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TJ Paris, 4 déc. 2024, RG 22/00750


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Date
04/12/2024
Numéro
22/00750
Chambre
1/2/1 nationalité A
Type
Autre
Id
6750ab8f97dba0171558b711

Texte de la décision

19,910 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

1/2/1 nationalité A

N° RG 22/00750
N° Portalis 352J-W-B7F-CVX73

N° PARQUET : 12/1283

N° MINUTE :

Assignation du :
17 Décembre 2021

M.M.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 04 Décembre 2024

DEMANDEUR

Monsieur [T] [B] agissant en tant que représentant légal de l’enfant [P] [T]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Ibrahima TRAORE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0501

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]

Madame Isabelle MULLER-HEYM, substitute
Décision du 4 décembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/00750

PARTIE INTERVENANTE

Madame Mme [O] [J]
demeurant [Adresse 8], C/S de Lassana [V] [T],
[Localité 5], SENEGAL

agissant en tant que représentante légale de l’enfant [P] [T], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Ibrahima TRAORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0501

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière

DEBATS

A l’audience du 23 Octobre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 17 décembre 2021 au procureur de la République par M. [T] [B], en qualité de représentant légal de l'enfant [P] [T],

Vu les conclusions d'intervention volontaire de Mme [O] [J], en qualité de représentante légale de l'enfant [P] [T], notifiées par la voie électronique le 23 novembre 2022,
Décision du 4 décembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/00750

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 30 mars 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 janvier 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 31 janvier 2024,

Vu les conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture du ministère public notifiées par la voie électronique le 29 janvier 2024,

Vu le jugement du 7 février 2024 ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture,

Vu les dernières conclusions des demandeurs, notifiées par la voie électronique le 12 février 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 3 octobre 2024,

Vu la note d'audience,

MOTIFS

Sur les conclusions du ministère public

Dans le dossier de plaidoirie du ministère public figurent des conclusions mentionnant qu'elles ont été notifiées le 18 juin 2024.

Toutefois, celles-ci n'ont pas été communiquées par la voie électronique et n'ont pas été communiquées aux demandeurs.

Elles seront donc déclarées irrecevables en application des articles 16 et 802 du code de procédure civile.

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 22 mars 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l’intervention volontaire

Par application des dispositions des articles 66 et 325 du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir Mme [O] [J], en qualité de représentante légale de l'enfant [P] [T], en son intervention volontaire.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Les demandeurs revendiquent la nationalité française pour l'enfant [P] [T], dit né le 1er janvier 2010 à [Localité 4] (Sénégal), par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Ils exposent que le père de l'enfant, M. [B] [T], né le 15 avril 1978 à [Localité 5] (Sénégal), est français pour être issu de M. [S] [T], né le 3 février 1946 à [Localité 5] (Sénégal), lequel a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance du Sénégal pour avoir souscrit une déclaration le 28 juillet 1969 devant le juge du tribunal d'instance de Paris 3e en application de l'article 152 du code de la nationalité française.

Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui leur a été opposée le 9 mars 2016 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que l'acte de mariage des parents de l'enfant n'avait pas été dressé conformément aux dispositions de l'article 17 du code de la famille sénégalais et de l'article 87 du code de procédure civile sénégalais et n'était pas probant, de sorte qu'il n'était pas justifié d’un lien de filiation légalement établi entre l'enfant et M. [B] [T] (pièce n°1 des demandeurs).

Le ministère public demande au tribunal de dire que l'enfant [P] [T] n'est pas français.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, au regard de la date de naissance revendiquée pour l'enfant [P] [T], l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.

Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
- les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française,
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
- les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.

Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.

Il appartient ainsi aux demandeurs, l'enfant [P] [T] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel l'enfant la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l'espèce, pour justifier de l'état civil de l'enfant [P] [T], les demandeurs produisent une copie de l'acte de naissance de celui-ci transcrit sur les registres du service central de l'état civil (pièce n°4 des demandeurs).

Le tribunal relève que cet acte est produit en simple photocopie, alors qu'il est précisé dès le premier bulletin de procédure que le demandeur doit produire une copie intégrale de son acte de naissance en original, exigence rappelée dans le bulletin de clôture s'agissant de tous les actes d'état civil.

Une photocopie étant exempte de toute garantie d'intégrité et d'authenticité, cet acte est dénué de valeur probante.

Les demandeurs versent également aux débats l'acte de naissance sénégalais d'[P] [T], indiquant qu'il est né le 1er janvier 2010 à [Localité 4] (Sénégal) de [B] [T] et de [O] [J] (pièce n°8 des demandeurs).

Cet acte, dont le caractère probant n'est pas contesté par le ministère public, justifie de l'état civil de l'enfant [P] [T].

M. [B] [T] et Mme [O] [J] se sont mariés à [Localité 5] (Sénégal) le 12 décembre 1996, soit avant la naissance de l'enfant, de sorte qu'il est justifié d'un lien de filiation entre celui-ci et M. [B] [T] (pièce n°5 des demandeurs).

Les demandeurs produisent une copie de l'acte de naissance de M. [B] [T], transcrit sur les registres du service central d'état civil, indiquant qu'il est né le 15 avril 1978 à [Localité 5] (Sénégal), de [S] [T], né à [Localité 5] (Sénégal) le 3 février 1946, et de [F] [T], née à [Localité 5] (Sénégal) le 10 janvier 1958, son épouse, l'acte ayant été transcrit le 5 octobre 1994 suivant jugement déclaratif de naissance (pièce n°13 des demandeurs).

Ils versent également aux débats une copie de l'acte de naissance sénégalais de celui-ci (pièce n°11 des demandeurs).

Le ministère public conteste la force probante de l'acte de naissance sénégalais de M. [B] [T] en faisant état d'omissions dans l'acte et de l'absence de production du jugement en exécution duquel il a été dressé.

Toutefois, il convient de rappeler que la transcription consulaire des actes d'état civil des Français dressés en pays étranger, prévue par l'article 7 du décret numéro 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil, n'intervient que lorsque les actes étrangers « sont conformes aux dispositions de l'article 47 du code civil et sous réserve qu'ils ne soient pas contraires à l'ordre public », comme le rappelle expressément le second alinéa de l'article 5 du décret numéro 2008-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d'état civil.

Dans la mesure où la transcription suppose la conformité de l'acte étranger aux dispositions de l'article 47 du code civil, il appartient à celui qui considère que l'acte étranger n'est en réalité pas probant de solliciter préalablement l'annulation de l'acte transcrit auprès du tribunal judiciaire de Nantes, seul compétent en vertu des articles 1047 et 1048 du code de procédure civile, sans quoi l'acte transcrit, établi par l'administration française donc pourvu de la valeur probatoire d'un acte d'état civil français, fait nécessairement écran comme le suggère l'article 98-4 du code civil.

Si la circonstance que l'acte de naissance étranger ait été transcrit par le consulat français n'a pas pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l'article 47 du code civil, dès lors que la valeur de cette transcription est subordonnée à la valeur de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été faite et si la transcription d'un acte étranger à l'état civil français n'a pas pour effet de purger cet acte de ses vices et de ses irrégularités, il demeure que l'acte d'état civil étranger et l'acte d'état civil transcrit ne forment qu'un seul et même acte, l'acte étranger transcrit, et non deux actes distincts et qu'en l'absence de procédure aboutie devant le tribunal judiciaire de Nantes, le tribunal judiciaire de Paris est incompétent pour dire que l'acte de naissance transcrit à Nantes, acte de l'état civil français, ne serait pas probant.

En effet, l’article 1048 du code de procédure civile réserve l’examen de la régularité de l’acte nantais à la seule juridiction nantaise par l’expression : « est seule compétente la juridiction du lieu d’établissement du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères pour les actes détenus par ce service ». L’articulation des articles 47 du code civil, plus général en ce qu’il concerne l’ensemble des actes rédigés à l’étranger, et de l’article 1048 du code de procédure civile, plus particulier en ce qu’il se limite à l’hypothèse d’un acte transcrit, reconnaît ainsi à la fois la prescription de l’article 5 alinéa 2 du décret n°2008-521 du 2 juin 2008 qui imposent aux autorités françaises de ne transcrire que les actes conformes aux dispositions de l’article 47 du code civil, unifie le contentieux quant à la valeur probante des actes nantais qui ne font qu’un avec les actes qu’ils transcrivent et enfin, assure la sécurité juridique des actes qui ont été transcrits dans les conditions particulièrement strictes qu’on a vues.

En l'espèce, il n'est ni allégué, ni démontré, que cette transcription aurait fait l'objet d'une annulation judiciaire.

Dans ces conditions, la transcription de l'acte de naissance de M. [B] [T] par le service central de l'état civil de [Localité 6] fait obstacle à la remise en cause de la force probante de l'acte.
Décision du 4 décembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/00750

Partant, le moyen soulevé de ce chef par le ministère public doit être rejeté et l'acte de naissance de M. [B] [T] doit être tenu pour probant, de sorte qu'il est justifié d'un état civil fiable et certain en ce qui le concerne.

L'acte de naissance de M. [S] [T], transcrit sur les registres du service central d'état civil, indique qu'il est né le 3 février 1946 à [Localité 5] (Sénégal) de [Z] [T] et de [X] [G] (pièce n°19 des demandeurs).

Son mariage avec Mme [F] [T] a été célébré à [Localité 5] (Sénégal) le 15 mars 1974, avant la naissance de M. [B] [T] dont le lien de filiation paternelle est ainsi établi (pièce n°20 des demandeurs).

Les demandeurs versent aux débats la déclaration tendant à la reconnaissance de la nationalité française souscrite le 28 juillet 1969, en vertu de l'article 152 du code de la nationalité (rédaction de la loi du 28 juillet 1960), par [S] [T], né le 3 février 1946 à [Localité 5] (Sénégal) de [Z] [T] et de [X] [G] (pièce n°21 des demandeurs).

Le ministère public soutient qu'en l'absence des mentions relatives à l'état civil des parents de M. [B] [T] sur l'acte de naissance sénégalais de ce dernier, l'identité de personne entre le père de celui-ci, M. [S] [T], et celui qui a souscrit la déclaration de reconnaissance de la nationalité française n'est pas établie.

Or, comme l'indiquent les demandeurs, l'acte de naissance de M. [B] [T], transcrit sur les registres du service central d'état civil, mentionne l'état civil de M. [S] [T], correspondant à celui de la personne ayant souscrit la déclaration.

Il est ainsi démontré que M. [S] [T], le père de M. [B] [T], a conservé la nationalité française à l'indépendance du Sénégal.

M. [B] [T] est donc français en vertu de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

En conséquence, les demandeurs justifiant d'un lien de filiation entre l'enfant [P] [T] et M. [B] [T], et rapportant la preuve de la nationalité française de ce dernier, il sera jugé que l'enfant est français en application de l'article 18 du code civil.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de l'enfant [P] [T], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Les demandeurs conservant la charge de leurs propres dépens, leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Déclare irrecevables les conclusions du ministère public datées du 18 juin 2024 ;

Reçoit Mme [O] [J], en qualité de représentante légale de l'enfant [P] [T], en son intervention volontaire ;

Juge que l'enfant [P] [T], né le 1er janvier 2010 à [Localité 4] (Sénégal), est de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande de Mme [O] [J] et M. [B] [T], en qualité de représentants légaux de l'enfant [P] [T], au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Fait et jugé à Paris le 04 Décembre 2024

La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi

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