TJ Créteil, 4 déc. 2024, RG 23/02523
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Texte de la décision
MINUTE N° : 24/370
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 04 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/02523 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UD4V / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [C] / [B]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11] (LAOS)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Valérie GUYODO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 38
DÉFENDEUR :
Madame [D] [K] [L] [B] épouse [C]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 13] ( VIETNAM)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Nathalie DUMONTET, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire :
1 G + 1 EX Me Valérie GUYODO
1 G + 1 EX Me Nathalie DUMONTET
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [C] et Madame [D] [B] se sont mariés le [Date mariage 3] 1995 devant l’officier d’état civil de [Localité 14] (94), sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issu un enfant désormais majeur :
- [I] [M] [C], né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 10](94).
Suite à la requête en divorce déposée au greffe le 24 décembre 2020 par Monsieur [J] [C], une ordonnance de non-conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales de [Localité 9] le 03 mai 2021 prévoyant :
-l’attribution à l’époux de la jouissance du logement familial en contrepartie d’une indemnité d’occupation dont le montant sera fixé lors des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- l’attribution de la jouissance des trois biens immobiliers, biens communs, ainsi que le bien en viager aux deux époux et dit que la gestion sera prise en charge par les époux sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
-l’attribution de la jouissance et la gestion du véhicule Audi Q5 aux deux parties ;
-le constat que les deux époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine ce celle-ci.
Monsieur [J] [C] a assigné son épouse par acte d’huissier en date du 16 mars 2023 sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Monsieur [J] [C], conformément à ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 07 mai 2024, sollicite de:
-prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,
-ordonner la transcription du divorce sur les actes d’état civil,
-déclarer recevable la demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
-fixer la date des effets du divorce à la date du 03 mai 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation,
-dire et juger que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l’autre époux seront révoqués en conséquence du jugement à intervenir,
-inviter les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire ;
-dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant,
-dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 26 juillet 2024, Madame [D] [B] sollicite de :
-prononcer le divorce entre les époux sur le fondement de l’article 233 et suivant du code civil,
-ordonner la mention du jugement intervenir en marge des actes d’état civil des époux,
-déclarer recevable la demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
-fixer la date des effets du divorce au 08 mai 2020 ;
-renvoyer les époux en tant que de besoin à procéder amiablement à la liquidation et au partage conformément à leur régime matrimonial,
-dire que chacune des parties conservera ses dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 septembre 2024 et le jugement mis en délibéré au 04 décembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU l'ordonnance de non conciliation en date du 03 mai 2021,
VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 26 mars 2021,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
Madame [D], [K] [L] [B] née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 13] (Vietnam)
et de
Monsieur [J] [C] né le [Date naissance 1]1963 à [Localité 11] (Laos)
mariés le [Date mariage 3] 1995 à [Localité 14] (Val de Marne),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12],
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 08 mai 2020,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision y compris sur l’exécution provisoire,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le quatre décembre, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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