TJ Créteil, 4 déc. 2024, RG 23/04395
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Texte de la décision
MINUTE N° : 24/372
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 04 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/04395 - N° Portalis DB3T-W-B7H-T3QY / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [E] / [U]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Nathalie BRUNONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 11
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/008103 du 27/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [U] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9]
de nationalité Tunisienne
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Felicia MALINBAUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0298
1 G Me Nathalie BRUNONI
1 G Me Felicia MALINBAUM
1 EX M. [E] IFPA
1 EX MME [U] IFPA
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [E] et Madame [Z] [U] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 8] en Tunisie, ayant opté pour le régime de communauté des biens selon l’acte de mariage.
Deux enfants sont nés de leur union :
- [M] [E] , né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 10],
- [S] [E] , né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 11] (94).
Suite à la requête en divorce déposée au greffe le 06 juillet 2023 par Monsieur [B] [E], le juge aux affaires familiales a par ordonnance sur mesures provisoires en date du 05 octobre 2023 statué sur les mesures provisoires et a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal, bien en location à l’épouse avec un délai de trois mois pour l’époux pour quitter le logement, constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence des enfants au domicile de la mère avec un droit de visite et d’hébergement dit classique au profit du père ainsi qu’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 100 euros par mois et par enfant.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 mai 2024, Monsieur [B] [E] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux pour acceptation de la rupture du mariage,ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation,constater l’application de l’article 265 du code civil emportant révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,fixer la date des effets du divorce au 08 juin 2022,dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement,fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,fixer, à défaut de meilleur accord, un droit de visite et d'hébergement dit classique à son profit et en période scolaire à compter du vendredi 18h00 et non sortie des classes ,constater son état d’impécuniosité et le dispenser de tout contribution.
En réponse, dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 06 février 2024, Madame [Z] [U] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux pour acceptation de la rupture du mariage,ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,constater l’application de l’article 265 du code civil emportant révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,inviter les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial,dire qu’aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l’autre époux,fixer la date des effets du divorce le 05 octobre 2023,constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile,dire que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement dit classique avec un droit de visite et d’hébergement en période scolaire débutant le vendredi sortie des classes, fixer la contribution à l’entretien des enfants à la charge du père à hauteur de 250 euros par mois et par enfant,condamner chaque partie pour moitié aux dépens.
Il convient de se référer aux conclusions pour un plus ample exposé des motifs.
Il sera statué par jugement contradictoire conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et mis l’affaire en délibéré au 04 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, contradictoire, et rendu en premier ressort,
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage le divorce de :
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (Tunisie)
et
Madame [Z] [U]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9]
mariés le [Date mariage 3] 2012 devant l'officier d'état civil de [Localité 8] (Tunisie),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT que les effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 08 juin 2023, date de la demande en divorce ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de constat concernant la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de leurs enfants mineurs,
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
. prendre ensemble les décisions importantes concernant les enfants notamment celles relatives à la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
. s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
. permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l'autre parent ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 alinéa 3 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord des parties, les droits de visite et d’hébergement du père s’exerceront, à charge pour lui ou une personne honorable de prendre les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou de les faire ramener à l’école ou au domicile de l’autre parent, selon les modalités suivantes :
a) Hors vacances scolaires :
- une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures
b) Durant les vacances scolaires :
- les années paires : la première moitié
- les années impaires : la seconde moitié,
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père (de 10 heures à 18 heures) et le jour de la fête des mères (de 10 heures à 18 heures) chez la mère à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener les enfants au domicile de l'autre parent,
PRÉCISE que :
- Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
- En période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
- Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.
ORDONNE à M. [B] [E] d’informer Mme [Z] [U] en amont de sa volonté d’exercer son droit de visite et d'hébergement et ordonne qu’à défaut du respect des délais de prévenance, il soit considéré qu’il renonce à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent ; les délais de prévenance fixés étant les suivants : deux semaines au moins avant le début d’un week-end, un mois au moins avant le début des petites vacances et deux mois au moins avant le début des vacances d’été,
DIT que si M. [B] [E] n'est pas venu chercher les enfants dans l'heure pour les week-ends ou dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent,
MAINTIENT à 100 € par enfant et par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, que M. [B] [E] doit verser à Mme [Z] [U] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
DIT que ladite contribution sera versée directement à Mme [Z] [U] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui peut, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière soit perçoivent un revenu équivalent au Smic,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante:
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 alinéa 3 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du Code pénal ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses dépens qui seront recouvrés le cas échéant conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit ;
RAPPELLE que le jugement est susceptible d’appel auprès du Greffe de la Cour d’appel de PARIS dans le mois de la notification.
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le quatre décembre, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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