TJ Béthune, 8 oct. 2024, RG 23/03124
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
MINUTE N° :
DU : 08 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 23/03124 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3PI
JAF CABINET 2
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [M] [D]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Delphine SROKA de la SELARL SROKA - HENNE, avocats au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/1103 du 14/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 16 Mai 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 09 Juillet 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 08 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [V] et Mme [M] [D] se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur mariage sont nés :
- [W], né le [Date naissance 3] 2010,
- [X], née le [Date naissance 7] 2012,
- [C], née le [Date naissance 2] 2014.
Par acte du 5 septembre 2023, l'épouse a assigné son conjoint en divorce.
Assigné à domicile, M. [V] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 22 février 2024, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux,
- donné acte à Mme [D] de ce que la séparation est effective depuis le 26 décembre 2023,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse,
- dit que le règlement provisoire de tout ou partie des prêts s’opérera de la manière suivante :
- prise en charge par Mme [D] du prêt automobile de 490 € par mois,
- prise en charge par M. [V] du prêt automobile de 389 € par mois,
- attribué à M. [V] la jouissance du véhicule automobile Peugeot 5008,
- attribué à Mme [D] la jouissance du véhicule automobile Peugeot 308,
- constaté que l’autorité parentale sur les enfants s’exerce conjointement par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement selon l’accord des parties ou, à défaut, selon les modalités classiques,
- condamné M. [V] à payer à Mme [D] à compter du 1er janvier 2024, la somme de 150 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit la somme totale de 450 euros,
- dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales,
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 18 avril 2024 pour les conclusions au fond de Mme [D] à signifier par commissaire de justice à M. [V].
Aux termes de ses conclusions, signifiées au domicile de M. [V] le 6 mai 2024, Mme [D] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de M. [V],
- ordonner les mesures de publicité légale,
- condamner M. [V] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants,
- fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile,
- juger qu’à défaut de meilleur accord, M. [V] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement amiable et à défaut d’accord, les fins de semaine paire, à la journée, le samedi et le dimanche de 10 h à 18 h, y compris pendant la moitié des vacances scolaires,
- condamner M. [V] à lui verser une contribution alimentaire concernant les enfants à hauteur de 150 euros par mois et par enfant, soit 450 euros au total par mois,
- juger que l’intermédiation financière s’appliquera entre les parties,
- condamner M. [V] aux paiement des entiers frais et dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures du demandeur à l’instance pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celui-ci.
Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de leurs enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 9 juillet 2024.
La décision a été mise en délibéré le 8 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce du 5 septembre 2023,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
M. [Z] [V]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 9] (62)
et
Mme [M] [D]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9] (62)
mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 8] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DEBOUTE Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants [W], [X] et [C] [V] ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [M] [D] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de M. [Z] [V] s'exercera à l'amiable à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, les samedis et dimanches pairs de 10 h à 18 h, y compris pendant les vacances scolaires ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ;
Dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père ;
CONDAMNE M. [Z] [V] à payer à Mme [M] [D] la somme de 150 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [W], [X] et [C] [V], soit 450 euros au total ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [W], [X] et [C] [V] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que les enfants atteignent l'âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu'ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de M. [Z] [V], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l'INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties conformément à l’article 678 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONSTATE que Mme [M] [D] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
CONDAMNE M. [Z] [V] aux dépens.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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