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TJ Créteil, 4 déc. 2024, RG 22/07745


Vérifier : TJ Créteil, 4 déc. 2024, RG 22/07745 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2024
Numéro
22/07745
Chambre
6ème Chambre Cabinet D
Type
Autre
Id
6750b4a597dba01715590b7d

Texte de la décision

11,755 caractères

MINUTE N° : 24/368

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 04 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/07745 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T3Q5 / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [R] / [D] [Y]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] (ALGERIE)
domicilié : chez Monsieur [M] [S]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196

DÉFENDEUR :

Madame [N] [D] [Y] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Abdelnour BOUADDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1171

1 G + 1 EX Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL
1 G + 1 EX Me Abdelnour BOUADDI

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J] [R] et Mme [N] [D] [Y] se sont mariés le [Date mariage 8] 1997 à [Localité 10] (Algérie), sans énonciation d’un contrat de mariage préalable dans l’acte étranger.

De leur union sont issus des enfants :
[C], [G] [R] née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 11] (Val-de-Marne),Chahinez [R] née le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 11],[K] [V] [R] né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 11].
Par requête conjointe remise au greffe le 25 novembre 2022, M. [J] [R] et Mme [N] [D] [Y] ont demandé le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. Les époux ont déposé ensuite une nouvelle requête conjointe en date du 1er février 2024 ainsi que leur déclaration d’acceptation du principe du divorce des époux.

Ils ont annexé à leur requête leurs déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage.

Par ordonnance contradictoire sur les mesures provisoires en date du 07 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a notamment :

Relativement aux époux :
- attribué à l’épouse la jouissance du logement familial (bien locatif) et du mobilier du ménage, à charge pour elle de s’acquitter du loyer et des frais y afférent,
- fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence, sinon, les autorise à faire cesser ce trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique, si besoin est,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,

Relativement aux enfants :
- constaté l’exercice conjoint par les parents de l’autorité parentale,
- fixé la résidence de l'enfant mineur au domicile de la mère,
- déterminé comme suit le droit de visite de M. [J] [R] :
* en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, le rang de la semaine étant déterminé par le rang du samedi,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- constaté l’accord des parents pour la prise en charge par le père des frais d’avion en cas de vacances de l’enfant mineur en Algérie,
- constaté l’état d’impécuniosité de M. [J] [R] et le dispense du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune,
- fait obligation à M. [J] [R] de justifier auprès de Mme [N] [D] [Y], à chaque mois de juin et de décembre de chaque année, de sa situation financière,
- dit qu’il appartiendra à M. [J] [R] de reprendre spontanément le versement à Mme [N] [D] [Y] d’une participation financière à l’entretien des enfants dès que sa situation financière le lui permettra.

Dans leurs dernières conclusions concordantes notifiées respectivement le 03 mai 2024 et le 19 avril 2024, les époux sollicitent que le divorce soit prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et qu’il soit fait application des dispositions légales relatives aux conséquences du divorce à l’exclusion des demandes suivantes :

Relativement aux époux :
Fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation des époux intervenue le 05 avril 2020,Attribuer la jouissance du logement familial à Mme [N] [D] [Y] à charge pour elle de supporter seule le coût du loyer et des charges y afférents,
Relativement aux enfants :
Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents sur l’enfant mineur,Fixer la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère,Fixer le droit de visite et d’hébergement de M. [J] [R] selon les modalités suivantes :
*En période scolaire : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche à 18h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ; le rang de la semaine étant déterminé par le rang du samedi,
*En période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,

Constater l’état d’impécuniosité de M. [J] [R],Dispenser M. [J] [R] du paiement à toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,Juger que M. [J] [R] devra s’acquitter du paiement des frais d’avion en cas de vacances de l’enfant mineur en Algérie.
En vertu de l’article 388-1 du code civil, la juge aux affaires familiales s’est assurée que l'enfant mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du mineur.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 11 septembre 2024. Les dossiers de plaidoirie ont été déposés au greffe le 02 octobre 2024 pour Mme [N] [D] [Y] et le 27 septembre 2024 pour M. [J] [R].

Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 04 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Mme Christelle CHIROUSSOT, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Christine MARTINA, greffière,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu la requête conjointe remise au greffe le 1er février 2024
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 07 mars 2024,

SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,

PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :

Mme [N] [D] [Y]
Née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 11] (Val-de-Marne)

Et

M. [J] [R]
Né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] (Algérie)

qui s’étaient mariés le [Date mariage 8] 1997 à [Localité 10] (Algérie)

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE au 05 avril 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

ATTRIBUE à Mme [N] [D] [Y] le droit au bail du logement situé [Adresse 6] [Localité 11], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :

RAPPELLE que M. [J] [R] et Mme [N] [D] [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant mineur,

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,

FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Mme [N] [D] [Y],

ORGANISE le droit de visite et d'hébergement de M. [J] [R] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
*En période scolaire : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche à 18h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ; le rang de la semaine étant déterminé par le rang du samedi,
*En période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,

à charge pour M. [J] [R] de venir chercher et de ramener l'enfant au domicile de Mme [N] [D] [Y], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,

PRÉCISE que :
- Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
- En période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,

DÉCIDE que si M. [J] [R] n'est pas venu chercher l'enfant dans l'heure pour les week-ends ou dans la première demi-journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeur ou accord de l’autre parent,

DIT que le père ramènera l’enfant 72 heures précédant la date de la rentrée scolaire indiqué sur le calendrier de l’éducation nationale,

DÉCIDE que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l'enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura l'enfant pour le dimanche de la fête des mères,

DISPENSE M. [J] [R] du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant,

RAPPELLE qu’il lui reviendra de payer une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dès qu’il sera revenu à meilleure fortune,

DIT que Monsieur [R] devra s’acquitter du paiement des frais d’avion en cas de vacances de l’enfant mineur en Algérie ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Sur les mesures accessoires :

PARTAGE les dépens par moitié entre les parties,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

RAPPELLE que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le quatre décembre, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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