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TJ Béthune, 8 oct. 2024, RG 22/02017


Vérifier : TJ Béthune, 8 oct. 2024, RG 22/02017 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/10/2024
Numéro
22/02017
Chambre
JAF Cabinet 2
Type
Autre
Id
6750b12297dba0171558ec0b

Texte de la décision

5,107 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE


MINUTE N° :
DU : 08 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 22/02017 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HPEW

JAF CABINET 2

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [O] [M] [G] [M]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Kathy LAVOGEZ, avocat au barreau de BETHUNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2022/3826 du 05/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)

DEFENDEURS :

Monsieur [T] [L] [W] [S]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]

Madame [Z] [R], en qualité de tuteur de M. [S] [T]
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 6]

représentés par Maître Anne-céline LEMONNIER de la SELARL LMD AVOCATS, avocats au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/4454 du 20/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion

LE GREFFIER: HOUDART Delphine

ORDONNANCE DE CLOTURE : 16 Mai 2024, différée au 2 juillet 2024

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 09 Juillet 2024

JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 08 Octobre 2024

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [S] et Mme [O] [M] se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte du 21 juin 2022, l'épouse a assigné son conjoint en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.

M. [S] a constitué avocat le 15 septembre 2022.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 26 octobre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal,
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 21 décembre 2023 pour les conclusions au fond de Mme [M].

Aux termes de ses conclusions déposées le 13 décembre 2023, Mme [M] demande de:
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- voir ordonner les mesures de publicité légale,
- ordonner la liquidation amiable de la communauté ayant existé entre eux,
- dire qu’elle reprendra son nom de jeune fille,
- reporter les effets du divorce à la date du 2 mai 2022,
- débouter M. [S] de toute demande de prestation compensatoire,
- condamner M. [S] à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 3.600 euros sous forme de rente mensuelle de 100 euros durant 3 années,
- laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées le 7 mai 2024, M. [S], représenté par Mme [Z] [R], ès-qualités de tuteur, demande de :
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- voir ordonner les mesures de publicité légale,
- reporter les effets du divorce à la date du 2 mai 2022,
- débouter Mme [M] de sa demande de prestation compensatoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024 avec effet différé au 2 juillet 2024 et fixation à l’audience des plaidoiries du 9 juillet 2024.

La décision a été mise en délibéré le 8 octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,

Vu l'assignation en divorce du 21 juin 2022,

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

M. [T] [L] [W] [S]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8],

et

Mme [O] [M][G] [M]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7],

mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 9] ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [O] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 2 mai 2022 ;

CONSTATE que M. [T] [S] et Mme [O] [M] sont tous deux bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale ;

CONDAMNE Mme [O] [M] aux dépens, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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