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TJ Paris, 4 déc. 2024, RG 24/03992


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Date
04/12/2024
Numéro
24/03992
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
Autre
Id
6750ab8797dba0171558b5a8

Texte de la décision

10,110 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [M] [V]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Valérie GARCON

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/03992 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OVY

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mercredi 04 décembre 2024

DEMANDEUR
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], dont le siège social est sis Représenté par son Syndic la SA CABINET LOISELET PERE, FILS - ET F FAIGREMONT sis [Adresse 1]
représenté par Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #22

DÉFENDERESSE
Madame [M] [V], demeurant [Adresse 2] (ISRAEL)
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 octobre 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 décembre 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 04 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03992 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OVY

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [M] [V] est copropriétaire au sein de l’immeuble du [Adresse 3].

Par acte de Commissaire de justice en date du 8 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet LOISELET PERE, FILS ET F. DAIGREMONT, a fait assigner Madame [M] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de la condamner à lui payer les sommes de:5578,67 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 2ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;

-782,28 euros au titre des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;
-1500 euros de dommages et intérêts;
-1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
et les entiers dépens.

A l’audience du 17 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son Conseil, a sollicité le bénéfice des termes de son assignation.

Madame [M] [V], citée à [Localité 4] (Israël) par acte de transmission de la demande de signification ou de notification à l’entité requise ou centrale, n'a pas comparu à l'audience ni personne pour la représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL,

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le bien-fondé de l'action

S'agissant des charges

Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, “les co-propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges”.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] produit notamment aux débats:
-la matrice cadastrale,
-le décompte,
-les mises en demeure et relances,
-les mises en demeure Avocat,
-les relevés de charges au 31 décembre 2022 et au 31 décembre 2023,
-les appels de charges et appels exceptionnels,
-les PV d’AG de 2022 et 2023 + attestations de non recours,
-le contrat de syndic,
-les justificatifs de frais.
Le décompte des charges de copropriété impayées incombant à Madame [M] [V] fait apparaître un solde débiteur.

Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] démontre que sa demande en paiement de l'arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe.

S'agissant de son montant, la créance certaine, liquide et exigible s'élève à la somme de 5578,67 euros hors frais nécessaires au titre des charges de copropriété et d’appels travaux impayés, selon décompte arrêté au 2ème trimestre 2024.

Madame [M] [V] sera condamnée au paiement de cette somme.

S'agissant des frais

Aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, “les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur”.

Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.

Ces frais nécessaires doivent cependant s’entendre strictement de ceux rendus nécessaires pour la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement de la créance du syndicat et qu'ils ne sauraient inclure que les frais de mise en demeure par lettre recommandée, de relance, d'inscription d'hypothèque légale ou d'opposition au paiement du prix de vente du lot du copropriétaire défaillant, mais ne sauraient comprendre les sommations de payer délivrées par huissier alors qu'une mise en demeure a déjà été adressée au débiteur, les honoraires particuliers du syndic pour procéder notamment à la remise du dossier à l'huissier et à l'avocat, s’agissant d’actes élémentaires d’administration de la copropriété, le syndic n’ayant pas déployé une activité inhabituelle ou exceptionnelle pour parvenir au recouvrement, ni les honoraires d'avocat, qui font double emploi avec la réclamation au titre des frais irrépétibles, ni les frais d’huissier exposés dans le cadre du procès qui seront compris dans les dépens.

Par ailleurs, les honoraires de syndic sont dus en exécution du contrat conclu avec la copropriété, lequel n'est pas opposable au défendeur qui est tiers à ce contrat ; les frais contentieux qui relèvent d’actes élémentaires d’administration de la copropriété ne seront pas pris en considération, et les frais d’Avocat relèvent des frais irrépétibles pour lesquels une demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est formulée.

L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 vise expressément les frais de mise en demeure et de relance de sorte qu'il convient de prendre en compte les mises en demeure dont l'envoi est justifié par le syndicat des copropriétaires, soit un total de 309 euros retenu.

Madame [M] [V] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 5887,67 euros au titre des charges de copropriété et travaux impayés et frais nécessaires, selon décompte arrêté au 2ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 8 juillet 2024.

Sur les dommages-intérêts

Selon les dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

La défaillance du défendeur dans le paiement de sa quote-part de charges, malgré mises en demeure, est de nature à causer un préjudice au syndicat des copropriétaires qui doit faire l'avance des sommes dues et créé également une désorganisation de la trésorerie, préjudice distinct de celui réparé par l’allocation des intérêts moratoires.

Par conséquent, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] et de condamner Madame [M] [V] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.

Sur les demandes accessoires
L'exécution provisoire, est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Madame [M] [V] succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il convient en outre de condamner Madame [M] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] représenté par son syndic le Cabinet LOISELET PERE, FILS ET F. DAIGREMONT, à l’encontre de Madame [M] [V] ;

CONDAMNE Madame [M] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], la somme de 5887,67 euros au titre des charges de copropriété et travaux impayés et frais nécessaires, selon décompte arrêté au 2ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 8 juillet 2024;

CONDAMNE Madame [M] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;

CONDAMNE Madame [M] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [M] [V] aux entiers dépens de l'instance;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Fait et jugé à Paris le 04 décembre 2024

le greffier le Président

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