TJ Paris, 5 sept. 2024, RG 24/00330
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Texte de la décision
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
DÉCISION DE DÉSISTEMENT
DU JEUDI 05 SEPTEMBRE 2024
(Articles 394 et 395 du Code de procédure civile)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00330 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BL6
N° MINUTE : 24/00039
DEMANDEUR: S.A.S. HENEO
DEFENDEUR:
[G] [N]
Sous la Présidence de Laura LABAT, Juge des contentieux et de la protection, assisté de Stellie JOSEPH, Greffier,
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
S.A.S. HENEO
99 RUE DE CHEVALERET
75013 PARIS
représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1311
A :
Monsieur [G] [N]
22 avenue du Docteur Gley
6ème étage Appt 0621
75020 PARIS
représenté par Maître Aude ABOUKHATER de l’AARPI HUG & ABOUKHATER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0031
Saisie par Monsieur [N] [G], la Commission de surendettement des particuliers de PARIS a déclaré le dossier recevable par décision du 28 Mars 2024.
La S.A.S HENEO ( anciennement LERICHEMONT) a fait parvenir à Monsieur [N] [G] par voie d’huissier un commandement de quitter les lieux daté du 04 Avril 2024.
Par un courrier en date du 25 Avril 2024, le président de la commission de surendettement a saisi le Tribunal aux fins de suspension de la procédure d’expulsion du logement.
A l’audience du 05 Septembre 2024, la S.A.S HENEO, représentée par Me Yasmina ZOUAOUI a indiqué qu'il se désistait de son recours. Maître ABOUKHATER a fait constaté que la demande était devenue sans objet du fait que les mesures imposées par la commission n’ont pas fait l’objet de contestation et que la mesure de suspension de l’exigibilité des dettes pendant deux ans était donc définitive.
L'affaire a été appelée à l'audience du Jeudi 05 Septembre 2024 et la décision rendue le jour même.
SUR CE
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile ;
Attendu que le requérant s'étant désisté de son recours, avant toute défense au fond, et les autres parties n'ayant pas fait d'observations, il convient de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement ;
Attendu qu'en matière de surendettement, il n'y a pas de dépens à la charge des parties ;
PAR CES MOTIFS
Constate l'extinction de l'instance en cours en raison du désistement de S.A.S HENEO ;
Constate l'absence de dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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