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TJ Béthune, 8 oct. 2024, RG 23/00074


Vérifier : TJ Béthune, 8 oct. 2024, RG 23/00074 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/10/2024
Numéro
23/00074
Chambre
JAF Cabinet 2
Type
Autre
Id
6750b12297dba0171558ec08

Texte de la décision

14,578 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE


MINUTE N° :
DU : 08 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 23/00074 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HTKW

JAF CABINET 2

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [U] [C]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]

représenté par Me Sylvie VANTROYEN, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Madame [B] [Y] [D] [O] [P]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
Aide juridictionnelle Totale N° 62119/2022/4038 du 09/08/2022 accordée par le Bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE

représentée par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion

LE GREFFIER: HOUDART Delphine

ORDONNANCE DE CLOTURE : 16 Mai 2024

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 09 Juillet 2024

JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 08 Octobre 2024

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [C] et Mme [B] [P] se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 à devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De leur mariage sont nés :
- [K], née le [Date naissance 2] 2006,
- [I], née le [Date naissance 6] 2009.

Par acte du 14 décembre 2022, l’époux a assigné son épouse en divorce.

Mme [P] a constitué avocat le 14 février 2023.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 13 avril 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux,
- donné acte aux parties de ce que leur séparation est effective depuis le 18 octobre 2021,
- attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal à l’époux,
- fixé à 180 euros la pension alimentaire mensuelle que M. [C] devra verser à son épouse au titre du devoir de secours, à compter de la demande en divorce, soit à compter du 14 décembre 2022,
- dit M. [C] prendra en charge le crédit immobilier afférent au domicile conjugal, d’une échéance mensuelle de 532,13 € ([11]), sous réserve de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial,
- attribué à M. [C] la jouissance du mobilier meublant et du véhicule automobile Kia,
- attribué à Mme [P] la jouissance du véhicule automobile Twingo,
- constaté que l’autorité parentale sur les enfants s’exerce conjointement par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement selon l’accord des parties ou, à défaut, selon les modalités classiques,
- fixé à compter du 14 décembre 2022 à 200 euros le montant mensuel de la contribution que M. [C] devra verser à Mme [P] pour l’entretien et l’éducation de chaque enfant, soit la somme totale de 400 €,
- constaté l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
- constaté l’accord des parties pour partager par moitié les frais de voyages scolaires,
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 15 juin 2023 pour les conclusions au fond de Mme [P].

Aux termes de ses conclusions déposées le 13 mars 2024, M. [C] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner les mesures de publicité légale,
- fixer la date des effets du divorce au 18 octobre 2021, date de la séparation effective des époux,
- débouter Mme [P] de sa demande de prestation compensatoire à titre principal ou la fixer à 12.000 euros et dire qu’elle sera versée en rente mensuelle sur 96 mois,
- lui attribuer à titre préférentiel la propriété du domicile conjugal sis [Adresse 5],
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les deux enfants,
- fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
- lui accorder un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
- pendant les périodes scolaires : les fins de semaine paire du vendredi sortie d’école au mercredi rentrée des classes (ou 10 h au domicile maternel s’il n’y a pas classe),
- pendant les vacances scolaires :
- durant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
- durant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires,
- dire que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et les fêtes de fin d’année en alternance pour qu’il ait une année sur deux soit les 24 et 31 décembre, soit les 25 décembre et 1er janvier,
- fixer une contribution à l’entretien des enfants mise à sa charge à hauteur de 200 euros par mois et par enfant à compter de la décision à intervenir et à verser entre les mains de la mère,
- juger que les frais de voyages scolaires des enfants seront pris en charge par moitié par chacun des parents,
- juger n’y avoir lieu à l’intermédiation financière,
- laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées le 13 mai 2024, Mme [P] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner les mesures de publicité légale,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux,
- condamner M. [C] à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de prestation compensatoire net de tout frais et droits, sous forme de capital,
- dire que les effets du divorce entre époux seront fixés à la date du 18 octobre 2021, sur le fondement des dispositions de l’article 262-1 du code civil,
- fixer la résidence des enfants à son domicile,
- octroyer à M. [C] un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
- pendant les périodes scolaires : les fins de semaine paire du vendredi sortie d’école au mercredi rentrée des classes (ou 10 h au domicile maternel s’il n’y a pas classe),
- pendant les vacances scolaires :
- durant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
- durant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires,
- dire que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père de 10 h à 18 h,
- condamner M. [C] à lui verser la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
- dire n’y avoir lieu à la mise en oeuvre de l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
- dire que les frais de voyages scolaires des enfants seront pris en charge par moitié par chacun des époux,
- dire que les dépens seront supportés par le demandeur,
- débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes contraires aux présentes.

Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de leurs enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 9 juillet 2024.

La décision a été mise en délibéré le 8 octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'assignation en divorce du 14 décembre 2022,

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

M. [T] [U] [C]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10] (62)

et

Mme [B] [Y] [D] [O] [P]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (62)

mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 12] (62) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

ATTRIBUE à M. [T] [C] à titre préférentiel l’immeuble sis [Adresse 5] ;

CONDAMNE M. [T] [C] à payer à Mme [B] [P] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 12.000 euros ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 18 octobre 2021 ;

CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants [K] et [I] ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [B] [P] ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement de M. [T] [C] s'exercera à l'amiable à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires :
- la fin des semaines paires du vendredi sortie de classe au mercredi rentrée des classes (ou 10 h au domicile maternel s’il n’y a pas classe)
*pendant les petites vacances scolaires :
- la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
*pendant les vacances d'été :
- les premier et troisième quarts les années paires et les second et quatrième quarts les années impaires ;

DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école ;

Dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ;

INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père ;

DEBOUTE M. [T] [C] de sa demande relative aux fêtes de fin d’année ;

FIXE la contribution due par M. [T] [C] à l’entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total ;

Et au besoin CONDAMNE M. [T] [C] à payer à Mme [B] [P] la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 05 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales non comprises et en sus, et ce à compter de la présente décision ;

CONSTATE l'accord des parents pour ne pas mettre en place l'intermédiation financière des pensions alimentaires ;

DIT, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 II 1° du code civil ;
 
RAPPELLE que le rétablissement de l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ;

DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;

DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;

DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 1er janvier, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE

Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;

DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE également qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
- à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende ;
- à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;

CONSTATE l’accord de M. [T] [C] et Mme [B] [P] sur le partage par moitié des frais de voyages scolaires des enfants ;

RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

CONDAMNE M. [T] [C] aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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