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TJ Créteil, 4 déc. 2024, RG 23/02921


Vérifier : TJ Créteil, 4 déc. 2024, RG 23/02921 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2024
Numéro
23/02921
Chambre
6ème Chambre Cabinet D
Type
Autre
Id
6750b4a697dba01715590b8b

Texte de la décision

15,290 caractères

MINUTE N° : 24/371

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 04 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/02921 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UBUV / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [R] / [S]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [B] [Z] [R]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 13] (PORTUGAL)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Nathalie RIBEIRO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 191

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [F] [S]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] / [Localité 11] (PORTUGAL)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Henrique VANNIER, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : M93

1 G + 1 EX Me Nathalie RIBEIRO
1 G + 1 EX Me Henrique VANNIER

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [B] [R] et Monsieur [I] [S] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 1990 devant l'officier d'état civil de [Localité 12] (94), sans contrat de mariage établi au préalable.

Deux enfants sont issus de l’union :
-[M] [S], né le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 8] (94),
-[J] [S], né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 8] (94).

Suite à l’assignation en divorce délivrée le 13 mars 2023 à l’initiative de Madame [B] [R], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a notamment par ordonnance sur mesures provisoires rendue contradictoirement le 9 janvier 2024:
- dit que les mensualités d’emprunt, la taxe foncière et les charges de copropriété du bien loué à [Localité 9] seront partagées entre les époux,
- attribué la jouissance du véhicule Volkswagen Polo immatriculé [Immatriculation 10] à l’épouse à charge pour elle de s’acquitter des charges y afférents ;
- constaté que l'autorité parentale est exercée conjointement,
- dit que la résidence d’[J] est fixée au domicile de sa mère ;
- dit que sauf meilleur accord, le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement auprès d’[J] :
*les fins de semaine paires du samedi 9h00 au dimanche 18h ;
*pendant les vacances : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires en fonction des vacances fixées par l’établissement fréquenté par l’enfant ;
- fixé à la somme de 200 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l’enfant,
- constaté que les parties refusent la mise en place de l'intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales,
- dit que les frais scolaires, périscolaires, extrascolaires et de santé peu ou pas remboursés seront supportés par moitié entre les parents à condition d’avoir été discuté entre les parents et après décision commune et seront remboursés au parent qui en a fait l’avance dans les quinze jours sous réserve de la présentation du justificatif,
-renvoyé à la mise en état électronique du 13 mars 2024.

Par dernières conclusions notifiées le 13 juin 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Madame [B] [R] demande que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, outre le débouté des demandes contraires de M. [I] [S] :
Relativement aux époux :
- de l’autoriser à conserver l’usage du nom de son conjoint,
- de fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce,
- de renvoyer les parties devant tout notaire de leur choix, pour un partage amiable et à défaut un partage judiciaire de la communauté, 
- de juger que la décision à venir portera révocation des avantages matrimoniaux,
-dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire
Relativement à [J] :
- de reconduire les modalités d’exercice de l’autorité parentale, de son droit de visite et d’hébergement et de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les frais extrascolaires prévues par le juge de la mise en état,
- de juger qu’elle ne souhaite pas bénéficier de l’intermédiation financière,
Et sur les mesures accessoires :
- de condamner M. [I] [S] à lui payer 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 mai 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, M. [I] [S] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, outre le débouté des demandes contraires de Mme [B] [R] :
Relativement aux époux :
- de dire que Mme [B] [R] reprendra son nom de jeune fille, 
- de fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 13 mars 2023,
- de renvoyer les parties à la liquidation du régime matrimonial,
- de constater la révocation des avantages matrimoniaux,
- de dire qu’il n’est pas justifié de le condamner à verser une prestation compensatoire,
Relativement à [J] :
- de reconduire les modalités d’exercice de l’autorité parentale sauf concernant le droit de visite et d’hébergement qu’il souhaiterait voir débuter le vendredi à 18h00.
Et sur les mesures accessoires :
- de statuer ce que de droit sur les dépens.

En vertu de l’article 388-1 du code civil, la juge aux affaires familiales s’est assurée que l'enfant mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.

[J] a été entendu le 27 septembre 2023.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 11 septembre 2024. Les dossiers de plaidoirie ont été déposés au greffe le 17 septembre 2024.

Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 4 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 9 janvier 2024,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :

Madame [B] [Z] [R], née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 13] (PORTUGAL)

Et

Monsieur [I] [F] [S], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] / [Localité 11] (PORTUGAL)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1990 devant l'officier d'état civil de [Localité 12] (94).

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

DIT que Madame [B] [R] conservera l’usage du nom de son époux ;

RAPPELLE que l’époux perd l’usage du nom de sa conjointe,

Dit que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 13 mars 2023, soit à la date de la demande en divorce,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONSTATE l’absence de demande concernant la prestation compensatoire ;

Sur les conséquences du divorce relatives à [J] :

RAPPELLE que Mme [B] [R] et M. [I] [S] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant,

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,

FIXE la résidence d’[J] au domicile de sa mère,

ORGANISE le droit de visite et d'hébergement de M. [I] [S] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
*les fins de semaine paires du samedi 9h00 au dimanche 18h ;
*pendant les vacances : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires en fonction des vacances fixées par l’établissement fréquenté par l’enfant ;
à charge pour M. [I] [S] de venir chercher et de ramener l'enfant au domicile de sa mère, au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,

PRÉCISE que :
- Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
- En période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
- Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.

ORDONNE à M. [I] [S] d’informer Mme [B] [R] en amont de sa volonté d’exercer son droit de visite et d'hébergement et ordonne qu’à défaut du respect des délais de prévenance, il soit considéré que M. [I] [S] renonce à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeur ou accord de l’autre parent. Les délais de prévenance fixés sont les suivants : deux semaines au moins avant le début d’un week-end, un mois au moins avant le début des petites vacances et deux mois au moins avant le début des vacances d’été,

DÉCIDE que si M. [I] [S] n'est pas venu chercher l'enfant dans l'heure pour les week-ends ou dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeur ou accord de l’autre parent,

DÉCIDE que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l'enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura l'enfant pour le dimanche de la fête des mères,

ORDONNE que les frais scolaires, périscolaires, extrascolaires et de santé peu ou pas remboursés seront supportés par moitié entre les parents à condition d’avoir été discuté entre les parents et après décision commune et seront remboursés au parent qui en a fait l’avance dans les quinze jours sous réserve de la présentation du justificatif,

CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,

MAINTIENT à la somme de 200 (DEUX CENTS) euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l’enfant, payable au domicile de Mme [B] [R], mensuellement, d'avance le CINQ de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin,

CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l'intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales,

RAPPELLE que cette contribution est due y compris près la majorité, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic,

ORDONNE à Mme [B] [R], à compter de la majorité de l’enfant, de justifier à M. [I] [S] chaque année, avant le 1er novembre, de ce que l'enfant est toujours à sa charge principale, en transmettant tout justificatif de scolarité, de formation ou de recherche d’emploi, ainsi que tous revenus perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…) et ordonne qu’à défaut, M. [I] [S] soit autorisé à cesser de verser la contribution,

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,

RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,

RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,

Sur les mesures accessoires :

REJETTE la demande de Madame [B] [R] de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de Madame [B] [R] relative aux dépens,

CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,

RAPPELLE que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
 
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le quatre décembre, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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