TJ Paris, 4 déc. 2024, RG 24/12575
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
2ème chambre
N° RG 24/12575
N° Portalis 352J-W-B7I-C5KZY
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Octobre 2024
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 04 Décembre 2024
DEMANDERESSES
Madame [M] [D]-[O] veuve [Z], représentée par sa tutrice Mme [W] [S]
[Adresse 7]
EHPAD [16]
[Localité 6]
Madame [Y] [Z] épouse [C]
[Adresse 10], chez Mme [S] [W]
[Localité 12]
Représentées par Maître Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0941
DÉFENDERESSES
Madame [I] [Z]
[Adresse 14]
[Localité 13]
Madame [S] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentées par Maître Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D2163
Décision du 04 Décembre 2024
2ème chambre
N° RG 24/12575 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KZY
Madame [F] [R] [G]-[Z] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée par Maître Virginie LEMEULLE-BAILLIART de l’AARPI L & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0060
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire,
assisté de Adélie LERESTIF, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 04 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
[O] [Z] et [M] [D], son épouse séparée de biens, ont acquis un appartement, une cave et un emplacement de stationnement à [Localité 17].
[O] [Z], dont le dernier domicile était à [Localité 17], est décédé le [Date décès 3] 1995 laissant pour lui succéder:
[M] [D], son épouse donataire de la quotité disponible entre époux ayant opté pour un quart en pleine propriété,[A], [F] et [Y] [Z], ses enfants.
[F] [Z], dont le dernier domicile était en France, est décédée le [Date décès 9] 2015 laissant pour lui succéder:
[F] [R] [G]-[Z], sa fille.
[A] [Z], dont la dernière résidence était en Algérie, est décédé le [Date décès 1] 2023 ayant pour postérité [I] et [M] [Z], ses filles.
Par ailleurs, le 12 juillet 2019, [M] [D] a été placée sous tutelle et [Y] [Z] désignée tutrice.
Par jugement du 26 septembre 2024, la mesure a été prorogée et la tutrice substituée par [S] [W].
Par acte d’huissier du 8, 10 et 14 octobre 2024, [M] [D] et [Y] [Z] ont assigné [I] et [S] [Z] et [F] [R] [G]-[Z] devant le président de ce tribunal à l’audience du 13 novembre 2024 aux fins de les autoriser à vendre les biens parisiens.
Par bulletin du 4 novembre 2024, le juge a enjoint à [Y] [Z] de désigner un tuteur ad hoc.
Reprenant oralement leurs conclusions déposées à l’audience, [M] [D] et [Y] [Z] demandent à la juridiction de:
les autoriser à vendre seules les biens immobiliers indivis parisiens au prix de 550.000 euros avec faculté de diminution à 536.000 euros faute de proposition d’acquisition sous deux mois puis de 10 % en l’absence de proposition dans un nouveau délai de deux mois sous réserve d’une autorisation du juge des tutelles,limiter tout séquestre à 3/8 du prix de vente dépendant de la succession de [O] [Z],condamner [F] [R] [G]-[Z] et [S] et [I] [Z] à leur verser une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Reprenant oralement leurs conclusions déposées à l’audience, [S] et [I] [Z] sollicitent:
le rejet des demandes,une injonction de rencontrer un médiateur,l’écart des pièces 12 et 13 produite par [Y] [Z],subsidiairement, placer le prix de vente sous séquestre dans l’attente d’une décision définitive sur le partage de la succession de [A] [Z],condamner les demanderesses à lui verser unr somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, [F] [R] [G]-[Z] prie la juridiction de:
déclarer les demandes de [M] [D] et [Y] [Z] irrecevables,subsidiairement, désigner un tuteur ad hoc pour représenter les intérêts de [M] [D],très subsidiairement, rejeter les demandes,condamner [Y] [Z] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Décision du 04 Décembre 2024
2ème chambre
N° RG 24/12575 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KZY
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions déposées à l’audience par [M] [D] et [Y] [Z] et développées oralement;
Vu les conclusions déposées à l’audience par [S] et [I] [Z] et développées oralement;
Vu les conclusions déposées à l’audience par [F] [R] [G]-[Z] et développées oralement;
1°) Sur la désignation d’un tuteur ad hoc
[F] [R] [G]-[Z] expose:
que la tutrice de [M] [D] est la fille de [Y] [Z], coïndivisaire demanderesse à la vente,que la question d’un conflit d’intérêt se pose.
Sur ce, ni [Y] [Z] ni sa fille [S] [W], tutrice de [M] [D], ne demandent à acquérir le bien dont la protégée est indivisaire.
Ainsi, même à supposer que la tutrice cherche à favoriser les intérêts de sa mère, [Y] [Z], il n’existe aucune opposition d’intérêt entre la protégée et sa tutrice à solliciter l’autorisation de vendre le bien, la protégée et [Y] [Z] ayant dans la présente instance des intérêts convergents.
Il n’y a donc pas lieu de désigner un tuteur ad hoc.
2°) Sur la fin de non recevoir soulevée par [F] [R] [G]-[Z]
[F] [R] [G]-[Z] expose:
que la demande de [M] [D] est irrecevable car sa tutrice en exercice, [S] [W], n’a pas été personnellement autorisée à vendre le bien litigieux,que [Y] [Z] s’est faussement présentée comme agissant en qualité de tutrice sur son assignation.
Sur ce, premièrement, par ordonnance du 7 juillet 2023, le juge des tutelles a autorisé [Y] [Z], en sa qualité de tutrice, à consentir pour le compte de la protégée à la vente amiable des biens litigieux.
Ayant été donnée à [Y] [Z] en qualité de tutrice, cette autorisation vaut pour [S] [W], nouvelle tutrice de la protégée.
Dès lors, à supposer même que le défaut d’autorisation de vendre soit sanctionné par une irrecevabilité et non pas par une nullité pour défaut de pouvoir, il n’y a pas lieu de faire droit à la prétendue fin de non recevoir excipée, celle-ci manquant en fait puisque [S] [W] dispose bien d’une autorisation du juge des tutelles.
Deuxièmement, l’article 117 du code de procédure civile dispose que constitue une nullité de fond le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant dans un procès comme représentant d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice
Par suite, le défaut de pouvoir de [Y] [Z] pour délivrer au nom de [M] l’acte introductif d’instance ne peut être sanctionné par une fin de non recevoir.
La demande ne saurait être déclarée irrecevable de ce chef.
Par ailleurs, l’article 121 du code de procédure civile prévoit que la nullité ne doit pas être prononcée si elle est couverte au jour où le juge statue.
En l’espèce, [S] [W] a repris en cours d’instance les demandes formées initialement par [Y] [Z] pour le compte de la protégée.
Etant désormais couverte, la nullité ne pourrait être prononcée.
3°) Sur l’autorisation de vendre
Au visa de l’article 815–6 du code civil, [M] [D] et [Y] [Z] font valoir:
que l’appartement est inoccupé et se dégrade,qu’il engendre des frais importants,que les charges de copropriété sont impayées à hauteur de 5.113 euros,que les ressources de [M] [D] ne lui permettent pas de financer le coût de l’EHPAD où elle réside et les charges de copropriété des biens indivis,que l’intérêt des indivisaires, qui sont ses obligés alimentaires, est de vendre les biens indivis,qu’il y a urgence à vendre, que le marché immobilier est en baisse.
[F] [R] [G]-[Z] oppose:
que ni la dégradation du bien ni l’impossibilité de régler les charges ne sont établies,que [M] [D] n’est pas en difficulté financière et n’a nullement besoin de l’aide de ses obligés alimentaires, qu’elle a des ressources importantes,Décision du 04 Décembre 2024
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que la différence entre ses revenus et ses charges ne laisse apparaître qu’un déficit de 81,34 euros par mois,qu’il n’est pas justifié de son patrimoine,que la demande est du seul intérêt de [M] [D] et non pas des indivisaires,qu’il n’est justifié d’aucune urgence,que le bien peut être mis en location,que la vente ne peut être ordonnée puisque les quote-parts des indivisaires sont inconnues, la succession de [A] [Z] n’étant pas réglée.
[S] et [I] [Z] objectent:
qu’il existe une incertitude quant à la loi applicable à la succession de [A] [Z], qu’en effet, la loi algérienne ayant vocation à s’appliquer est contraire l’ordre public international français en ce qu’elle écarte les filles de la succession de leur père,qu’il faudra donc que les parties conviennent de faire application de la loi française, qu’il y a opposition d’intérêts sur ce point entre [M] [D] et [Y] [Z], mère de la tutrice, car le droit algérien est plus favorable à [M] [D] que le droit français et ce au détriment de [Y] [Z], qu’il faudra donc une autorisation du juge des tutelles pour conclure un accord sur la loi applicable,qu’en l’état, il est donc impossible de délivrer une attestation immobilière de propriété et donc de procéder à la vente,que la demande est dans le seul intérêt de [M] [D], qu’il n’est en outre pas justifié de sa situation financière actuelle,qu’il n’est rien proposé s’agissant du mobilier se trouvant dans les immeubles indivis,que l’urgence et la nécessité à la sauvegarde de l’intérêt de la demande ne sont pas démontrées,qu’en tout état de cause, le prix doit être séquestré,que les pièces n° 12 et 13 des demanderesses doivent être écartées des débats car elles ne correspondent pas à celles visées dans leurs conclusions.
Sur ce, l’article 815–6 du code civil dispose que « le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. »
Parmi ces mesures, il peut autoriser un ou plusieurs indivisaires à vendre un ou plusieurs biens indivis sans le consentement des autres indivisaires.
Pour ce faire, il importe, à peine d’irrecevabilité que la juridiction doit soulever d’office, que l’ensemble des indivisaires soit attrait devant la juridiction.
3.1°) Sur la recevabilité de la demande
Il convient donc de discuter de la présence de tous les indivisaires avant de statuer sur la demande en autorisation de vendre.
Les biens litigieux dépendent de l’indivision matrimoniale des époux [Z]-[D] qui a pour indivisaire [M] [D] d’une part et la succession de [O] [Z] d’autre part.
La succession de [O] [Z] comprend [M] [D], [Y] [D], [F] [R] [G]-[Z], qui sont présents à l’instance, et les héritiers de [A] [Z].
Il faut donc s’assurer que les héritiers de [A] [Z] ont été attraits à l’instance.
Ce dernier ayant eu sa résidence à l’étranger, sa succession comprend un élément d’extranéité et il doit donc être fait application du règlement communautaire n° 650/2012.
Il résulte des articles 21.1 et 35 de ce règlement que la loi successorale applicable est celle de la dernière résidence du défunt et qu’elle ne peut être écartée que si son « application est manifestement incompatible avec l’ordre public du for ».
C’est donc l’application de la loi étrangère au cas d’espèce et non la loi étrangère prise in abstracto qui doit être incompatible avec l’ordre public international. En d’autres termes, la conformité à l’ordre public de la loi étrangère est subjectif et non pas objectif.
En l’espèce, la dernière résidence de [A] [Z] était en Algérie.
Il doit donc être fait application de la loi algérienne sauf à ce que son application en l’espèce soit contraire à l’ordre public international français.
La loi algérienne défavorise les héritiers de sexe féminin par rapport aux héritiers de sexe masculin.
Mais, en l’espèce, tous les héritiers de [A] [Z] sont de sexe féminin puisqu’il s’agit de ses deux filles, de sa soeur et de sa mère.
Ainsi, appliquée au cas à la présente espèce, la loi algérienne ne procède à aucune discrimination fondée sur le sexe. Elle ne saurait donc être écartée.
Par suite, devant la présente juridiction et en application de la loi algérienne, les héritiers de [A] [Z] sont [M] [D], sa mère, pour un 1/6, [Y] [Z], sa soeur, pour 1/6 et [S] et [I] [Z], ses filles, pour 1/3 chacune.
Toutes étant parties à la présente instance, la juridiction peut statuer sur la demande en autorisation de vendre.
3.2°) Sur l’autorisation de vendre
L’indivision matrimoniale a un arriéré de charges de copropriété de 5.113 euros au 1er octobre 2024.
Décision du 04 Décembre 2024
2ème chambre
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Par ailleurs, elle ne produit aucun revenu de sorte que le passif ne peut que s’accroître exposant ainsi l’indivision à une saisie immobilière initiée par le syndicat des copropriétaires.
Enfin, il n’est pas de perspective de mise en location rapide des biens.
Il y a donc urgence à mettre fin à l’aggravation du passif indivis en procédant à la vente du bien de façon à préserver l’intérêt commun des indivisaires.
Les pièces 12 et 13 produites par [M] [D] et [Y] [Z] sont désignées à leur bordereau comme des estimations d’agent immobilier ce qui est conforme au dossier de plaidoiries remis. Les conclusions y renvoient en page 9. Il n’y a donc aucun motif des les écarter des débats, [I] et [S] [Z] en ayant eu communication et ne pouvant se méprendre sur leur contenu.
Selon les estimations produites par les demanderesses, les biens ont une valeur oscillant entre 536.000 et 580.000 euros frais d’agence inclus.
Il convient donc d’autoriser les demanderesses à vendre les biens indivis au prix net vendeur de 536.000 euros sans qu’il ne soit nécessaire de discuter de la prétendue impossibilité de délivrer une attestation immobilière car subordonner l’autorisation de vendre à l’établissement d’une attestation immobilière serait ajouter aux conditions posées par la loi à l’article 815–6 du code civil.
L’objection de [S] et [I] [Z] tirée de l’absence de mesure concernant les meubles garnissant les biens immobiliers indivis ne saurait être retenue dès lors que ce serait aussi ajouter à la loi que d’en tenir compte.
La vente d’un bien indivis a pour effet de substituer à la chose vendue son prix de vente sans pour autant lui retirer sa nature indivise. En d’autres termes, la vente d’un bien indivis ne vaut pas partage.
Par suite, il n’y a pas lieu d’ordonner la mise sous séquestre du prix de vente à venir, celui-ci demeurant indivis et aucun des indivisaires ne pouvant donc en faire un usage divis sans l’accord de tous les autres indivisaires.
[I] et [S] [Z] et [F] [R] [G]-[Z] succombant dans la présente instance, il y a lieu de les condamner in solidum à verser à [M] [D] et [Y] [Z] une indemnité globale de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision du 04 Décembre 2024
2ème chambre
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PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, selon la procédure accélérée au fond:
AUTORISE [M] [D] et [Y] [Z] à vendre seules pour le compte de l’indivision matrimoniale des époux [Z]-[D] au prix minimum de 536.000 euros net vendeur euros les bien indivis suivants:
les lots 171, 90 et 37 dépendant d’une copropriété sise [Adresse 5] à [Localité 17] cadastrée section AD n° [Cadastre 4] lieudit 6 VC Y 12;
CONDAMNE in solidum [F] [R] [G]-[Z] et [S] et [I] [Z] à leur verser une indemnité globale de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE [S] et [I] [Z] de leurs demandes tendant à:
une injonction de rencontrer un médiateur,l’écart des pièces 12 et 13 produite par [Y] [Z],placer le prix de vente sous séquestre dans l’attente d’une décision définitive sur le partage de la succession de [A] [Z],la condamnation des demanderesses à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE [F] [R] [G]-[Z] de ses demandes tendant à:
déclarer les demandes de [M] [D] et [Y] [Z] irrecevables,désigner un tuteur ad hoc pour représenter les intérêts de [M] [D],condamner [Y] [Z] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum [F] [R] [G]-[Z] et [S] et [I] [Z] aux dépens et accorde à maître Pierre Saint Marc de Girardin le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile;
Fait et jugé à Paris le 04 Décembre 2024
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
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