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TJ Paris, 4 déc. 2024, RG 24/03082


Vérifier : TJ Paris, 4 déc. 2024, RG 24/03082 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2024
Numéro
24/03082
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
Autre
Id
6750ab8b97dba0171558b686

Texte de la décision

9,045 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.R.L. SALI VOYAGES

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sarah GARCIA

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/03082 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BEV

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mercredi 04 décembre 2024

DEMANDEUR
Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2182

DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SALI VOYAGES (OSCAR TOURISME), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 octobre 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 décembre 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 04 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03082 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BEV

PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [R] [H] a assigné la SARL SALI VOYAGES (OSCAR TOURISME) pour la voir condamner à lui payer les sommes de :
- 5024 euros à titre de remboursement des sommes versées ;
-2000 euros au titre de son préjudice moral ;
-2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Il expose que souhaitant effectuer un pèlerinage à la Mecque, il a pris attache avec la société OSCAR TOURISME qui a fixé le montant du voyage à 8700 euros ;

Il ajoute que le 24 février 2023, il a effectué un virement de 4000 euros sur le compte de la société défenderesse, puis le 12 mai 2023, un autre virement de 3800 euros, outre les frais de virement international, l’agence ayant été informée du paiement.
Il précise que d’un commun accord, il a été décidé que la somme de 900 euros en remboursement de son forfait OMRA viendrait compléter la somme totale.

Il affirme que le 11 mai 2023, OSCAR VOYAGE lui a adressé un courrier avec les conditions de réservation, lui indiquant qu’il devait effectuer un virement de la moitié de la somme totale avant le 16 mai 2023 pour garantir sa place.
Il observe que le 12 mai 2023, il avait effectué le règlement de la totalité de la somme.

Il indique n’avoir eu ensuite aucune nouvelle de l’agence, s’être rendu dans les locaux de celle-ci mais qu’ils étaient fermés et lui avoir adressé un message le 15 juin 2023, auquel l’agence lui a répondu le 16 juin 2023 en lui indiquant que la réception des fonds étant intervenue après le 16 mai 2023 et que sa réservation n’avait pu être validée.

Monsieur [R] [H] affirme avoir contesté en ces termes « le 16 mai c’était le versement d’au moins 50% de la somme totale, selon vos mails et vos écrits, alors que j’avais déjà versé sur votre compte plus de 60% de cette somme depuis février… »
Il ajoute n’avoir eu de cesse de demander le remboursement de 8700 euros à l’agence, en vain, et l’avoir mise en demeure d’y procéder par courrier du 3 août 2023.
Il indique que le 28 août 2023, il a reçu un virement de 3676 euros du prestataire, observant que les frais de virement de 123 euros manquaient.
Il souligne que par courrier du 21 décembre 2023, la société OSCAR TOURISME lui a indiqué : « nous ne vous oublions pas, nous reviendront vers vous rapidement ».
Il affirme ne pas voir reçu le complément de remboursement à ce jour.
A l’audience du 17 octobre 2024, Monsieur [R] [H], représenté par son Conseil, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.

La SARL SALI VOYAGES (OSCAR TOURISME) régulièrement citée à l’étude devant la juridiction, n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations conformes à l’article L 211-1 du code du Tourisme est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat et cela conformément à l’article L 211-16 du code du Tourisme

L’article L 211-13 du code du tourisme stipule qu’un organisme ne peut modifier les clauses du contrat autres que le prix,
A l’appui de ses demandes, Monsieur [R] [H] produit :
L’extrait d’immatriculation de la société de voyage,
La confirmation de réservation en date du 11 mai 2023,
La facture de SALI VOYAGE,
Le relevé de compte bancaire justifiant du virement de 4000 euros le 14/02/2023,
Le relevé de compte bancaire justifiant du virement de 3800 euros le 12/05/2023,
L’e-mail du 15 juin 2023,
Les échanges de mails entre les parties des 15 et 16 juin 2023,
L’e-mail de SALI VOYAGE du 16 juin 2023,
La lettre de mise en demeure du 3 août 2023,
Le courrier de la société défenderesse du 21 décembre 2023,
Le virement de 3876 euros,
Le courrier recommandé non réceptionné par la société

Il ressort de ces éléments que souhaitant effectuer un pèlerinage à la Mecque, Monsieur [R] [H] a pris attache avec la société OSCAR TOURISME, laquelle a fixé le montant du voyage à 8700 euros ;
que le 24 février 2023, Monsieur [R] [H] a effectué un virement de 4000 euros sur le compte de la société défenderesse, puis le 12 mai 2023, un autre virement de 3800 euros, outre les frais de virement international, et que l’agence a été informée du paiement, et que la somme de 900 euros en remboursement de son forfait OMRA est venus compléter la somme totale.

Que toutefois, le 11 mai 2023, OSCAR VOYAGE a adressé à Monsieur [R] [H] un courrier avec les conditions de réservation, lui indiquant qu’il devait effectuer un virement de la moitié de la somme totale avant le 16 mai 2023 pour garantir sa place alors que le 12 mai 2023, il avait déjà effectué le règlement de la totalité de la somme,

Que c’est à tort que le 16 juin 2023, l’agence OSCAR VOYAGE a répondu à Monsieur [R] [H] en lui indiquant que la réception des fonds étant intervenue après le 16 mai 2023 et que sa réservation n’avait pu être validée.

Que par courrier du 3 août 2023, Monsieur [R] [H] justifie avoir mis en demeure l’agence OSCAR VOYAGE de lui rembourser le coût du voyage payé intégralement, soit 8700 euros ;

que le 28 août 2023, Monsieur [R] [H] a reçu un virement de 3676 euros de l’agence OSCAR VOYAGE laquelle reste donc lui devoir à ce jour la somme de 5024 euros à titre de remboursement des sommes versées.
Il convient en conséquence de condamner la SARL SALI VOYAGES (OSCAR TOURISME) à payer à Monsieur [R] [H] la somme de 5024 euros à titre de remboursement des sommes versées.

Sur le préjudice

Monsieur [R] [H] sollicite une somme à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Il résulte des pièces du dossier et des débats que l’agence OSCAR VOYAGE a refusé de se conformer aux prescriptions contractuelles selon confirmation de réservation en date du 11 mai 2023 et facture y afférente, qu’elles s’est abstenue de rembourser intégralement les sommes payées par son client, sans lui fournir la prestation promise et qu’il était en droit d’attendre, que reconnaissant sa dette par un remboursement partiel, elle s’est livrée à une résistance abusive et injustifiée en ne remboursant pas la somme de 5024 euros restée due.
Monsieur [R] [H] a subi un préjudice moral qu’il convient de réparer à la juste hauteur de 600,00 euros de dommages et intérêts.
Il convient en conséquence de condamner la SARL SALI VOYAGES (OSCAR TOURISME) à payer à Monsieur [R] [H] la somme de 600 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes non comprises dans les dépens qu’il a dû engager.
Il convient en conséquence de condamner la SARL SALI VOYAGES (OSCAR TOURISME) à payer à Monsieur [R] [H] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL SALI VOYAGES (OSCAR TOURISME), partie succombant, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;

L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l ‘article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu en premier ressort et réputé contradictoire ;

DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [R] [H] ;

CONDAMNE la SARL SALI VOYAGES (OSCAR TOURISME) à payer à Monsieur [R] [H], les sommes de :
-5024 euros à titre de remboursement des sommes versées ;
-600,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
-800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL SALI VOYAGES (OSCAR TOURISME) aux dépens ;

DÉBOUTE du surplus des demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le présent jugement est d’exécution provisoire de droit.

Fait et jugé à Paris le 04 décembre 2024

le greffier le Président

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