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TJ Créteil, 4 déc. 2024, RG 24/04522


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Date
04/12/2024
Numéro
24/04522
Chambre
6ème Chambre Cabinet D
Type
Autre
Id
6750b4a697dba01715590b90

Texte de la décision

10,938 caractères

MINUTE N° : 24/365

JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 04 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/04522 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U4FG / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [Y] / [R]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [N] [Y] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 15] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Salima LOUAHECHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC59
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028-2024-010170 du 26/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 14] (PAKISTAN)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
défaillant

1 G Me Salima LOUAHECHE
1 EX MME [Y] IFPA
1 G + 1 EX M. [R] IFPA

PROCÉDURE

Madame [N] [Y] et Monsieur [L] [R] se sont mariés le [Date mariage 7] 1997 à [Localité 13] (Pakistan), sans mention d’un contrat de mariage préalable dans l’acte étranger.

Quatre enfants sont issus de cette union :
- [G] [R] né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 16] (77),
-[I] [R], née le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 12] (94),
-[D] [R], née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 12] (94),
-[B] [R], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 11] (94).

Par assignation en date du 10 juin 2024, Madame [N] [Y] a saisi la chambre du contentieux familial du tribunal judiciaire de CRETEIL d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.

A l’audience d’orientation et mesures provisoire du 1er octobre 2024, Madame [N] [Y] a indiqué conformément à l’assignation renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil et Monsieur [L] [R] était non comparant et non représenté malgré l’assignation délivrée à étude.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.

La décision a été mise en délibéré au 04 décembre 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les écritures des parties telles qu’elles sont visées ci-dessus;

Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile;

Vu les pièces produites aux débats;

Vu l’article 753 du code de procédure civile;

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de

Monsieur [L] [R], né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 14] (Pakistan)

et de

Madame [N] [Y], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 15] (Pakistan);

qui s'étaient mariés le [Date mariage 7] 1997 par-devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (Pakistan);

Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance, ou dit qu’à défaut il sera fait application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile;

Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

Rappelle qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort visés à l’article 265 alinéa 2 du Code civil ;

Donne acte à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Fixe les effets du divorce dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er janvier 2023 ;

Constate l’absence de demande de prestation compensatoire;

Constate que l’audition des enfants mineurs n’a pas été sollicitée;

Constate l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;

Rappelle qu'en application de l'article 372 du Code civil, les parents doivent :

• prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
• s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
• permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
• se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;

Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;

Dit que, sauf meilleur accord, le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement auprès des enfants mineurs :

-pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 18h;
-pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

Dit que sauf meilleur accord, la charge des trajets incombera au père ou à un tiers digne de confiance;

Dit que les dates de congé scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans laquelle les enfants sont inscrits ;

Dit que, sauf meilleur accord des parents, l’hébergement sera de plein droit étendu aux jours fériés qui suivent ou qui précédent les fins de semaine ;

Dit que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;

Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

Fixe à 150 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 300 euros la contribution de Monsieur [L] [R] à l'entretien et l'éducation de [D] et [B], qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois par Monsieur [L] [R] à Madame [N] [Y] à son domicile ou à sa résidence, prestations familiales en sus, ceci jusqu'à la fin de leurs études régulièrement poursuivies et l'exercice d'une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal;

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [D] et [B] [R] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF) à Madame [N] [Y];

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [L] [R] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [N] [Y];

Dit que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix de détail à la consommation (Série France entière - INSEE indice ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule :

300 euros x dernier indice de janvier publié
P = --------------------------------------------------------
Indice du mois de novembre 2024

Rappelle aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus sur le site Internet www.insee.fr ;

Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

Condamne en tant que de besoin Monsieur [L] [R] à payer à Madame [N] [Y] le montant de la contribution ainsi fixée ;

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,

Rappelle que le créancier peut saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pensions alimentaires dès le premiers mois d’impayé suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaires.caf.fr;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne les époux à assumer chacun la moitié des dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle ;

Rappelle les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile: “Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire”;

Rappelle les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile: “Le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date”;

Rappelle en conséquence aux parties qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par huissier de justice;

Rappelle aux parties qu’il leur appartient de faire signifier par huissier de justice la présente décision, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le quatre décembre, la minute étant signée par :

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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