TJ Paris, 4 déc. 2024, RG 23/02842
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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1/2/1 nationalité A
N° RG 23/02842
N° Portalis 352J-W-B7H-CZHFX
N° PARQUET : 24/324
N° MINUTE :
Requête du :
24 Février 2023
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 04 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [N] [E] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1] - ALGÉRIE
représenté par Me Stéphanie KWEMO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0052
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame Isabelle MULLER-HEYM, substitute
Décision du 4 décembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/02842
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [N] [E] [T] constituées par la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 24 février 2023, et le dernier bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 19 mars 2024,
Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 4 avril 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 23 octobre 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
M. [N] [E] [T], se disant né le 26 février 1977 à [Localité 3] (Algérie), sollicite du tribunal de :
-juger que ses actes d'état civil ont valeur probante conformément à l'article 47 du code civil et qu'il bénéficie de la nationalite française,
-ordonner / décider qu'il y a lieu de procéder à la délivrance d'un certificat de nationalité française
-enjoindre qu'il soit procédé à la transcription de l'acte de naissance sur les registres du service central de l'état civil et qu'il soit procédé en leur marges aux mentions prévues à l'article 28 du code civil, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement.
Il fait valoir qu'il est de nationalité française par filiation paternelle, en vertu de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, [G] [Y] [T], né le 5 août 1943 à [Localité 6], [Localité 5] (Algérie), de nationalité française en sa qualité d'originaire d'Algérie, a conservé cette nationalité par l'effet d'une déclaration souscrite le 14 septembre 1965 devant le juge du tribunal d’instance de Fontainebleau.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 26 juillet 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris au motif qu'il avait produit deux copies de son acte de naissance ne contenant pas des mentions identiques, qui ne pouvaient dès lors se voir reconnaître la force probante prévue par l'article 47 du code civil (pièce n°1 du requérant).
Sur les demandes de M. [N] [E] [T]
Saisi d'une requête en contestation de refus de délivrance de certificat de nationalité française, le tribunal a uniquement le pouvoir de statuer sur une demande de délivrance d'un tel certificat, à l'exclusion de toute autre demande. Il ne lui appartient pas davantage d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil.
Décision du 4 décembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/02842
Le tribunal statuera ainsi uniquement sur la demande du requérant tendant à voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française, toutes ses autres demandes étant irrecevables.
Sur le fond
En application de l'article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.
Aux termes de l'article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu'elle a cette nationalité.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le requérant, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête;
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient ainsi à M. [N] [E] [T], qui sollicite la délivrance d'un certificat de nationalite française, d'une part, de démontrer un lien de filiation à l'égard de son père revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l'espèce, M. [N] [E] [T] indique que les copies de son acte de naissance produites lors de sa demande de certificat de nationalité française comportaient une erreur matérielle imputable au service de l'état civil algérien, laquelle a été rectifiée par décision du procureur de la République près le tribunal de Sid M'Hamed.
Il produit ainsi pour justifier de son état civil deux copies intégrales de son acte de naissance, délivrées les 17 février et 25 juillet 2021 et une copie délivrée en langue arabe (pièces n°2 du requérant).
Il verse également aux débats la décision de rectification administrative numéro 9643 rendue le 26 novembre 2013 par le procureur de la République près le tribunal de Sidi M'hamed, rectifiant son acte de naissance (pièce n°9 du requérant).
Il est d'abord relevé que cette décision est produite en simple photocopie dépourvue de toute garantie d'intégrité et d'authenticité et dénuée de toute valeur probante.
Par ailleurs, même à supposer l'original versé aux débats, il est relevé avec le ministère public que les copies de l'acte de naissance de M. [N] [E] [T] ne comportent aucune mention marginale relative à ladite décision rectificative.
Le requérant n'a pas formulé d’observation sur ce point.
Or, aux termes de l'article 58 de l’ordonnance 70-20 du 19 février 1970, la transcription est l'opération par laquelle un officier de l'état civil recopie sur ses registres, un acte de l'état civil reçu ailleurs que dans sa circonscription, ou une décision judiciaire relative à l'état civil. Dans tous les cas où il y a lieu a transcription d'un acte ou d'une décision judiciaire, mention sous forme de référence sommaire en est faite d'office par l'officier d'état civil, en marge soit de l'acte déjà inscrit, soit à la date où l'acte aurait dû être inscrit.
Par ailleurs, la décision rectificative ordonne à l'officier d'état civil de la mairie d'[Localité 3] de transcrire la rectification en marge de l'acte de naissance de l'intéressé.
Ainsi, en l'absence de la mention marginale relative à la décision du 26 novembre 2013, l'acte de naissance de M. [N] [E] [T] n'a pas été rectifié conformément aux dispositions de la loi algérienne, ni à la décision rectificative, de sorte qu'il n'est pas probant au sens de l'article 47 du code civil.
Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, M. [N] [E] [T] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, il y a lieu de le débouter de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalite française.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [E] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
M. [N] [E] [T] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.
Sur l'exécution provisoire
Au regard du sens de la présente décision, l'exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l'article 1041 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée. La demande formée de ce chef par le requérant sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [N] [E] [T], se disant né le 26 février 1977 à [Localité 3] (Algérie), de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française ;
Rejette la demande M. [N] [E] [T] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [E] [T] aux dépens ;
Rejette la demande de M. [N] [E] [T] tendant à voir ordonner l'exécution provisoire ;
Déclare irrecevable toute autre demande.
Fait et jugé à Paris le 04 Décembre 2024
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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