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TJ Créteil, 4 déc. 2024, RG 23/00322


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Date
04/12/2024
Numéro
23/00322
Chambre
6ème Chambre Cabinet D
Type
Autre
Id
6750b4a697dba01715590b82

Texte de la décision

6,839 caractères

MINUTE N° : 24/369

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 04 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/00322 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T5SD / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [H] / [I]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [Y] [X] [H] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Brigitte PONROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0487

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Sophie COUPRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0175

1 G + 1 EX Me Brigitte PONROY
1 G + 1 EX Me Sophie COUPRY

PROCÉDURE

Madame [Y] [H] et Monsieur [T] [I] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 9] (94), ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 13 juin 2009 par Maître [G] [O], notaire à [Localité 8] (Loir-et-Cher).

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Suite à la requête en divorce déposée par Madame [Y] [H] le 13 décembre 2019, une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 17 juillet 2020 par le juge aux affaires familiales de ce tribunal, par laquelle il a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué à l’épouse la jouissance du logement conjugal à titre onéreux,
-attribué à l’épouse la jouissance du mobilier du ménage,
-attribué à l’époux la jouissance de la cave ( lot 332) et dit qu’il prendra en charge les frais relatifs à la jouissance de cette cave, à charge de compte entre les parties,
-attribué à l’épouse la jouissance de la cave non scellée et de l’emplacement de parking et dit qu’elle prendra en charge les frais relatifs à ces deux biens dès que l’époux les a libérés de ses effets personnels ou professionnels,
-dit que l’époux dispose d’un mois pour libérer la cave non scellée et l’emplacement de parking à compter de la signification de l’ordonnance,
-dit que l’épouse prendra en charge la taxe foncière relative au logement conjugal,
-dit que la taxe foncière des biens indivis est partagée par moitié entre les époux,
-débouté l’époux de sa demande de provision à valoir sur les droits dans la liquidation du régime matrimonial.

Madame [Y] [H] a, par acte d'huissier de justice du 29 décembre 2022, assigné son conjoint en divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil.

Monsieur [T] [I] a constitué avocat et a notifié ses ultimes conclusions par RPVA le 08 mai 2024.

L’épouse a notifié ses ultimes conclusions par RPVA le 26 février 2024.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024.

La décision a été mise en délibéré au 04 décembre 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les écritures des parties telles qu’elles sont visées ci-dessus;

Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile;

Vu les pièces produites aux débats;

Vu l’article 753 du code de procédure civile;

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'Ordonnance de non-conciliation du 17 juillet 2020 ;

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de

Monsieur [T] [I], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10] (Rhône),

et de

Madame [Y] [X] [H], née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7] (93);

qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2009 par-devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (94) ;

Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance, ou dit qu’à défaut il sera fait application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile;

Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

Constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort visés à l’article 265 alinéa 2 du Code civil ;

Donne acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux;

Fixe les effets du divorce dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er juillet 2016 ;

Attribue préférentiellement à Madame [Y] [H] le bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 9] ;

Rappelle que le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif et que jusqu'à cette date, il ne peut renoncer à l'attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel ;

Déboute l’épouse de sa demande de dire que l’époux devra libérer la cave (lot 332) dans un délai d’un mois à compter de la signification du divorce ;

Déboute l’époux de sa demande de jouir de la cave (lot 332) dans l’attente des opérations de liquidation du régime matrimonial ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Constate l’exécution provisoire de la présente décision ;

Condamne les époux à assumer ses propres dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle ;

Rappelle les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile: “Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire”;

Rappelle en conséquence aux parties qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par huissier de justice;

Rappelle aux parties qu’il leur appartient de faire signifier par huissier de justice la présente décision, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le quatre décembre, la minute étant signée par :

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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