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TJ Paris, 4 déc. 2024, RG 23/01291


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Date
04/12/2024
Numéro
23/01291
Chambre
1/2/1 nationalité A
Type
Autre
Id
6750ab8397dba0171558b54a

Texte de la décision

7,414 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

1/2/1 nationalité A

N° RG 23/01291
N° Portalis 352J-W-B7H-CY6BX

N° PARQUET : 23/498

N° MINUTE :

Requête du :
26 Janvier 2023

M.M.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 04 Décembre 2024

DEMANDEUR

Monsieur [J] [X] [B]
demeurant Mme [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Ghislain MABANGA MONGA MABANGA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0830

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 3]

Madame Isabelle MULLER-HEYM, substitute
Décision du 4 décembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/01291

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière

DEBATS

A l’audience du 23 Octobre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,

Vu la requête de M. [J] [B] reçue le 26 janvier 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,

Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 22 novembre 2023,

Vu les dernières conclusions de M. [J] [B] notifiées par la voie électronique le 26 juin 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 juin ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 23 octobre 2024,

Décision du 4 décembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/01291

MOTIFS

A titre liminaire, il est relevé que le ministère public demande au tribunal, à titre principal, de se déclarer incompétent en faisant valoir que le requérant ne justifie pas de sa domiciliation à Paris, de sorte que la compétence territoriale du présent tribunal n'est pas établie.

Toutefois, outre le fait que cette exception de procédure n'a pas été soulevée devant le juge de la mise en état, M. [J] [B] produit les pièces justificatives attestant de son adresse à [Localité 4] (pièces n°10, 11 et 12 du requérant).

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 20 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

M. [J] [B], se disant né le 27 juin 1987 à [Localité 6] (Côte d'Ivoire), sollicite du tribunal d'annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française dont il a fait l'objet le 26 octobre 2017, de déclarer qu'il a la qualité de français par filiation et de donner injonction au ministère de la justice de lui délivrer un certificat de nationalité française. Il fait valoir que son père, M. [G] [B], est de nationalité française suivant déclaration de réintégration souscrite le 23 avril 1990.

Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 26 octobre 2017 par la directrice des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française de [Localité 4] au motif que son acte de naissance ainsi que l'acte de reconnaissance par son père ne pouvaient se voir reconnaître la force probante prévue à l'article 47 du code civil, faute d'avoir été établis conformément à la législation ivoirienne (pièce n°1 du requérant).

Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour le requérant d'y avoir joint le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile.

Le requérant fait valoir que le CERFA n° 16237 a été institué par l'article 2 de l'arrêté du 12 août 2022, postérieurement à sa demande de certificat de nationalité française introduite par lui en 2017.

En vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».

L'article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d'un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l'article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».

L'arrêté du 12 août 2022 relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile renvoie au CERFA enregistré sous le numéro 16237.

Aux termes de ces dispositions, à peine d'irrecevabilité, la requête doit être accompagnée notamment d'un exemplaire du formulaire Cerfa précité. Il n'est, en outre, pas nécessaire que l'exemplaire du formulaire produit devant le tribunal judiciaire soit précisément celui qui a été présenté au service de la nationalité. Le requérant qui conteste un refus opposé à une demande antérieure au 1er septembre 2022 doit ainsi également respecter cette exigence.

En l'espèce, aucun formulaire n'est joint à la requête.

Il est en outre rappelé que saisi d'une requête en contestation de refus de délivrance de certificat de nationalité française, le tribunal a uniquement le pouvoir de statuer sur une demande tendant à voir ordonner la délivrance d'un tel certificat, toute autre demande étant irrecevable.

Dès lors, la requête est irrecevable.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Juge irrecevable la requête de M. [J] [B] ;

Condamne M. [J] [B] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 04 Décembre 2024

La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi

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