout état de cause, condamner les demandeurs à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il fait valoir que la demande d’expulsion se heurte à l’autorité de la chose jugée, puisque le jugement du 11 septembre 2023 a statué sur cette demande et qu’un appel est en cours.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.

SUR CE :

Sur la recevabilité de la demande :

Selon l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.

Toutefois, l'autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement soumise au juge.

En l’espèce, le jugement du 11 septembre 2023, signifié le 9 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment rejeté la demande d’expulsion formée par M. [I] [D], M. [B] [D] et Mme [F] [D] divorcée [T] à l’encontre de M. [E] [L].

Toutefois, il résulte des éléments produits et des débats que M. [I] [D], M. [B] [D] et Mme [F] [D] divorcée [T] se sont acquittés de l’indemnité d’éviction au 8 avril 2024.

Dès lors, ce versement constitue un fait juridique, postérieur au jugement, qui a modifié la situation.

La demande ne se heurte donc pas à l’autorité de la chose jugée et il convient de rejeter la fin de non-recevoir.

Sur la demande d’expulsion :

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite, justifiant que le juge prescrive les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent.

L’article L 145-28 du code de commerce dispose qu’aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l'indemnité d'occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d'appréciation.

L’article L 145-29 du même code précise qu’en cas d'éviction, les lieux doivent être remis au bailleur à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date du versement de l'indemnité d'éviction au locataire lui-même ou de la notification à celui-ci du versement de l'indemnité à un séquestre. A défaut d'accord entre les parties, le séquestre est nommé par le jugement prononçant condamnation au paiement de l'indemnité ou à défaut par simple ordonnance sur requête.

L'indemnité est versée par le séquestre au locataire sur sa seule quittance, s'il n'y a pas d'opposition des créanciers et contre remise des clés du local vide, sur justification du paiement des impôts, des loyers et sous réserve des réparations locatives.

En l’espèce, il est établi que M. [I] [D], M. [B] [D] et Mme [F] [D] divorcée [T] sont propriétaires des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 6], qui ont fait l’objet d’un bail commercial consenti à M. [E] [L].

En outre, le jugement du 11 septembre 2023 du tribunal judiciaire de Marseille, assorti de l’exécution provisoire, a fixé le montant de l’indemnité d’éviction à la somme de 74562 euros.

Il n’est pas contesté par les parties que M. [I] [D], M. [B] [D] et Mme [F] [D] divorcée [T] se sont acquittés du montant de l’indemnité d’éviction par chèque CARPA du 28 mars, transmis par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2024, distribué contre signature le 8 avril 2024.

Or à l’issue du délai de trois mois à compter du versement de l’indemnité d’éviction, à savoir le 8 juillet 2024, M. [E] [L] s’est maintenu dans les lieux, malgré sommation de quitter les lieux délivrée le 29 juillet 2024.

En ce maintenant dans les lieux, M. [E] [L] occupe les locaux susvisés sans droit ni titre.

Ce fait est constitutif d’un trouble manifestement illicite qu’il revient au juge des référés de faire cesser en ordonnant l’expulsion requise.

Dès lors, il y a lieu d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande reconventionnelle de délais d’expulsion :

Il résulte des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge qui ordonne la mesure d'expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales , sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.

La durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.

En l’espèce, il n’est démontré aucune circonstance particulière de nature à faire droit à la demande. De plus, au regard des différentes procédures engagées, le défendeur a d’ores et déjà sollicité de délais.

Il convient donc de rejeter la demande.

Sur les autres demandes :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [E] [L] aux dépens de l'instance.

Il convient également de le condamner à verser à M. [I] [D], M. [B] [D] et Mme [F] [D] divorcée [T] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire , de droit.

PAR CES MOTIFS

Jugeant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS l’expulsion de M. [E] [L] et celle de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 6], avec le concours de la force publique si nécessaire ;

DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux est régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS M. [E] [L] à payer à M. [I] [D], M. [B] [D] et Mme [F] [D] divorcée [T] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles ;

REJETONS les autres demandes des parties ;

CONDAMNONS M. [E] [L] aux dépens du référé.

LA GREFFIERE LA JUGE

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