TJ Paris, 4 déc. 2024, RG 23/00606
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Me LACAZEDIEU (P0396)
DRFP
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 23/00606 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYXY6
N° MINUTE : 1
Assignation du :
10 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 04 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Caroline LACAZEDIEU de la SCP ARCIL MARSAUDON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0396
DÉFENDERESSE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’[Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme la directrice régionale des finances publiques d’[Localité 6] et de [Localité 7]
Décision du 04 Décembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/00606 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYXY6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 04 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
M. [X] [E], décédé le [Date décès 5] 2016, a laissé pour héritiers son épouse, Mme [U] [E], et ses deux fils MM. [F] et [J] [E].
La déclaration de succession a été enregistrée le 28 octobre 2016.
Une proposition de rectification a été émise par l’administration fiscale le 6 mars 2019.
Par lettre en date du 17 juillet 2019, l’administration a répondu aux observations formulées par Mme [E] le 13 mai 2019.
Par un avis du 16 novembre 2021, la commission départementale de conciliation a validé les valeurs retenues par l'administration dans sa réponse du 17 juillet 2019.
Les impositions ont été mises en recouvrement par un avis n°20211200036 du 15 décembre 2021 faisant état d'un rappel de droits d'enregistrement-succession se montant à la somme de 1.226.050 euros correspondant à 1.128.960 euros de droits et 97.090 euros d'intérêts de retard au titre d'un rehaussement de valeur d'un bien immobilier situé [Adresse 4] compris dans la déclaration de succession.
M. [F] [E] a contesté les droits d’enregistrement et intérêts de retard par réclamation du 14 janvier 2022 qui a fait l’objet d’une décision de rejet de l'administration en date du 14 novembre de la même année.
C'est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice du 10 janvier 2023, M. [F] [E] a fait assigner la direction générale des finances publiques aux fins d’obtenir la décharge totale des droits d’enregistrement mis à sa charge.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à l’administration le 24 mai 2024 et communiquées par voie électronique le 27 mai 2024, M. [E] demande au tribunal de :
« Vu les articles L.55 et L.57 du Livre des procédures fiscales,
1 - CONSTATER l'absence de notification régulière au requérant de la proposition de rectification du 6 mars 2019 avec, pour conséquence, l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie ;
- ORDONNER en conséquence la décharge totale du rappel de droits d'enregistrement mis à sa charge pour un montant total de 1.226.050 € selon avis de mise en recouvrement n° 20211200036 du 15 décembre 2021 ;
A défaut,
Vu les articles L.17 et L.57 du Livre des procédures fiscales,
2 - CONSTATER l'insuffisante motivation de la proposition de rectification du 6 mars 2019 à l'origine du rappel de droits d'enregistrement litigieux ;
- ORDONNER en conséquence la décharge totale dudit rappel ;
A défaut encore,
Vu l'article R*60-3 du Livre des procédures fiscales,
3 - CONSTATER l'insuffisante motivation de l'avis rendu par la Commission départementale de conciliation le 16 novembre 2021 ;
- ORDONNER en conséquence la décharge totale du rappel de droits d'enregistrement contesté visé ci-dessus ;
A défaut encore,
4 - CONSTATER le non-respect du devoir de loyauté par le Service fiscal ayant notifié le rehaussement de valeur ayant donné lieu à la mise en recouvrement du rappel de droits d'enregistrement contesté ;
- ORDONNER en conséquence la décharge totale dudit rappel ;
A défaut encore, si par impossible, l'absence de notification de la proposition de rectification ou l'insuffisante motivation de ce document n'étaient pas reconnues pas
plus que l'insuffisante motivation de l'avis de la Commission de conciliation ou le manquement au devoir de loyauté qui s'impose à l'administration,
Vu les articles 666 et 761 du Code général des impôts,
Vu l'article L.17 du Livre des procédures fiscales,
5 - CONSTATER le mal-fondé du rehaussement de valeur notifié à l'origine du rappel de droits d'enregistrement contesté visé ci-dessus ;
- ORDONNER en conséquence la décharge totale dudit rappel ;
6 - Enfin, CONDAMNER l'Etat aux entiers dépens ainsi que, conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au remboursement des frais irrépétibles que le requérant a été contraint d'engager afin de faire valoir ses droits, évalués à la somme de 7.000 €. »
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 20 mars 2024, l'administration demande au tribunal de :
« - JUGER fondés les rappels effectués par l'administration ;
- CONFIRMER la décision de rejet du 14 novembre 2022 ;
- DEBOUTER M. [F] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- REJETER la demande de paiement de la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ORDONNER qu'en toute hypothèse les frais de constitution d'avocat resteront à la charge du M. [F] [E] ;
- CONDAMNER M. [F] [E] en outre à tous les dépens de l'instance. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 septembre 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 2 octobre 2024 et mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens
développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1 - Sur l’irrégularité du rappel de droits d’enregistrement
1.1 - Sur l’absence de notification régulière de la proposition de rectification du 6 mars 2019
M. [E] fait valoir que l’administration ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une présentation régulière de la proposition de rectification du 6 mars 2019 sur laquelle se fonde l’avis de mis en recouvrement, la lettre du service clientèle des services postaux du 11 avril 2019 versée aux débats par l’administration pour pallier l’absence d’indication sur le pli recommandé qui lui a été adressé étant insuffisante à rapporter une telle preuve en ce qu’elle n’indique pas que le pli a été présenté et que le destinataire a été avisé de la mise en instance de la lettre le 8 mars 2019 avant d’être retournée à l’expéditeur le 26 mars 2019. Il conclut dès lors à une irrégularité substantielle de la procédure au sens de l’article L.80 CA du livre des procédures fiscales entraînant celle de l’imposition.
De plus, M. [E] fait valoir que si la Cour de cassation a jugé, au visa de l’article 1709 du code général des impôts, que l’administration fiscale peut choisir d’adresser la proposition de rectification à l’un seulement des cohéritiers solidaires de la dette, cette solution méconnait le principe du respect du contradictoire et caractérise une atteinte aux droits de la défense du cohéritier qui n’a pas été destinataire de la proposition de rectification et qui n’a donc pas pu faire valoir ses arguments de contestation. Il soutient par ailleurs que la condition de solidarité ne jouant pas à l’égard de Mme [U] [E] qui, exonérée de droits de mutation à raison de la succession de son époux, n’est pas solidaire pour le paiement des droits, la notification faite à elle ne peut pas valider la procédure de rectification à son égard. Il ajoute qu’il en est de même de la notification faite à M. [J] [E] dès lors qu’il résulte de l’accusé de réception produit par l’administration que celui-ci n’a pas non plus reçu le document.
Enfin, il fait valoir que la réintégration de l’abattement de 100.000 euros qui a fait l’objet d’un rehaussement au motif qu’il avait déjà été utilisé lors de deux donations antérieures ne lui ayant pas été notifiée, c’est le montant total du rappel de droits d’enregistrement mis en recouvrement qui doit être dégrevé, y compris la quote-part correspondant à cette réintégration.
En réplique, l’administration soutient que la notification de la proposition de rectification est régulière dès lors qu’il est rapporté la preuve de sa présentation au domicile du requérant, ce qui résulte de l'attestation postale en date du 11 avril 2019 qui mentionne que le pli a été mis en instance, ce qui suppose que l’agent de La Poste a déposé un avis d’instance invitant l’intéressé à retire son pli sous quinze jours, ce que ce dernier n’a pas fait.
Elle ajoute que les deux enfants du défunt qui sont cohéritiers solidaires pour le paiement des droits en application de l’article 1709 du code général des impôts, ainsi que sa conjointe survivante, Mme [U] [E], ont été destinataires des pièces de la procédure et que la notification de la proposition à l’un seulement des débiteurs solidaires de la dette fiscale est suffisante.
Elle conclut en conséquence à l’absence de motif d’annulation de la procédure qui est régulière et à l’irrecevabilité de la contestation de la réintégration de l’abattement de 100.000 euros.
Sur ce,
Il résulte des dispositions combinées des articles L.57 et L.80 CA du livre des procédures fiscales que l'administration est tenue d'adresser une proposition de rectification avant d'établir les suppléments de droits qui lui paraissent exigibles, sous peine de nullité de la procédure.
La charge de la preuve de la régularité de la notification pèse sur l'administration qui en cas de retour du pli peut pour cela s'appuyer sur les mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe ou produire une attestation des services postaux établissant la délivrance par son préposé d'un avis d'instance prévenant le destinataire que le pli est à sa disposition au bureau de poste.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la proposition de rectification du 6 mars 2019 a été adressée en recommandé avec avis de réception à Mme [U] [E] qui l’a réceptionnée le 11 mars 2019 ainsi qu’à MM. [F] et [J] [E], les plis pour ces derniers étant revenus avec la mention « non réclamé ».
Il ressort de l’examen de l’enveloppe et de l’accusé de réception de l’envoi à M. [F] [E] qu’aucune mention n’a été portée par les services postaux sur la date de présentation de cette lettre ni sur le dépôt d’un avis informant le destinataire de cette présentation et de la mise en instance avec la possibilité de retirer le pli sous quinzaine. Par ailleurs, l’attestation délivrée par les services postaux le 11 avril 2019 ne précise pas non plus qu’un avis aurait été fait à M. [F] [E], la seule indication que le pli a été mis en instance le 8 mars 2019 étant insuffisante à rapporter la preuve des diligences effectuées par le préposé de La Poste.
En revanche, le tribunal relève que la notification faite à M. [J] [E] est régulière, l’enveloppe portant la mention qu’un avis à été déposé le 11 mars 2019 et le défaut de retrait par l’intéressé étant alors sans conséquence sur la régularité de la procédure suivie par l’administration qui rapporte la preuve que la proposition de rectification a été adressée régulièrement à l’un au moins des débiteurs solidaires de la dette fiscale au sens de l’article 1709 du code général des impôts.
De même, la proposition de rectification a été notifiée de manière régulière à Mme [U] [E], veuve du défunt, en ce qu’il est indiqué explicitement sur ce document que la notification lui est faite en sa qualité d’ayant droit et qu’il y est fait mention de la solidarité entre les cohéritiers pour le paiement des droits.
En conséquence, la notification de la proposition de rectification est régulière, y compris quant à la réintégration de l’abattement de 100.000 euros qui n’est pas contesté dans son principe par le demandeur.
1.2 - Sur l’insuffisante motivation de la proposition de rectification du 6 mars 2019
M. [E] soutient que la proposition de rectification du 6 mars 2019 faite par l’administration qui, en combinant les méthodes d’évaluation par comparaison et par le revenu, a estimé la valeur du bien litigieux à 3.930.000 euros contre 790.000 euros déclarés dans la déclaration de succession enregistrée le 28 octobre 2016, est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L.17 et L.57 du livre des procédures fiscales.
S’agissant de l’évaluation par comparaison, il fait grief à l’administration de ne mentionner que des données générales et non détaillées sur le bien immobilier situé [Adresse 4] ainsi que sur les termes de comparaison, sans précision sur les caractéristiques essentielles de ces biens notamment quant à leur configuration, leur entretien, leur emplacement géographique et leur environnement économique et culturel. Il fait également valoir que les termes de comparaison retenus ne répondent pas au critère de similitude intrinsèque notamment en ce qu’ils diffèrent de l’immeuble litigieux qui est à usage exclusif d’habitation dès lors que les quatre termes comportent des commerces en rez-de-chaussée, caractéristique qui est source d’une valeur nettement plus élevée du bien, et qui n’est indiquée dans la proposition que pour deux d’entre eux.
S’agissant de l’évaluation par le revenu, il soutient le caractère arbitraire et non justifié du taux de capitalisation de 5% retenu qui ne repose sur aucun document ou étude.
Si M. [E] prend acte des termes d’un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 27 juin 2018 (pourvoi n°16-20.468) produit par l’administration et retenant la suffisante motivation d’une proposition de rectification énonçant les éléments mentionnées au cas présent par l’administration, il soutient le caractère non pertinent de cette décision d’espèce qui, selon lui, est contraire à une jurisprudence ancienne et constante qui sanctionne une motivation qui ne se suffit pas à elle-même et qui contraint le contribuable à procéder à des recherches extérieures pour critiquer la proposition de rectification.
Il conclut ainsi à l’absence d’éléments suffisamment précis dans la proposition de rectification pour effectuer toute vérification sans procéder à des recherches complémentaires et donc à l’irrégularité du rappel de droits d’enregistrement, précisant que les arguments que lui oppose l’administration portent sur la question du bien-fondé ou mal-fondé du rehaussement de valeur du bien et non sur le défaut objectif de motivation qui ne saurait être couvert par le fait que, par le biais de son conseil spécialisé en droit fiscal, il a contesté le rehaussement proposé.
En réplique, l’administration fait valoir qu’en application de l’article 17 du livre des procédures fiscales, elle a procédé à l'évaluation du bien par comparaison avec des cessions antérieures de biens immobiliers situés dans une zone géographique limitée, à savoir le [Localité 3], combinée à la méthode d'évaluation par le revenu afin de corroborer l'évaluation de la valeur vénale.
Elle soutient que dans la proposition de rectification du 6 mars 2019, le service vérificateur s'est attaché à réunir des termes de comparaison d'immeubles de rapport situés dans une zone géographique limitée, construits à la même époque et présentant des caractéristiques physiques et juridiques similaires, et a détaillé les termes retenus.
S’appuyant sur l’arrêt de la Cour de cassation précité dont elle précise qu’il a fait l’objet d’un commentaire dans la revue de Jurisprudence Fiscale 12/18 du 29 novembre 2018 (décisions 1288), elle soutient que les éléments décrits dans la proposition sont suffisants à motiver sa décision, dès lors que celle-ci contient, pour chaque terme de comparaison, la date de cession, le notaire instrumentaire, la date et les références de l'enregistrement de l’acte de cession, la commune, l'adresse et les références cadastrales du bien, le prix de cession, la surface habitable, la valeur au mètre carré et un descriptif sommaire (nombre de bâtiments et d'étages, présence d'une cour, surface de la parcelle, catégorie cadastrale, matériaux des murs et de la toiture, nombre et surface des appartements, surface totale, situation locative, loyers procurés sur trois années, environnement géographique) du bien cédé permettant l'identification de chaque terme de comparaison.
Elle expose avoir ainsi suffisamment décrit l’immeuble litigieux et les termes de comparaison pour mettre en évidence les caractéristiques permettant d’apprécier l’existence ou non de similitudes intrinsèques entre eux.
S’agissant de l’évaluation par le revenu, elle fait valoir qu’elle a retenu, en tenant compte des caractéristiques du bien litigieux, le taux de 5% en se référant, d’une part, au taux de capitalisation compris entre 4 et 6% habituellement utilisé pour les immeubles à usage d’habitation, précisant que pour ceux situés à [Localité 7] intra-muros, le taux est entre 2 et 4% bruts hors locations de courte durée et, d’autre part, au taux usuel pour le secteur immobilier qui est entre 3 et 5%, tel que précisé dans le guide administratif « L’évaluation des entreprises et des titres de sociétés ». Enfin, elle souligne que le taux retenu est d’autant plus justifié que son application dans le cadre de l’évaluation par le revenu aboutit à des valeurs proches de celles obtenues par comparaison et que par ailleurs, le demandeur ne justifie pas de la pertinence du taux de 10% qu’il avance.
Sur ce,
L’article 57 du livre des procédure fiscales dispose que l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.
En l’espèce, la proposition de rectification contenait, sous forme d’un tableau comparatif, pour chaque terme de comparaison, la date de cession, la date et les références de l’enregistrement de l’acte de cession, la commune du lieu de situation du bien, son adresse, ses références cadastrales, sa date de construction, le nombre de locaux d’habitation et commerce, les matériaux de la structure, la présence ou non d’ascenseur, la catégorie cadastrale, l’existence ou non d’un bail en cours, la surface habitable, le prix de cession et la valeur au mètre carré.
L’administration fait mention par ailleurs d’un état d’entretien globalement proche de l’immeuble évalué.
Décision du 04 Décembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/00606 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYXY6
Enfin, l’administration expose de manière explicite les taux auxquels elle se réfère et renvoie les contribuables au guide administratif intitulé « L’évaluation des entreprises et des titres de sociétés ».
Ces éléments permettaient dès lors aux contribuables d’identifier chaque terme de comparaison, de déterminer leurs caractéristiques esthétiques, économiques et juridiques, l’environnement économique et culturel se déduisant de l’adresse communiquée pour chacun d’entre eux, et de discuter la pertinence de ces termes.
L’administration a dès lors satisfait à l’exigence de motivations prévue par l’article L. 57 précité.
En conséquence, le moyen est rejeté.
1.3 - Sur l’insuffisante motivation de l’avis du 16 novembre 2021 de la commission départementale de conciliation
M. [E] soutient que l’avis rendu par la commission départementale de conciliation le 16 novembre 2021 ne répond pas à l’obligation de motivation prévue par l’article R.60-3 du livre des procédures fiscales en ce que cette dernière, sans répondre aux motifs de contestation qu’il a élevés et sans exposer ses propres appréciations concrètes des termes de comparaison retenus par l’administration, a purement et simplement entériné la proposition de rectification de cette dernière. Il fait valoir que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Com. 13/11/2003, pourvoi n°1546 ; Cass. Com 25/01/2005, pourvoi n°02-10.453) l’insuffisante motivation de l’avis querellé constitue une irrégularité substantielle au sens de l’article L.80 CA du livre des procédures fiscales qui entraîne l’irrégularité de la procédure d’imposition et, par voie de conséquence, celle de l’imposition qui en est issue.
En réplique, l’administration fait valoir que l’avis du 16 novembre 2021 est suffisamment motivé en ce que la commission fait expressément référence aux caractéristiques propres de l'immeuble, que les termes de comparaison portent sur trois immeubles, un quatrième terme de comparaison ayant été exclu, dont les caractéristiques permettant la comparaison sont énoncées, et que l'avis fait référence à la combinaison des deux méthodes d'évaluation, avec pour celle d’évaluation par le revenu l’application d'un taux de capitalisation de 5 % qu’elle estime raisonnable compte tenu de la progression du montant des loyers dans cet immeuble. Elle ajoute que par ailleurs la commission a statué après avoir procédé à l'audition de M. [F] [E] et de l'inspectrice des finances publiques, et donc après avoir pris connaissance de la position de chacune des parties et avoir recueilli les éléments d’information nécessaires.
Sur ce,
L’article R.60-3 du livre des procédures fiscales, dans sa version antérieure applicable, dispose que l'avis ou la décision de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, de la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code ou du comité consultatif du crédit
d'impôt pour dépenses de recherche doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts.
Si la commission n'a pas à répondre point par point à l'argumentation développée devant elle par le contribuable, elle doit néanmoins motiver son avis en faisant connaître les éléments essentiels retenus par elle qui ont entraîné sa conviction pour déterminer les bases d'imposition et mettre le contribuable en mesure de les discuter utilement devant le juge de l'impôt.
Est ainsi insuffisamment motivé l'avis qui se contente d'exposer les positions respectives des contribuables et de l'administration fiscale sans indiquer les motifs pour lesquels la commission retient les arguments de l'administration.
L’obligation de motiver l’avis de la commission de conciliation est une formalité substantielle dont la violation entraîne la nullité de l’imposition. L’absence ou l’insuffisance de motivation vicie la procédure et entraîne la décharge de l’imposition.
En l’espèce, après avoir repris la description du bien litigieux, rappelé l’application combinée des deux méthodes d’évaluation retenues par l’administration, exposé sous forme d’un tableau les termes de comparaison et rappelé les arguments développés devant elle par les parties, la commission a rendu l’avis suivant :
« La commission considère que la valorisation du bien , par la combinaison des deux méthodes d`évaluation utilisées (méthode par comparaison et méthode par le revenu) est justifiée. La Commission confirme que le taux de capitalisation de 5 % est raisonnable compte tenu de la progression régulière du montant des loyers dans cet immeuble. En l’absence de la production de justificatifs, la décote sollicitée au titre de la vétusté de l’immeuble ou de travaux potentiels est refusée.
En conséquence, la commission propose :
De retenir un prix moyen au m² de : 6 394 €.De fixer la valeur vénale du bien à :Méthode par comparaison : 3 772 460 €Méthode par le revenu : 3 581 160 € Soit une valeur vénale de moyenne de 3 676 810 €, arrondie à 3 676 000 €. »
Il ressort de cet avis que la commission a retenu la position de l’administration sans pour autant exposer les motifs qui l’ont amenée à retenir la pertinence des termes de comparaison proposés par l’administration et qui pourtant était contestée par le contribuable qui faisait notamment valoir que ces termes ne pouvaient être retenus en considération de leur meilleure exposition, d’une superficie supérieure, de leur situation locative, et de la présence de locaux commerciaux et/ou d’ascenseur.
Ce défaut de motivation a nécessairement vicié la procédure de rectification.
En conséquence, le tribunal prononce l’annulation de la décision de rejet du 14 novembre 2022, ce qui emporte décharge des impositions correspondantes.
2 - Sur les demandes accessoires
2.1 – Sur les dépens
En application de l’article R.*207-1 du livre des procédures fiscales, lorsqu’une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de signification ainsi que, le cas échéant, les frais d’enregistrement du mandat sont remboursés.
Il convient compte tenu du sens de la décision de condamner l’administration fiscale aux dépens.
2.2 – Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie au titre des frais irrépétibles la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il convient de ce chef de condamner l’administration à payer à M. [E] la somme de 2.000 euros.
2.3 – Sur l'exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article R.*202-5 du livre des procédures fiscales.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
PRONONCE l’annulation de la décision de rejet du 14 novembre 2022, ce qui emporte décharge des impositions correspondantes ;
CONDAMNE Mme la directrice régionale des finances publiques d'[Localité 6] et de [Localité 7] aux dépens ;
CONDAMNE Mme la directrice régionale des finances publiques d'[Localité 6] et de [Localité 7] à payer à [F] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 04 Décembre 2024
La Greffière Le Président
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